Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2019F00271
APPELANTE
Madame [W] [S] [H] [O] NÉE [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa N'GUESSAN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013986 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Mme Florence BUTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Melun du 6 avril 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la société CIC à Mme [W] [O] née [N] en exécution du cautionnement solidaire des obligations de la société Institut Un temps Por'Elle dont elle était associé unique et présidente qu'elle a consenti le 11 octobre 2016 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la défenderesse à payer à la banque la somme de 21 329,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2019 avec capitalisation outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 13 février 2021 de Mme [W] [O] née [N], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 13 novembre 2020 qui fait valoir que son cautionnement était manifestement disproportionné, qu'à la suite de la vente à perte du bien immobilier qu'elle détenait avec son mari puis de son divorce, elle est désormais insolvable, de sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater le caractère disproportionné du cautionnement et son insolvabilité, de débouter la société CIC de ses demandes et de la condamné aux dépens ;
Vu les seules conclusions en date du 10 mai 2021 de la société Crédit Industriel et Commercial qui fait valoir :
- 'à titre principal', que l'appel est tardif en vertu de l'article 538 du code de procédure civile puisque le jugement a été signifié le 28 avril 2020 et qu'en vertu des règles relatives à l'état d'urgence sanitaire le délai pour faire appel a expiré le 23 juillet 2020 inclus alors que l'appel n'est que du 11 août suivant, et ce, sans qu'il ne soit justifié d'une interruption dû à la demande d'aide juridictionnelle,
- 'à titre subsidiaire', que la disproportion manifeste n'est pas établie au regard des déclarations de la caution au moment de sa souscription, et que son impossibilité actuelle de faire face aux conséquence de son engagement n'est pas non plus justifiée, de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :
'A titre principal,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [W] [O] née [N] en raison de sa tardiveté,
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Condamner Madame [W] [O] née [N] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC, la somme de 22.415,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Y ajoutant,
- Condamner Madame [W] [O] née [N] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 ;
MOTIFS
Dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats que le jugement a été signifié par acte extra judiciaire du 28 avril 2020, que Mme [O] a demandé l'aide juridictionnelle le 18 mai 2020, que celle-ci lui a été accordée par une décision du 9 novembre 2020 et que la déclaration d'appel est datée du 13 novembre 2020, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable comme tardif en vertu des articles 538 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Mme [O] s'est portée caution solidaire des obligations de la société par action simplifiée unipersonnelle Un Temps Por'Elle créée par elle en annexe du contrat de crédit consenti à cette dernière par la société CIC du 11 octobre 2016, comportant la mention manuscrite exigée et non critiquée, dans la limite de la somme de 45 600 euros et pour une durée de 85 mois, et ce, avec le consentement de son mari M. [M] [O].
La banque produit une 'fiche patrimoniale caution' datée du 29 septembre précédent, signée et certifiée sincères par Mme [O] d'où il résulte que, née en 1978, mariée depuis le [Date décès 2] 2013 sous la régime de la communauté, avec 4 personnes à charge elle dispose d'un salaire de 1 400 euros (son mari de 3 800 euros) et d'allocation de 629 euros mensuelles, soit un revenu mensuel du foyer de 5 829 euros.
Le couple était propriétaire de la résidence principale à [Localité 6], évaluée à la somme de 370 000 euros avec une charge de remboursement d'emprunt d'encore 284 000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement consenti n'étaient pas manifestement disproportionné au sens de la disposition appliquée.
Le jugement a condamné Mme [O] au paiement d'une somme de 21 329,75 euros et le CIC demande la confirmation de la décision qui l'aurait condamnée à payer une somme de 22 145,66 euros, dans les deux cas avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 compte tenu de l'absence de justification de l'information de la caution.
C'est à juste titre que le tribunal prononcé la condamnation à la somme retenue de 21 329,75 euros en l'absence de justification de la créance autrement que la déclaration de créance à la procédure collective de la société cautionnée.
Mme [O] justifie d'une décision de validation des mesures proposées par la commission de surendettement de Seine-et-Marne du 26 novembre 2021, la créance de la société CIC figurant dûment dans la liste des créance de sorte qu'en vertu du code de la consommation et dans les conditions qu'il prévoit, les mesures d'exécution sont suspensdues.
Mme [O] justifie d'une situation financière difficile à la suite de son divorce et l'équité commande non seulement de ne pas la condamner au titre des frais irrépétibles en cause d'appel mais de réformer ce chef de jugement en déboutant le CIC de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant pubuliquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société CIC tirée de la tardiveté de l'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
RAPPELLE que les meures d'exécution sont suspendues compte tenu de la procédure de surendettement dont Mme [W] [O] fait l'objet dans les conditions prévues par le code de la consommation et le plan adopté ;
CONDAMNE Mme [W] [O] née [N] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Aurélie Pack, de la SCP Malpel Pauck & Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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