Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02155
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZS4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Juillet 2021 RG n° 20/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA MANCHE L'ADSEAM est représentée par son représentant statutaire agissant poursuites et diligences
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché par l'ADSEAM (association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Manche) à compter du 1er juillet 2007 comme chef de service, M. [G] [J] a été licencié le 7 février 2019 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 janvier.
Estimant son licenciement injustifié, M. [J] a saisi, le 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a 'annulé' le licenciement, l'a qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADSEAM à verser à M. [J] : 46 859,68€ d'indemnité de licenciement, 9 062,26€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 27 186,78€ 'au titre du licenciement abusif', 863,51€ (outre les congés payés afférents) 'en réparation de la mise pied conservatoire', 5 000€ pour licenciement vexatoire, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les condamnations ne porteront pas intérêt légal, a ordonné à l'employeur de remettre sous astreinte 'tous les documents de fin de contrat modifiés'.
L'ADSEAM a interjeté appel du jugement, M. [J] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de l'ADSEAM, appelante, communiquées et déposées le 1er septembre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [J], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 25 novembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux montants des condamnations allouées au titre du licenciement abusif et pour licenciement vexatoire, en ce qu'il a dit que les condamnations ne produiront pas intérêts, en ce qu'il a dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte, tendant, en conséquence, à voir l'ADSEAM condamnée à lui verser 47 576,86€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à dire que l'intérêt légal courra sur les condamnations à compter du 28 janvier 2020, à voir réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes, tendant pour le surplus à voir le jugement confirmé
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] a été licencié pour faute grave pour avoir mis sa main dans le pantalon d'une résidente, Mme [K] [H].
Il soutient qu'il s'agit d'une interprétation fallacieuse d'une aide qu'il a apportée à cette résidente en fauteuil roulant pour réajuster la ceinture l'attachant au fauteuil et remonter son pantalon.
Mme [N], aide-soignante, témoin du geste litigieux survenu le 9 janvier 2019 a établi un écrit relatant les faits et a été entendue par les gendarmes suite à la plainte pour agression sexuelle déposée par les parents et tuteurs de cette résidente.
Dans son premier écrit établi le 16 janvier, elle indique que lorsqu'elle est arrivée dans la pièce, M. [J] était assis derrière le bureau, Mme [H] était à côté de lui. Elle a aperçu, écrit-elle, M. [J] 'avec sa main droite sur G ([K]) au niveau du ventre et ds (dans) le pantalon de G. Dans la surprise, M. L ([J]) l'enlève d'un geste et j'aperçois le tee-shirt blanc de G sous son pull'. Lors de son audition par la gendarmerie, le 24 janvier 2019, elle ajoute que la porte du bureau était ouverte, qu'elle a vu M. [J] qui, pense-t-elle, ne l'a pas entendue 'nonchalant sur son fauteuil avec sa main droite sur le bas-ventre de la résidente', elle réitère ensuite sa description (elle voit sa main sortir du pantalon de Mme [H]). Elle précise que M. [J] l'a regardée 'd'un air d'une personne qui a fait une bêtise'.
Il ressort des réponses affirmatives ou négatives de Mme [H] aux questions posées par les gendarmes le 5 mars 2019 qu'elle était seule avec M. [J], qu'il était assis à côté d'elle, qu'elle ne lui a pas demandé de desserrer sa ceinture et qu'il ne l'a pas desserrée, qu'il a rentré sa main dans son pantalon, qu'il a posé sa main sur son sexe, a bougé sa main, ne lui a pas fait mal, que cela n'a pas duré longtemps parce que Mme [N] est arrivée, que c'est le seul fait qui s'est produit et qu'elle souhaite déposer plainte.
Ces réponses sont conformes à celles qu'elle a données à Mme [N] qui l'avait interrogée le 11 janvier (selon les écrits de celle-ci) et à celles données à son père le 18 janvier (selon ce qu'il a indiqué dans son audition par les gendarmes).
Mmes [O], aide soignante, M. [M], éducateur ont indiqué lors de leur audition que Mme [H] était franche et ne mentait pas.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [J] a indiqué que la porte du bureau qu'il occupait le 9 janvier était ouverte -ce que Mme [N] a également précisé-, qu'il y avait beaucoup de passage dans cette aile du bâtiment et dans son bureau. Il indique que Mme [H] lui a fait un signe avec son bras gauche qu'il a interprété comme une demande d'aide. Il indique s'être tourné vers elle pour réajuster la ceinture qu'elle avait au niveau de l'entrejambe et a lui a 'forcément touché de manière involontaire l'entrejambe'. Il indique avoir également rajusté la ceinture abdominale et fini 'par attraper le haut de son pantalon pour le remonter' en agrippant la partie intérieure du pantalon.
Il ressort de l'audition de Mme [O] que Mme [H] est sanglée dans son fauteuil au niveau des deux cuisses et a deux ceintures ventrales, l'une assez large sur sa peau ou son tee-shirt, l'autre moins large par-dessus.
Mme [H] n'a donc pas de ceinture au niveau de l'entre jambe comme l'indique M. [J].
M. [J] n'explique pas en outre comment sans se lever de son fauteuil (ce qu'il a expressément spécifié dans sa lettre du 18 février à son employeur), il aurait pu, en utilisant seulement sa main droite, procéder aux diverses opérations qu'il prétend avoir effectuées.
Son explication tendant à voir interpréter le geste surpris par Mme [N] comme une aide apportée à Mme [H] et non comme une agression sexuelle est donc contredite par les dires de celle-ci et par les circonstances matérielles de ce geste.
Commis sur une résidente infirme moteur cérébral, communiquant difficilement, se déplaçant en fauteuil électrique, ne pouvant s'alimenter seule selon la description faite par son père, qui n'a pas la possibilité de pourvoir à ses intérêts et a besoin d'être assistée par ses tuteurs pour tous les actes relatifs à sa personne selon l'ordonnance la plaçant sous tutelle, par un chef de service de l'établissement dans lequel elle était placée, ce geste constitue une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [J] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ADSEAM ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute l'ADSEAM de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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