Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07490 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVL6
Société [Adresse 6]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2019
RG : 18/01851
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [G]
né le 28 Juin 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [G] a été embauché à compter du 10 novembre 2008 en qualité de chauffeur ' position I, niveau 1, coefficient 200 ' par la SARL [Adresse 6], suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264).
Par correspondance du 17 juillet 2017, la SARL [Adresse 6] a convoqué [P] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 27 juillet suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La SARL [Adresse 6] a procédé au licenciement de [P] [G] pour faute grave par correspondance du 1er août 2017.
Le 22 juin 2018, [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses- a :
REQUALIFIÉ le licenciement pour faute grave de [P] [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SARL [Adresse 6] à lui régler les sommes suivantes :
- 4 361,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 436 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 3 819,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de droit de la décision ;
CONDAMNÉ la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTÉ les parties de plus amples demandes ou contraires.
La SARL [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Adresse 6] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 4 octobre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute de Monsieur [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 4.361,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 436 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 3.819,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] est bien fondé ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 13 004,78 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [G] sollicite de la cour de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 4 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL [Adresse 6] à lui régler la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de plus amples demandes ou contraires ;
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :
- 13 004,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 233,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 123,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 4 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL [Adresse 6] à lui régler les sommes suivantes :
* 4 361,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 436 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 819,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- Condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la SARL [Adresse 6] à lui régler les sommes suivantes :
* 4 361,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 436 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 819,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- Condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de plus amples demandes ou contraires ;
En tout état de cause,
JUGER que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ORDONNER à la SARL [Adresse 6] de lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour la procédure d'appel) ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin suivant.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
La SARL [Adresse 6] soutient principalement, au soutien de ses demandes, que :
- les faits de harcèlement sexuels reprochés à [P] [G] dans les termes de licenciement, établis par les attestations de la plaignante comme de ses collègues de travail, avaient précédemment donné lieu à un premier avertissement en avril 2013 à raison de faits similaires commis sur une stagiaire mineure de l'établissement ;
- dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans le temps, la prescription des faits fautifs « au-delà de 2 ans » ne trouve pas à s'appliquer ;
- l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur lui faisait obligation d'écarter ce salarié afin de protéger ses collègues de travail.
[P] [G] fait principalement valoir, au soutien de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, que :
- le licenciement disciplinaire ne peut être fondé sur des faits remontant à plusieurs années, et donc prescrits ;
- les griefs invoqués à son encontre par l'employeur ne sont pas objectivés par les pièces qu'il verse aux débats, le courriel adressé le 15 juillet 2017 à l'employeur par la plaignante elle-même, fille d'un des dirigeants du groupe OMERIS auquel appartient la société, étant dépourvu de force probante ;
- son licenciement reposait en réalité sur la volonté de la société de réduire ses effectifs à moindre coût.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
En l'espèce, la SARL [Adresse 6] a procédé au licenciement de [P] [G] pour faute grave par correspondance du 1er août 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Comme suite à notre entretien préalable du jeudi 27 juillet 2017 à l'occasion duquel vous avez été assisté par Madame [D] [N], déléguée du personnel de la [Adresse 6], nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des agissements de harcèlement sexuel dont vous avez été l'auteur à l'encontre de Mademoiselle [O] [A], pendant l'exécution de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de Auxiliaire de Vie du 03/07/2017 au 13/07/2017.
En effet, vous avez fait subir à cette jeune personne des faits de harcèlement sexuel caractérisés par une répétition de propos et de comportements à connotation sexuelle qui ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, et ce tout en portant également atteinte de manière inacceptable aux conditions de travail de cette salariée dans la Résidence.
C'est ainsi qu'alors que Mademoiselle [O] [A] travaillait en binôme avec vous-même :
- vous lui avez déclaré à plusieurs reprises que vous la trouviez belle,
- vous lui avez fait part à plusieurs reprises de vos expériences sexuelles,
- vous avez eu à son encontre des gestes déplacés en mettant votre main sur le bas de son dos et en lui déclarant « passe ma chérie »,
- vous lui avez délibérément touché les fesses dans un ascenseur le 7 juillet 2017,
- vous lui avez parlé sans cesse de sexe quotidiennement tout en lui répétant que vous alliez lui sauter dessus et qu'il ne fallait pas que vous restiez tous les deux dans une même pièce,
- vous l'avez prise en photo,
- vous lui avez projeté de l'eau avec un brumisateur sur les bras puis sur les jambes puis sur la poitrine après avoir tiré le col de son vêtement,
- vous lui avez saisi les jambes sous une table en lui déclarant « et là, je tire »,
- vous l'avez interrogée quant à ses pratiques sexuelles en lui demandant ce qu'elle aimait bien faire au lit et en l'obligeant à vous raconter des choses à caractère sexuel,
- vous lui avez demandé de s'habiller « en femme fatale » pour le dernier jour de son contrat de travail à durée déterminée et à cette occasion vous avez tenté de l'embrasser sur la bouche.
