Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSX
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A. APOSTROPHE
RCS PARIS 602 000 689
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] / TURQUIE
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Bengu SULUSOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2023, la société APOSTROPHE a été condamnée à payer à la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI la somme de 420.285,09 euros, assortie de pénalités de retard calculées selon le dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 28 février 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 13 octobre 2016, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la société APOSTROPHE le 7 novembre 2023.
Par actes du 7 novembre 2023, la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI a pratiqué quatre saisies-attribution sur les comptes de la société APOSTROPHE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 13 novembre 2023. Les deux saisies fructueuses ont permis de saisir le montant total de 293.938,16 euros.
Par acte du 4 décembre 2023, la société APOSTROPHE a assigné la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après la société MID) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société APOSTROPHE sollicite la nullité des saisies pratiquées le 7 novembre 2023, la mainlevée de ces saisies et la condamnation de la société MID à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi. Subsidiairement, elle demande le cantonnement des saisies au montant de la condamnation principale soit la somme de 420.944 euros et, encore plus subsidiairement que les intérêts de retards dus au 10 novembre 2023 soient fixés à la somme de 633.944 euros. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société MID à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société MID a abandonné à l’audience sa demande d’annulation de l’assignation, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation. Subsidiairement, le débouté des demandes adverses et qu’il soit donner effet aux saisies-attribution et que la décision soit déclarée exécutoire sur minute. Enfin, elle demande que la société APOSTROPHE soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Bengu SULUSOGLU.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisis 7 novembre 2023 ont été dénoncées au débiteur le 13 novembre 2023. La contestation élevée est justifiée par le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte, en l’espèce l’assignation devant le juge de l’exécution, dans un pays hors union européenne établi le 4 décembre 2023, lequel a été dénoncé à l’huissier instrumentaire le même jour.
Il convient de préciser qu’il ne peut être exigé une remise de l’acte par les autorités étrangères dans le délai d’un mois et qu’à cet égard l’article 688 du code de procédure civile prévoit même le cas où il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile. Au demeurant, le conseil de la MID a indiqué à l’audience qu’elle avait été informée de la contestation par l’huissier instrumentaire auquel l’assignation avait été dénoncée en temps utile.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, no 09-72.080).
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attribution contestées comportent un décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts échus. La société APOSTROPHE se contentant de contester le calcul des intérêts, elle sera déboutée de sa demande de nullité des saisies-attribution.
Sur les demandes de donner effet aux saisies, de cantonnement de la saisie-attribution et de dommages-intérêts
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Enfin, l’article R211-12 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. » Cet article n'a vocation à s'appliquer que pendant le délai de la contestation à la suite d'une ordonnance sur requête et non dans le cadre du jugement au fond ayant autorité de chose jugée au principal.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2023, la société APOSTROPHE a été condamnée à payer à la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI la somme de 420.285,09 euros, assortie de pénalités de retard calculées selon le dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 28 février 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 13 octobre 2016, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la société APOSTROPHE le 7 novembre 2023.
La société APOSTROPHE conteste le montant des intérêts réclamés. Cependant, le montant dû à titre principal fixé à 420.285,09 euros auquel il faut ajouter les 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas contestés et les saisies litigieuses n’étant fructueuses que pour un montant total de 293.938,16 euros, l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution aurait pu être envisagé dans un premier temps. Cependant, il n'est plus applicable dans le cadre du jugement au fond ayant autorité de chose jugée au principal. La société MID sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le calcul des intérêts, seul montant contesté, le dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2023 s'interprète de la manière suivante :
le taux applicable est « le dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 28 février 2012 », en faisant référence au dernier taux de refinancement de la BCE, on comprend que le tribunal de commerce vise le taux en vigueur au moment de sa décision, sinon il n'aurait pas été précisé le dernier taux mais simplement le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne auquel cas il aurait fallu décomposé en période suivant les modifications successives de ce taux.la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2016 doit se comprendre, compte tenu du mécanisme explicité à l'article 1343-2 du code civil, comme s'appliquant aux intérêts échus, dus pendant au moins une année entière, au 13 octobre 2016.
Ainsi, les points de contestation de la société APOSTROPHE sont inopérants et elle sera déboutée de sa demande de mainlevée et de cantonnement.
Aucune mainlevée n’étant prononcée et en l’absence de tout préjudice, la société APOSTROPHE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société APOSTROPHE sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Bengu SULUSOGLU.
Il convient d’allouer à la société MID une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir que le présent jugement sera exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la société APOSTROPHE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI de sa demande consistant à donner effet aux saisies-attribution pour la fraction non contestée de la dette,
Condamne la société APOSTROPHE à verser à la société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société APOSTROPHE aux dépens dont distraction au profit de Maître Bengu SULUSOGLU,
Rappelle que cette décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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