Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B] [P]
né le 22 juillet 2004 à [Localité 2], de nationalité angolaise
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exception de nullité souslevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours soit jusqu'au 24 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2024, à 10h23, réitéré à 12h21, par M. [T] [B] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que ' La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Toutefois, l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief (Civ2, 23 mai 2013, n°12-16933).
En l'espèce si la déclaration d'appel régularisée par le conseil de Monsieur [P] n'est pas signée, ce que relève la préfecture, celle-ci n'allègue ni ne justifie d'un grief qui en résulterait pour elle, de sorte que la déclaration d'appel sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon les art. 63 et 63-1, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Un report de cette notification peut être accepté à la seule condition que la procédure établisse une circonstance insurmontable justifiant le retard (Crim. 31 mai 2007, n°07-80.928). Tout retard injustifié dans la notification des droits porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne s'il n'est pas justifié par une circonstance insurmontable. (Crim. 14 déc. 1999, n° 99-84.148). La circonstance insurmontable doit être imprévisible, et extérieure.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] [P] a été interpellé et retenu, sans liberté d'aller et venir, à compter du 23 juin 2024 à 14h35. Il a été présenté à l'officier de police judiciaire et ses droits lui ont été notifiés le 24 juin 2024 à 17h09. Un procès-verbal intitulé « circonstances insurmontables » établi le 23 juin 2024 à 16h30 indique « L'escadron (de gendarmerie) nous explique que la présentation tardive est dû (sic) à l'attente d'un véhicule pour transporter l'individu et du temps de coordination entre les stations directrices GENDARMERIE/POLICE FERROVIAIRE et DSPAP ». Le procès-verbal conclut que de ce fait il est impossible d'effectuer l'avis magistrat dans les délais de rigueur.
Or, les difficultés de communication entre services et l'insuffisance du nombre de véhicules ne sont pas des circonstances extérieures aux forces de police, de sorte que le retard tant dans la notification des droits que dans l'avis au magistrat n'est pas justifié, est excessif et porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [T] [B] [P] qui a été privé de liberté plus de deux heures sans pouvoir avoir connaissance de ses droits et sans pouvoir les exercer.
Il en résulte la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, dont l'arrêté de placement en rétention pris durant la mesure annulée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS la nullité de la garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [B] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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