Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAUFOUR
Me Xavier LABERGERE MENOZZI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/03814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier LABERGERE MENOZZI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019702 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2001 à effet du 1er mars 2001, Monsieur [T] [G], a consenti à Monsieur [Z] [F] un bail d'habitation un logement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 2600 francs outre une provision sur charges de 200 francs.
Par exploit d'huissier du 24 juin 2021, Monsieur [T] [H] a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] un congé pour vente au prix de 240 000 euros ; à effet au 28 février 2022.
Monsieur [Z] [F] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [Z] [F] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
-constatation la validité du congé délivré le 24 juin 2021 ;
-expulsion de [Z] [F] et de tous occupants de son chef,
-condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux,
-condamnation du défendeur aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état. Cette affaire fera l'objet de trois autres renvois (11 janvier 2023 puis 6 avril 2023 puis 15 juin 2023) à la demande des parties pour se mettre en état.
A l'audience du 23 novembre 2023, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a déposé des écritures visées à ladite audience et a déclaré s'y référer
Monsieur [Z] [F], représenté par son conseil, a également déposé des écritures auxquelles il a déclaré s'y référer.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIVATION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [Z] [F] pour une durée de trois ans le 25 février 2001 à effet au 1er mars 2001, a été tacitement reconduit le 29 février 2004 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er mars 2019 pour expirer le 28 février 2022.
Un congé a été délivré par voie de commissaire de justice le 24 juin 2021 pour prendre effet au 28 février 2022.
Monsieur [Z] [F] a décidé de se maintenir dans le logement et soutient que ce congé est nul pour deux raisons :
-le prix fixé pour la vente de l'appartement est manifestement excessif
-aucune visite n'a été organisée ni d'annonce de vente publiée si bien que la volonté de vendre n'est pas réelle.
Sur le premier grief, le prix de vente fixé par le bailleur est de 240 000 euros. Le studio a une superficie de 26 m2 si bien que le prix au m2 demandé est de 9230 euros.
Monsieur [F] produit en pièce 13 un historique des prix établi par l'observatoire des notaires au m2 par arrondissement et on peut y lire que le prix au m2 dans le 18ème arrondissement en 2021 pour un T1 est de 10 090 euros.
En outre Monsieur [F] produit en pièce 14 une estimation immobilière du bien litigieux avec une recommandation de prix de vente fixé entre 168 600 euros et 186 300 euros tout en indiquant que le prix de vente moyen sur le secteur par m2 est de 7640 euros.
On remarque d'une part que le prix de vente fixé est en deçà des barèmes des notaires ; et si on fait une moyenne des deux estimations pour évaluer le prix du m2 dans ce secteur, on retrouve 8865 euros du m2. En fixant un prix de vente à 9230 euros du m2, Monsieur [H] n'a ni été excessif ni déraisonnable. Au surplus, l'argument selon lequel le prix de vente a excessivement augmenté entre 2018 et 2021 n'emporte aucune conséquence. Ce grief ne peut donc prospérer.
Sur le deuxième grief, on ne peut de la seule absence de visite ou de publication d'une offre de vente conclure que la volonté de vendre le bien est inexistante et que le congé a été délivré de manière frauduleuse.
Monsieur [F] échoue donc à prouver la nullité de ce congé pour vente.
Il sera en outre relevé, que le congé du bailleur délivré le 24 juin 2021, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.
Il sera également relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Monsieur [Z] [F] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 28 février 2022.
Monsieur [Z] [F] étant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (..)"
L'article L 412-4 du même code précise : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
Monsieur [Z] [F] n'apporte aucun élément d 'appréciation quant à à sa situation et ne justifie aucunement de démarches pour se reloger et ne justifie pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Décision du 09 février 2024
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Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] sera donc condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 1er mars 2022 à la libération effective des lieux.
Il convient de prendre en compte le montant du loyer actuel, mais aussi de sanctionner le maintien dans les lieux postérieurement à la délivrance en bonne et due forme du congé et de fixer cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 650 euros.
A titre informatif, au regard du décompte transmis par le locataire en pièce n°17, le solde des indemnités dues par Monsieur [F] du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 s'élève à 2530 euros [(650*10) - (397*10)].
Sur la demande de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le logement doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites et que les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcer pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le bail étant résilié du fait de la validation du congé pour vente, Monsieur [F] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien litigieux, il ne peut prétendre à des travaux, et sa demande sera rejetée. De même, sa demande de minoration du loyer durant les travaux sera rejetée.