Mademoiselle [O] [A] a été particulièrement choquée et même bouleversée par de tels comportements au point, le jeudi 13 juillet 2017, de rentrer chez ses parents et d'éclater en sanglots, avant de déposer plainte le vendredi 14 juillet 2017 à votre encontre auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 5].
Mademoiselle [O] [A] nous a transmis copie de ce dépôt de plainte faisant mention de l'ensemble des agissements répétés de harcèlement sexuel décrits ci-dessus.
Lors de notre entretien préalable du 27 juillet 2017 en présence de Madame [D] [N] qui vous assistait, vous vous êtes contenté de nier dans leur totalité les faits extrêmement graves et accablants qui vous ont été imputés, tout en déclarant que Mademoiselle [A] avait tout inventé... !
Or, vous aviez déjà fait l'objet précédemment de la part de Mademoiselle [C] [V], alors qu'elle était mineure et qu'elle avait effectué un stage dans notre Résidence, d'une déclaration de main courante en date du 19 février 2013 concernant des faits analogues de harcèlement sexuel à son encontre.
Il résulte également des échanges eus lors d'entretiens au sein de la résidence, que vous que vous persistiez à avoir des comportements complètement inadaptés et toujours à connotation sexuelle, que ce soit sous forme de propos salaces ou de gestes irrespectueux de la dignité du personnel féminin.
En présence de semblables constats, votre responsabilité pénale a donc été mise en cause, et compte tenu de l'obligation de résultat qui nous incombe en qualité d'employeur en matière de sécurité de l'ensemble des salariés de la Résidence, il nous est devenu totalement impossible de poursuivre notre collaboration.
Dès la première présentation de ce courrier vous ne ferez donc plus partie du personnel de la [Adresse 6].
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais vos certificats de travail, attestation d'employeur à l'attention de Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, ainsi que le règlement du solde de vos salaires et indemnités compensatrices de congés payés jusqu'au jour de votre mise à pied à caractère conservatoire.
Nous vous précisons enfin que vous bénéficierez de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance complémentaire et de mutuelle frais de santé dans les conditions précisées dans votre certificat de travail ainsi que dans le document annexé à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Or, la matérialité des faits de harcèlement sexuel à l'égard d'une jeune salariée de la société, ainsi imputés à [P] [G] par son employeur, est établie par la production par la SARL [Adresse 6] du procès-verbal circonstancié de dépôt de plainte de [O] [A] devant les services de gendarmerie le 14 juillet 2017, et le courriel corrélatif qu'elle a adressé à son employeur le 15 juillet suivant, mais également par les termes de l'attestation établie le 26 juillet 2017 par [Y] [E], décrivant le comportement et les propos déplacés manifestés à titre habituel par l'intéressé à l'égard des salariées de l'établissement.
C'est ainsi que, par jugement du 2 juin 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [G] coupable des faits de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction qui lui étaient reprochés pour avoir à [Localité 4], entre le 3 et le 13 juillet 2017, imposé à [O] [A] de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, « en l'espèce en parlant tout le temps de ses expériences sexuelles, lui toucher les fesses, lui parler de sexe tout le temps, d'avoir des propos réguliers à connotation sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions », et a notamment condamné l'intéressé, sur l'action publique, à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et, sur l'action civile, à verser à [O] [A], partie civile, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Et, si l'article L. 1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, les faits ainsi commis par [P] [G] en juillet 2017 étaient d'une gravité telle, compte-tenu de leur nature, de l'atteinte portée à l'intégrité psychique d'une très jeune salariée de l'établissement, du caractère habituel des propos et comportements déplacés de ce salarié à l'égard de ses collègues de travail et de l'absence de toute remise en cause manifestée par l'intéressé, qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée limitée du préavis.
ll convient par conséquent de considérer que la SARL [Adresse 6] était valablement fondée à procéder au licenciement de [P] [G] pour faute grave le 1er août 2017, et de débouter subséquemment ce dernier de l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait à l'encontre de son employeur.
- Sur les demandes accessoires :
[P] [G], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.
Et, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des énonciations qui précèdent, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Adresse 6] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis de nouveau en cause d'appel.
Il convient par conséquent de condamner [P] [G] de lui verser la somme de huit cents euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [G] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de huit cents euros (800 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [G] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE