Texte intégral
VCF/IC
[B] [D] [K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BON SÉJOUR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWDU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-20-000767
APPELANTE :
Madame [B] [D] [K]
née le 24 Septembre 1976 à [Localité 8] (71)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ BON SÉJOUR située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GERANCE JAYET ayant son siège social [Adresse 4] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [D] est propriétaire d'un appartement de type F3 et d'une cave, constituant le lot n°300 de l'immeuble en copropriété dénommé Bon Séjour, sis aux numéros 11 à [Adresse 2].
Par acte du 16 novembre 2020, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en paiement essentiellement de charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- condamné Mme [B] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bonsejour la somme de 2 181 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété échues au 8 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bonsejour du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bonsejour la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] demande à la cour de :
' à titre principal, au visa des articles 112,114, 648 à 659 et 562 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 16 novembre 2020,
- par voie de conséquence, annuler le jugement dont appel,
' à titre subsidiaire, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
- réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré au titre des charges de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bon Séjour de l'intégralité de ses demandes.
' en tout état de cause, condamner le syndicat de la copropriété Bon Séjour :
- à lui payer la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle ne se verra pas imputer cette somme dans son compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl BMVD, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle ne se verra pas imputer ces dépens dans son compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- à lui rembourser les charges d'ores et déjà réglées au titre des frais de défense exposés par le syndicat de copropriété dans le cadre de la présente procédure,
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bon Séjour demande à la cour, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- juger l'appel de Mme [D] mal fondé et l'en débouter,
- juger régulière l'assignation introductive d'instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à paiement au titre des arrières de charges de copropriété,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts et a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement,
Statuant à nouveau,
Actualisant,
- condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 2.455,10 euros au titre des provisions échues arrêtée à la date du 1er octobre 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
- condamner Mme [D] [K] à lui payer les charges de copropriété à échoir,
- condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement, pertes de temps et tracasseries,
- débouter Mme [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
- condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens et accorder à la Selas Adida & associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'acte de saisine du tribunal et l'annulation par voie de conséquence du jugement dont appel
Mme [D] a été assignée devant le premier juge par un acte du 16 novembre 2020, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque la personne destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice devant par ailleurs relater avec précision dans son acte, les diligences qu'il a accomplies pour la rechercher.
En l'espèce, il ressort de l'acte du 16 novembre 2020, que la dernière adresse connue de Mme [D] était à [Adresse 6], adresse où elle ne demeurait plus.
Or, il ressort des pièces produites aux débats par Mme [D], notamment sous les numéros 3, 4, 5 et 7, que le syndic de la copropriété savait qu'elle demeurait à son adresse actuelle au [Adresse 5], où lui :
- a été délivrée une sommation de payer le 25 mai 2020, à laquelle elle a répondu par courrier du 12 juin 2020, confirmant son adresse,
- ont été envoyés un appel de charges le 28 septembre 2020 et une convocation à l'assemblée générale des copropriétaires le 19 octobre 2020.
Ainsi, la copropriété ne pouvait ni loyalement, ni valablement, faire citer Mme [D] en paiement, à son ancienne adresse de Bagé la Ville, alors qu'elle disposait de sa nouvelle adresse à [Localité 9].
Il convient donc d'annuler la citation ayant saisi le premier juge et consécutivement le jugement qu'il a rendu le 11 mars 2021.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune des demandes en paiement de la copropriété.
Sur la demande indemnitaire de Mme [D]
Cette demande ne peut pas prospérer dès lors que Mme [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice autre qu'un préjudice financier constitué par les frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la copropriété, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de Mme [D].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [D], à laquelle la cour alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Mme [D] est dispensée de toute participation à la dépense commune correspondant aux dépens et frais de la procédure initiée par l'acte du 16 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule l'acte du 16 novembre 2020 par lequel Mme [B] [D] a été assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7], sis aux numéros [Adresse 2].
Par voie de conséquence, annule le jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, dont appel,
Déboute Mme [B] [D] de sa demande indemnitaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7], sis aux numéros [Adresse 2] :
- aux dépens de première instance et d'appel, la SCP BMVD étant autorisée à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel qu'elle a avancés sans en avoir reçu provision,
- à payer à Mme [B] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [D] est dispensée de toute participation à la dépense commune constituée par les dépens et frais mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7].
Le Greffier, Le Président,
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