Au surplus, et à toutes fins utiles, il convient de souligner que Monsieur [F] a échoué dans la preuve des désordres qu'il allègue. En effet, il a soutenu que " ne constitue nullement un logement conforme aux normes de décence. Il est flagrant que les locaux ne présentent plus une étanchéité à l'air suffisante, que la santé du locataire du fait de l'humidité présente dans les locaux est mise en danger " mais ne verse au débat qu'une seule photographie quasiment illisible et non datée (pièce n°6 du défendeur), ainsi que deux mails du 19 septembre 2016 qu'il a adressé au bailleur pour se plaindre de problèmes de dispersion de chaleur et d'humidité dans l'appartement liées à l'absence d'étanchéité des fenêtres et d'une porte avec des trous de (pièce n°4 du défendeur), et un courrier d'octobre 2018 faisant état de " fenêtres décrépies, de toilettes dans un état misérable, porte d'entrée usée et ruinée, des pièces de bois et de matériel qui vont bientôt se précipiter dans la cour du bâtiment (pièce n°5 du défendeur)".
En outre, le demandeur verse au débat une facture du 22 janvier 2014 pour des travaux électriques, des factures du 15 février 2019 attestant du changement d'une fenêtre avec pose de kit d'étanchéité, d'une facture du 19 avril 2019 attestant du remplacement d'un ballon d'eau chaud hors service, ainsi que des courriels qu'il a adressé au syndic de copropriété leur demandant d'intervenir suite à une fuite qui avait été constatée par son locataire Monsieur [F] dans les parties communes et qui impactaient son logement en octobre 2018 et janvier 2019.
Il convient de relever que Monsieur [F] se plaint d'indécence et d'humidité mais ne produit au soutien de ses allégations aucune déclaration de sinistre, ni un procès-verbal de constat, ni même un courrier récent de réclamation au bailleur ; les réclamations faites et versées au débat datent respectivement de 7 ans et 5 ans et il semble y avoir été répondu favorablement en 2019, si bien qu'aucun grief actuel n'est caractérisé.
Sur la demande subsidiaire de la commission d'un expert
De même, elle est devenue sans objet du fait de la validation du congé et de la fin du contrat de bail.
Au surplus et à toute fins utiles, il sera rappelé qu'en tout état de cause le prononcé d'une expertise judiciaire, longue et coûteuse, apparaît disproportionné alors que Monsieur [F], qui supporte la charge de la preuve, pouvait établir la preuve de ses allégations par un simple constat d'huissier et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Sur la demande au titre des loyers
a)Sur l'indexation des loyers
L'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable aujourd'hui dispose :
" I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. "
Avant 2014, l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
" d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. "
De 2001 à 2014, cette indexation était automatique lorsqu'elle était stipulée dans le contrat sans acte positif du bailleur.
Entre 2014 et 2022, cette indexation du loyer devait être prévue dans le contrat et supposait une manifestation de la volonté du bailleur de s'en prévaloir, dans le délai d'un an, à défaut il est considéré y avoir renoncé.
Depuis 2022 l'article 17-1 III ajoute une condition supplémentaire à l'indexation des loyers : " La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. "
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 25 février 2001 prévoyait un loyer de 2600 francs soit 396.37 euros (convertisseur INSEE).
Il était prévu dans le contrat de bail que chaque année le bailleur pouvait réviser le montant du loyer les 1er mars sur la base de la moyenne de l'indice du coût de la construction sur 4 trimestres, sans que ne soit précisé dans les stipulations contractuelles la moyenne de référence retenue.
Dans la mesure où la date de référence de l'indice et sa valeur à cette date ne sont pas précisées par la clause d'indexation du bail, la date de référence est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Ainsi, le contrat ayant été signé le 25 février 2001, l'indice à prendre en compte est celui du 4ème trimestre de l'année 2000 soit 92.06.
Entre 2001 et 2014, cette indexation était automatique puisqu'elle été prévue dans le contrat ; ainsi les loyers ont évolué de la sorte :
Année
Indice
Evolution annuelle
Loyer
2001
94.45
+2.6%
396.37
2002
96.55
+2.22%
404.53
2003
98.79
+2.32%
413.91
2004
101.45
+2.69%
425.03
2005
103.78
+2.30%
434.80
2006
107.13
+3.23%
448.84
2007
114.3
+1.36%
454.94
2008
117.54
+2.83%
467.81
2009
117.47
-0.06%
467.53
2010
119.17
+1.45%
474.31
2011
121.68
+2.11
484.38
2012
123.97
+1.88
493.48
2013
124.93
+0.69
496.88
2014
125.29
+0.37
498.72
De 2014 à 2022, le bailleur ne s'est pas manifesté pour indexer le loyer. Dès lors, il ne peut prétendre à cette indexation.
