Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2022, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F] alias [G] [F]
né le 26 avril 1998 à Kilinochi, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 31 août 2022 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Patrick Berdugo, informé le 31 août 2022 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 31 août 2022 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [E] [F] alias [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 30 août 2022, à 14h35 réitéré à 14h39, par M. [E] [F] alias [G] [F] ;
- Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [E] [F] alias [G] [F] le 31 août 2022 à 16h25 et de l'intéressé à 16h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que l'unique moyen d'appel tiré de l'absence de justification du renouvellement du maintien en zone d'attente de l'intéressé au regard de son statut de demandeur d'asile et de l'absence de réponse des services de l'Etat ne relève pas de la compétence du juge judiciaire étant ajouté que l'acte d'appel ne porte pas sur les motifs retenus par le premier juge dans son ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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