Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01172 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUII
1ère Chambre
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01027,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SOMAFI-SOGUAFI DA rectificative SOMAIF-SOGUAFI / [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
Mme [E] [U] [X]
Chez Monsieur [X] [K], [Adresse 1],
[Localité 3]
INTIME
Procédure
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, au visa d'une assignation du 23 mai 2023, statué dans l'instance opposant la société Somafi-soguafi à Mme [E] [X].
Par déclaration reçue le 15 décembre 2023 la SA Somafi-Soguafi a interjeté appel de la décision.
Suivant avis de non-constitution du 12 mars 2024 et avis de caducité du 17 avril 2024, par conclusions notifiées le 17 avril 2024, la SA Somafi-Soguafi s'est désistée de son appel.
L'affaire a été examinée le 6 mai 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la SA Somafi-Soguafi, appelante s'est expressément désistée de son appel. Le désistement est intervenu avant toute conclusion au fond. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens. Surabondamment, l'appel encourt la caducité à défaut pour l'appelant d'avoir signifié sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et d'avoir conclu dans les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la SA Somafi-Soguafi.
Par ces motifs
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
vu le désistement d'appel,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons la SA Somafi-Soguafi au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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