Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07542
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Claudia SOGNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0145
à
DÉFENDEURS
Madame [R] [C] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE de l'AARPI THALLER Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2466
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande formée par [Z] [C], de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2021,
- autorisé [R], [T] et [U] [C] à faire procéder en l'étude notariale de Me [X] [D], située [Adresse 9] , en présence de [Z] [C], ou celui-ci dûment appelé, à la licitation en pleine propriété des lots de copropriété indivis entre eux et [Z] [C], n°102, 120 et 129 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] cadastré section BL n°[Cadastre 5], d'une superficie de 4 ares et 45 centiares, sur une mise à prix de 1.500.000 euros sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes,
- dit que cette licitation sera opposable à [Z] [C],
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de saisir Me [X] [D] afin qu'il établisse le cahier des conditions de vente, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires et de procéder aux formalités de publicité nécessaires,
- ordonné la séquestration entre les mains de Me [X] [D], notaire à [Localité 8], du prix de vente net des lots précités, jusqu'à ce que les parties s'accordent sur sa distribution entre eux ou jusqu'à ce qu'une décision judiciaire statue sur cette distribution,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande.
Selon déclaration du 22 février 2022, M. [Z] [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par actes des 26 avril et 27 avril 2022, M. [Z] [C] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Mme [R] [C] épouse [L], MM [T] et [U] [C] aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 13 décembre 2021,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 mai et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, M. [C] réitérant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile expose que l'exécution de la décision entreprise n'a pas été discutée devant le premier juge puisqu'il s'est constitué après l'ordonnance de clôture faute d'information préalable quant au déroulement de l'instance et qu'en violation de ses droits il n'a pas été autorisé à conclure au fond mais simplement à transmettre une note en délibéré sans pièces.
Il affirme qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision compte tenu de la violation de ses droits, qu'en effet il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'examen de l'affaire afin de lui permettre de conclure, qu'il n'a donc pas bénéficié d'une procédure équitable.
Il déclare par ailleurs que le jugement indique que l'affaire a été attribuée à juge unique et qu'avis en a été donné aux avocats constitués mais pour autant le courrier qui lui a été adressé le 6 octobre 2021 spécifiait qu'il s'agissait d'une audience en tribunal et non pas à juge unique, que n'étant pas informé, il n'a pu sollicité le maintien en collégiale, que l'affaire a pourtant été prise en collégiale sans qu'il en soit informé.
Il soutient par ailleurs il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, que les dispositions de l'article 776 du code de procédure civile ont été dévoyées.
Il considère que le tribunal ne pouvait se fonder sur les seules pièces des demandeurs, n'ayant pas été autorisé à compléter la note en délibéré de pièces.
Pour lui, les droits de la défense ont manifestement été méprisés, ce qui fait encourir l'annulation à la décision attaquée.
Il fait valoir que la décision encourt des moyens sérieux de réformation car il a été fait application de l'article 815-5-1 du code civil alors qu'aucun partage de la succession paternelle n'a été effectué, que la succession du père est certes ouverte mais n'a pas été ni liquidée ni partagée, que la demande de licitation menaces ses droits.
Il avance que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car l'infirmation du jugement ne pourra entraîner aucune remise en état et que la mise à prix de 1.500.000 euros est très inférieure à la valeur du bien estimée à ce jour à 2.474.940 euros.
Il prétend que la nature familiale du litige justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, Mme [R] [C] épouse [L] et MM [T] et [U] [C] demandent au premier président de :
vu les articles 815 et suivants du code civil, 815-5-1 du même code et l'article 514-3 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable et à défaut juger mal fondé M. [Z] [C] en ses demandes et en conséquence, rejeter ses demandes,
- condamner M. [Z] [C] à verser à Mme [R] [C] épouse [L], M. [T] [C] et M. [U] [C] à chacun la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance et autoriser leur recouvrement direct par Me Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [C] a comparu en première instance mais n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire qu'il aurait pu faire dans le cadre de la note en délibéré autorisée dans laquelle il a développé de nombreux points, qu'il doit donc établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement.