Par conséquent, le loyer qui est dû est celui de l'année 2014 ; soit la somme de 492.72 euros ; et non de 402.75 euros comme en a décidé unilatéralement le locataire.
b) Sur la demande au titre de la répétition de l'indu pour trop-perçu de loyers
Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [H] pour les trop-perçu de loyers entre avril 2019 et décembre 2022 (45 mois) ; dans la mesure où il y a prescription pour la période antérieure.
Etant donné qu'à compter du 1er mars 2022, il est occupant sans droit ni titre et est redevable d'une indemnité d'occupation de 650 euros mensuel, il convient de prendre en compte la période entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 inclus soit 35 mois
Il ressort du décompte qu'il a produit au débat, et non contesté, qu'il a versé sur cette période 17 264 euros [21 234 - (10*397)]. (Pièce n°15 du défendeur). Il sera relevé que la seule pièce transmise par le bailleur, Monsieur [H], sur la question des loyers et des charges est la pièce n°15 qui est illisible et inexploitable.
Or, pour 35 mois, les montants des loyers dus sont de : 17 245.20 euros.
Le trop-perçu est de 18.80 euros.
Monsieur [H] sera condamné à rembourser à Monsieur [F] la somme de 18.80 euros au titre des loyers trop-perçu entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022.
Sur la demande au titre des charges
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
La sanction de ce défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, est que le preneur peut solliciter des délais de paiement de 12 mois.
La régularisation des charges est soumise à la prescription triennale de l'article 7-1 issue de la loi du 24 mars 2014, laquelle s'applique aux baux en cours selon la loi Macron du 6 août 2015. Toutefois en ce que la prescription ne saurait courir contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, le délai ne saurait courir en présence d'un bien loué soumis au statut de la copropriété qu'à compter de l'établissement par le syndic du décompte annuel des charges.
La cour de cassation a précisé que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. (Civ 3ème 6 mai 2021 n° 20-11.707 et Civ.3ème 9 novembre 2017 n°16-22.445)
Il a été jugé que si la régularisation n'est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l'indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur pour s'opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, elle permet en revanche de faire échec à la demande en répétition de l'indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie.
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GL
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 25 février 2001 prévoyait une provision sur charges de 200 francs (environ 31 euros).
Il ressort du décompte fourni par le locataire qu'en 2003, les charges sont passées à 38 euros, puis en mars 2007 à 50 euros, puis en octobre 2010 à 70 euros, et en mars 2016 à 80 euros, avant de passer à 31 euros en mars 2021.
Le locataire sollicite le remboursement de la totalité des provisions sur charges ainsi versées au motif que le bailleur n'a jamais procédé à des régularisations.
Le bailleur considère que cette demande ne peut concerner que les trois dernières années eu égard à la prescription triennale.
Il convient de relever d'une part que le délai de la prescription ne court qu'au jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. Dès lors, l'action de Monsieur [F] est bien recevable.
D'autre part, il ressort des pièces versées au débat qu'aucune régularisation de charges n'a été faite ni justifiée lors de la précédente instance à l'exception des charges des années 2019 et 2020 comme il ressort des courriers échangés entre le bailleur et le locataire entre juin et juillet 2021 et versés au débat par le locataire (pièce n°8 du défendeur)
Faute de régularisation et de justification pour les années 2001à 2018 incluse, et pour les années 2021 à 2022, Monsieur [H] sera condamné à rembourser la somme de 12 781 euros [14701- (24*80)] au titre des provisions sur charges indûment perçues entre mars 2001 à décembre 2018 et entre janvier 2021 à décembre 2022.
Sur la condamnation sous astreinte à communiquer le diagnostic de performance énergétique
Dans la mesure où le bail est résilié, cette demande est sans objet. Il convient donc d'en débouter Monsieur [F].
Sur la demande de fixation du loyer à la somme de 402.75 euros dans le jugement
Cette demande est infondée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et sera débouté de sa demande faite sur ce point.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [F] par Monsieur [T] [H] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 25 février 2001 à effet au 1er mars 2001 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 28 février 2022;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [T] [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros (six-cent-cinquante-euros) à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 18,80 euros (dix-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des trop-perçus de loyers pour la période du 1er avril 2019 et le 28 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 12 781 euros (douze-mille euros et sept-cent-quatre-vingt-un euros) au titre des provisions sur charges indument perçues entre mars 2001 à décembre 2018 et entre janvier 2021 à décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de travaux sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d'expertise ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de fixation du loyer dans le jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection