Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 07 Avril 2021
Ordonnance du 14 Septembre 2022
N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MW
AFFAIRE : [G] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE RADIATION 524 (CPC)
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Septembre 2022
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (95)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210354, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Maître Frédéric FAUVERGUE, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Appelante
Défenderesse à l'incident
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21095 et Me Luc ROBERT, avocat pladiant au barreau de l'AIN
Intimée,
Demanderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2021, Mme [P] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 7 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Société Générale, la somme totale de 50 462,28 euros avec les intérêts au taux contractuel majorés de 4 points postérieurement au 3 novembre 2020,'avec capitalisation des intérêts ; l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens de l'instance.
Elle a intimé la SA Société Générale.
L'appelante a conclu le 13 décembre 2021 et l'intimée le 11 mars 2022.
Par une ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation de Mme [G] devant le tribunal de commerce de Laval ;
- rejeté la demande tendant à voir déclarer la cour d'appel incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ;
- condamné Mme [G] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'incident ;
Par conclusions du 10 mars et du 5 mai 2022, la SA Société Générale a demandé au magistrat chargé de la mise en état, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dès lors que Mme [G] n'a pas exécuté le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit, signifié le 30 août 2021, malgré une demande de règlement qui lui a été faite par lettre du 7 mars 2022, restée sans effet.
La Société Générale expose que Mme [G] est adjoint au directeur d'agence du Crédit agricole Anjou Maine à [Localité 6] avec un salaire net imposable pour 2021 de 37 246 euros, soit 3103 euros par mois ; qu'elle exerce également une activité à son compte, en plus de son emploi salarié, pour laquelle elle a déclaré 1 275 euros de recette en 2020. Concernant les charges, la société intimée prétend qu'elles sont partagées entre l'appelante et son conjoint, M. [J], également salarié du Crédit agricole qui percevait, en janvier 2019, 3 317 euros par mois.
Elle expose que Mme [G] a contracté, postérieurement au jugement du 7 avril 2021, en novembre 2021, deux nouveaux emprunts immobiliers avec son conjoint de 300 000 euros et de 44 872 euros et qu'elle a fait des virements importants vers des comptes au nom de ses enfants, [V] et [F] [W], de 1400 euros, en janvier 2022, et de 2000 euros, en février 2022, ainsi qu'un virement permanent à destination d'un PEL.
Par conclusions du 7 juin 2022, Mme [G] a demandé au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de':
- déclarer irrecevable et infondée la demande de radiation formulée par la Société générale';
en conséquence,
- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
- condamner la Société générale à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Mme [G] déclare être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement compte tenu de ses facultés de règlement et de son reste à vivre de 544,37 euros par mois. Elle fait valoir que ses revenus, en 2020, conformément à son avis d'imposition 2021 sur le revenu, étaient de 34 793 euros, soit 2 899,41 euros par mois. Elle déclare avoir perçu un salaire mensuel net environ de 2841,12 euros en décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 et que ses charges mensuelles sont de 2 123,76 euros comprenant la moitié du remboursement de trois prêts et un crédit voiture, outre des charges variables, notamment relatives à ses deux enfants, aux frais de nourriture et aux vêtements.
Elle indique avoir contracté des emprunts postérieurement à la signification du jugement pour des travaux, à la suite de l'achat d'un bien immobilier antérieurement au jugement, indispensables pour rendre ce bien, résidence principale, habitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans le cas présent, Mme [G] aurait dû, en exécution du jugement déféré à la cour, signifié le 30 août 2021, s'acquitter des sommes mises à sa charge, qui s'élevaient à 50 462,28 euros, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [G] a perçu en 2020 des revenus s'élevant à 34 793 euros, soit une moyenne de 2 899,41 euros par mois et, en décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, un salaire mensuel net d'environ 2 841,12 euros.
Elle a également déclaré en 2020 la somme de 1 275 euros au titre de bénéfices agricoles.
Elle fait état de charges mensuelles de 2123,76 euros.
Toutefois, elle s'abstient de justifier des revenus de M. [J], avec qui elle vit en union libre. Le reste à vivre de Mme [G] n'est donc pas celui dont elle fait état dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la participation de M. [J] sur toutes les charges pouvant être partagées.
Elle ne donne aucun renseignement sur d'éventuels placements et ne s'explique pas sur les virements en débit constatés sur les relevés de son compte bancaire.
Surtout, elle a fait le choix d'emprunter une somme importante de près de 350 000 euros au mois de novembre 2021, sans donner aucun élément justificatif du caractère prétendument impérieux de ces prêts.
Il en résulte que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécutoire provisoire du jugement.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. CORBEL
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