Texte intégral
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00670
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Décembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
INTIMEES :
Etablissement d'enseignement supérieur consulaire [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sidonie LE MIERE, avocat au barreau de PARIS
CARSAT NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 janvier 2018, Mme [G] [J] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial du 17 novembre 2018 faisant état de plaques pleurales calcifiées.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a, par courrier du 30 septembre 2019, notifié à Mme [J] sa décision de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son employeur, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [8] (l'établissement), a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision.
En sa séance du 16 janvier 2020, la CRA a rejeté la demande.
L'établissement a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 17 décembre 2021, a :
- déclaré le jugement opposable à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est (la Carsat),
- déclaré la demande d'imputation de la pathologie de Mme [J] à la société [7] irrecevable,
- déclaré la décision du 30 septembre 2019 inopposable à l'établissement,
- condamné la caisse à verser à l'établissement la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 17 janvier 2022 et elle en a relevé appel le 16 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 décembre 2023, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'établissement la maladie professionnelle de Mme [J] et l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'imputation de la pathologie de Mme [J] à la société [7],
- déclarer bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] et la déclarer opposable à l'établissement,
- confirmer la décision de la CRA du 16 janvier 2020,
- débouter l'établissement de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'établissement à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'établissement aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information. Elle précise avoir informé par courrier du 17 janvier l'établissement du dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Mme [J] ; l'avoir informée le 5 avril 2019 du recours au délai complémentaire d'instruction ; l'avoir informée par courrier du 20 mai 2019 réceptionné le 23 mai, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'émettre ses observations jusqu'au 9 juin 2019.
Elle indique que le dossier de Mme [J] a été régulièrement transmis au CRRMP qui l'a réceptionné le 9 juillet 201, soit dans le délai de 6 mois à compter du 10 janvier 2019.
Elle précise avoir notifié à l'assurée un refus de prise en charge provisoire le 1er juillet 2019.
Elle indique que le CRRMP a rendu son avis le 19 septembre 2019 et que par courrier du 30 septembre 2019, elle a notifié à l'établissement la prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle rappelle qu'elle a mené à bon droit l'intégralité de l'instruction à l'égard du dernier employeur connu et identifiable de la salariée, à savoir l'établissement.
Elle observe que l'établissement ne conteste ni l'existence de la maladie déclarée par Mme [J] ni le fait que cette dernière ait bien été exposée aux substances mentionnées par le tableau 30 au cours de sa carrière professionnelle. Elle considère que pour la prise en charge, peu importe que la salariée ait été exposée chez son dernier employeur ou chez ses précédents employeurs ; qu'il appartient à l'établissement de contester si elle l'estime nécessaire auprès de la Carsat l'exposition aux risques en son sein.
Par conclusions remises le 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, l'établissement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclaré irrecevable la demande d'imputation de la pathologie de Mme [J] sur le compte spécial de la société [7].
Elle demande à la cour de statuer à nouveau sur ce chef de demande, de juger que la maladie de Mme [J] est entièrement imputable à l'activité de cette dernière au sein de la société [7] et en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle ne l'a pas informée en temps utile ni du recours à un délai complémentaire d'instruction ni de la nouvelle date prévisible de sa décision ni enfin de la possibilité de consulter le dossier avant cette date. Elle considère en conséquence que la décision de la caisse est intervenue en violation de son obligation d'information.
L'établissement affirme en outre que Mme [J] n'a pas été exposée au risque qui a provoqué sa maladie lors de sa période d'emploi en son sein en qualité d'assistante ; que cette absence d'imputabilité constitue un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que la cour est compétente pour traiter de cette demande.
Elle expose qu'une maladie professionnelle n'est pas opposable au dernier employeur connu si la victime a été exposée au risque dans le cadre d'un précédent emploi et que cette exposition a pris fin lors de son recrutement par le nouvel employeur.
Elle observe que selon l'avis du CRRMP, un lien direct entre la maladie de la salariée et ses fonctions d'agent de fabrication au sein de la société [7] a été reconnu, de sorte que la maladie développée par Mme [J] est entièrement imputable à la société [7], rappelant qu'en son sein la salariée n'exerçait que des tâches administratives.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, la Carsat, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- débouter l'établissement de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle,
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande de l'établissement relative à l'imputation de la maladie professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de l'établissement relative à l'imputation de la maladie professionnelle,
- inviter l'établissement à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée compétente aux articles L 311-16 et D 311-12 du code de l'organisation judiciaire.
La Carsat soutient que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle rappelle la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des maladies professionnelles, de sorte que la présente cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de l'établissement relative à l'imputation de la maladie professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] pour non respect de l'obligation d'information
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, le 10 janvier 2019, la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 janvier 2018 accompagnée d'un certificat médical initial du 17 novembre 2018 mentionnant 'plaque pleurales calcifiées pouvant être en rapport avec une exposition à l'amiante'.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, la caisse a informé l'établissement de la réception de cette déclaration lui indiquant que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision serait prise dans le délai de 3 mois à compter du 10 janvier 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, la caisse indique avoir informé l'établissement du recours à un délai complémentaire de 3 mois.
L'établissement soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier et la cour constate que la caisse ne justifie pas de l'existence d'un accusé de réception, de sorte qu'il n'est pas établi que l'établissement ait été effectivement destinataire de ce courrier.
L'établissement considère que la caisse n'a pas rendu sa décision dans les délais qui lui étaient impartis.
Cependant, le défaut de décision expresse de la caisse dans les délais qui lui sont impartis par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, ne rend pas par lui-même la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Le moyen est dès lors inopérant sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité de l'inobservation alléguée du délai d' instruction.
Par courrier en date du 20 mai 2019 réceptionné par l'établissement le 23 mai suivant, la caisse a informé l'établissement de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces consultatives du dossier jusqu'au 9 juin 2019 et de formuler ses observations.
Le CRRMP a rendu son avis et par décision du 30 septembre 2019, la caisse a informé l'établissement de sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'établissement reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée de la décision du CRRMP et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision.
Cependant, si en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la caisse doit informer la victime et l'employeur de la saisine d'un CRRMP, cette information de l'employeur s'effectue avant la transmission du dossier au comité. L'employeur doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au comité, ce qui suppose qu'un délai lui ait bien été fixé à cet effet.
La caisse n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
En l'espèce, la caisse ayant effectivement informé l'employeur par courrier du 20 mai 2019 de la transmission du dossier de Mme [J] au CRRMP et lui ayant accordé un délai jusqu'au 9 juin pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, il est jugé, par infirmation du jugement entrepris, que la caisse a respecté ses obligations et le principe du contradictoire, de sorte que le moyen est inopérant.
2/ Sur la demande relative à l'imputation de la maladie professionnelle
L'établissement demande à la cour de juger que la maladie professionnelle de Mme [J] ne lui est pas imputable mais qu'elle est imputable à son précédent employeur, la société [7].
L'imputation des maladies professionnelles est une question de tarification qui relève de la compétence décisionnelle des Carsat en application de l'article L 215-1 2° du code de la sécurité sociale.
Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et l'employeur peut contester cette imputabilité si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies. Dès lors, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En application de l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître de ce litige.
En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande formée par l'établissement. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, l'établissement doit être débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 30 septembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J].
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'établissement, partie succombante, est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L'établissement conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 17 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la décision du 30 septembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] inopposable à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [8], en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [8] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 30 septembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] ;
Condamne l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [8] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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