Ils considèrent que cette preuve n'est pas rapportée puisque la seule lecture tant de l'assignation que des conclusions démontre que M. [Z] [C] ne fait état d'aucunes circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 13 décembre 2021,étant rappelé qu'en cas d'adjudication, le prix ne sera pas distribué mais demeurera séquestré sur le compte du notaire et qu'il ne résultera aucun préjudice pour M. [Z] [C].
S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, ils font valoir que les droits de la défense de M. [Z] [C] ont bien été respectés car celui-ci ne peut reprocher au tribunal de n'avoir pas adressé à son avocat l'avis qui figurait dans l'ordonnance de clôture selon lequel l'affaire serait jugée à juge unique, n'ayant pas à cette date constitué avocat. Ils contestent expressément que M. [Z] [C] puisse soutenir que l'affaire a été prise en collégiale puisque cette affaire a été prise en juge unique, qu'à l'audience il n'y avait qu'un seul juge.
Ils affirment qu'il ne peut se déduire du courrier adressé par le tribunal à M. [Z] [C] le 6 octobre 2021 que le tribunal l'a informé de ce que l'affaire serait plaidée en formation collégiale, ce courrier n'ayant pour but que de l'informer que l'affaire serait plaidée devant ce tribunal et que celui-ci rendrait un jugement.
Ils déclarent que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 471 et suivants du code de procédure civile n'est qu'une faculté pour le tribunal et que les dispositions des articles 776 et 778 du code de procédure civile auxquelles M. [Z] [C] se réfère pour conclure à une violation de ses droits, ne peuvent être utilement invoquées.
Ils font valoir que M. [Z] [C] ne peut arguer d'une violation manifeste de ses droits alors même qu'il a été autorisé à produire une note en délibéré par le tribunal qui n'avait aucune obligation de le faire et que le tribunal a répondu de manière très précise aux arguments exposés dans cette note en délibéré.
Ils soutiennent que les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil sont destinées à permettre dans des situations de blocage entre indivisaires, de passer outre l'inertie ou le refus d'un co-indivisaire opposé à la vente et que les droits d'héritier réservataire de M. [Z] [C] ne sont pas affectés en cas de vente sur licitation du bien puisqu'il pourra continuer de faire valoir l'ensemble de ceux-ci dans le cadre du futur partage.
Ils exposent que l'autorisation de la vente sur licitation avec une mise à prix pour un montant de 1.500.000 euros ne conduit pas à brader le bien et est conforme aux droits des co-indivisaires compte tenu de l'état de l'appartement qui n'est pas un lieu emblématique de la famille comme le soutient M. [Z] [C].
Ils affirment que la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est particulièrement fondée malgré la nature familial du litige puisque cette instance a pour seule origine le comportement négligent et abusif de leur frère.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [Z] [E] a comparu en première instance et n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire qu'il aurait pu faire ayant été autorisé à établir une note en délibéré, dont celui-ci ne prétend pas que son champ était limitée à ses observations circonscrites à la demande de licitation que le tribunal avait à trancher.
Il lui incombe dès lors de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement que l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la seule lecture tant de son assignation délivrée à ses soeur et frères que ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 1er juin 2022 que M. [Z] [C] n'invoque aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, n'arguant que de ce que la mise en vente ne permettra aucune remise en état en cas d'infirmation du jugement, se prévalant du prix insuffisant de la vente autorisée , de l'inutilité de la mesure et de l'effet sur ses droits résultant de la licitation, autant d'éléments qui ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance pour n'être que les effets de la demande de licitation dont il était informé.
M. [Z] [C] est donc irrecevable pour saisir le premier président d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021.
M. [Z] [C] qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
Aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avocat pour assigner ou défendre dans cette procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [C] épouse [L], MM [T] et [U] [C] les frais irrépétibles par eux engagés dans la présente instance. Mme [Z] [C] sera condamné au paiement à chacun de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, formée par M. [Z] [C],
Condamnons M. [Z] [C] aux dépens, sans distraction,
Condamnons M. [Z] [C] à payer à Mme [R] [C] épouse [L], à M. [T] [C] et à M. [U] [C], à chacun, la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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