Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n°84, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/14336 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCOO5
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2020 - Tribunal de commerce de PARIS 16ème chambre - RG n°2019013586
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.A.R.L. ABSCISSE CONSEILS, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société ABSCISSE COURTAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
10B rue des Mérovingiens
L-8070 BERTRANGE
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocate au barreau de PARIS, toque D 2080
Assistée de Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
INTIME
M. [F] [J]
Exerçant la profession de président de la société Asur Tech
Demeurant 14, boulevard de Scarpone - 54000 NANCY
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
Assisté de Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS, toque J 01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2020 par la société Abcisse courtage,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 par la société Abcisse courtage devenue Abcisse Conseils,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2022 par M. [F] [J], intimé,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Abcisse courtage devenue Abcisse Conseils exerce son activité dans le domaine du courtage en assurance. Elle est, depuis le 13 mai 2015, associée à 30% de la société Asur tech, exerçant la même activité, dont M. [F] [J] est le président et associé à hauteur de 70% par l'intermédiaire de la société Monoïde.
La société Abcisse Courtage dit avoir découvert en septembre 2017 la création par M. [F] [J] en 2013 de la société Kx courtage, dont il est le dirigeant, qui exerce son activité dans le même domaine de l'assurance collective que la société Asur tech et dont il détient la totalité du capital social, à titre personnel ainsi que par l'intermédiaire de la société Monoïde.
Estimant que M. [F] [J] a commis à l'encontre de la société Asur tech des actes déloyaux, la société Abcisse Courtage a sollicité, en vain, de celui-ci la recherche d'un accord visant à réparer le dommage allégué.
C'est dans ces circonstances que la société Abcisse Courtage a par acte en date du 28 février 2019, fait assigner M. [J] en responsabilité au visa des articles L. 225-251 et suivants du code de commerce.
Le jugement dont appel a :
- dit prescrites et donc irrecevables les demandes formées par la société Abcisse Courtage ;
- condamné la société Abcisse Courtage à verser à M. [F] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
- condamné la société Abcisse Courtage aux dépens.
La société Abcisse Conseils (anciennement Abcisse Courtage) a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions sollicite de la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris daté du 3 juillet 2020,
Y faisant droit
- juger :
- son action recevable ;
- que M. [F] [J] a commis des fautes de gestion, caractérisées par une violation de son devoir de loyauté ainsi que l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale ;
- qu'elle a subi un préjudice personnel distinct à raison des fautes de gestion commises par M. [F] [J] ;
- condamner M. [F] [J] :
- à lui verser la somme de 320.976 euros à parfaire en réparation de son préjudice ; - à communiquer les chiffres d'affaires réalisés par la société Kx courtage pour les années 2017-2020 ;
- à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions M. [F] [J] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
A défaut et en toutes hypothèses :
- juger l'action de la société Abcisse Conseils (anciennement Abcisse Courtage) irrecevable et ses demandes infondées,
En conséquence, en appel :
- débouter la société Abcisse Conseils (anciennement Abcisse Courtage) de toutes ses demandes,
- condamner la société Abcisse Conseils (anciennement Abcisse Courtage) au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Les associés de la société Abscisse Courtage ayant par acte sous seing privé du 25 février 2021, adopté de nouveaux statuts et décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg, de modifier la nationalité de celle-ci en société de droit luxembourgeois et de changer sa dénomination sociale en Abcisse Conseils, cet acte ayant été enregistré au registre du commerce et de sociétés le 9 mars 2022 et les décisions adoptées en assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022, celle-ci a par conclusions de procédure signifiées le 21 mars 2022, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2022, aux fins de régularisation de la procédure.
Les parties ont régularisé leurs conclusions le 21 mars 2022 pour l'appelante, et le 23 mars suivant pour l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience fixée pour plaidoirie du 24 mars 2022, la clôture ayant à nouveau été ordonnée à cette audience.
La société Abcisse Conseils critique le jugement entrepris qui a déclaré prescrite son action en responsabilité dirigée contre M. [J] en qualité de dirigeant de la société Asur Tech Sas dont elle est l'associée, aux motifs qu'un délai supérieur à trois années s'était écoulé entre la création de la société Kx courtage du 23 octobre 2013 et l'assignation du 28 février 2019. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de création de la société Kx courtage mais la date à laquelle M. [J] a, en se servant de la société Kx courtage, commencé à concurrencer dans le domaine de niche des assurances collectives la société Asur tech dont il était le dirigeant, à l'insu des actionnaires de cette dernière, en communiquant annuellement auxdits actionnaires des documents comptables erronés ne prenant pas en compte la valeur de la clientèle détournée ou développée au détriment de la société Asur tech, plaçant ceux-ci dans l'illusion qu'il exerçait normalement son activité pour le compte de la société Asur tech, circonstance qui matérialise les faits de dissimulation. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription triennale prévu à l'article L. 225-254 du code de commerce ne peut être fixé avant le mois de septembre 2017, date de remise des documents révélant l'existence de la société Kx courtage.
Selon les dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées en application de l'article L. 227-8 du même code, 'les actions en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.'
Le délai de prescription triennal court à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de la date de sa révélation. Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation de la faute commise par le dirigeant poursuivi et non en cas de dissimulation des conséquences dommageables nées de cette faute.
La société Abscisse conseils, associée minoritaire de la société Asur tech reproche au dirigeant de cette dernière, M. [J], des actes déloyaux constitutifs d'une faute de gestion aux motifs que ce dernier est également le dirigeant d'une société Kx courtage, directement concurrente de la société Asur tech pour s'intéresser au même marché qualifié 'de niche' qu'est l'assurance collective, ce pour développer ou détourner la clientèle au détriment de la société Asur tech. Elle sollicite la réparation d'un préjudice personnel qui lui a été causé par cette faute de gestion, celle-ci estimant qu'elle a souffert 'd'une perte de chance de bénéficier de toutes les affaires indûment développées par la société Kx courtage'.
Elle considère que ces faits lui ayant été dissimulés, le délai de prescription a commencé à courir au moment où elle les a découvert soit au mois de septembre 2017.
Néanmoins, ainsi que le fait pertinemment valoir M. [J], la société Kx courtage a été régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2013, l'extrait kbis fourni au débat montrant que son dirigeant est M. [J], son activité le courtage en assurance et réassurance et son siège fixé au domicile personnel de M. [J], ces informations étant publiques, consultables par la société Abcisse Conseils et exemptes de toute dissimulation.
De même, il n'est nullement démontré par l'appelante que M. [J] lui aurait dissimulé le fait dommageable qu'elle dénonce, la société Abcisse Conseils ne montrant nullement que l'activité de la société Kx courtage qui a commencé en 2013 lui a été dissimulée par ce dernier, comme elle n'établit pas qu'il lui aurait été communiqué annuellement 'des documents comptables erronés ne prenant pas en compte la valeur de la clientèle soit détournée soit développée au détriment de la société Asur Tech', la plaçant faussement dans l'illusion que M. [J] exerçait normalement son activité pour le compte de la société Asur Tech.
Aussi, en l'absence de démonstration d'une dissimulation, le délai de prescription court à compter du jour où le fait dommageable aurait pu être décelé soit dès l'immatriculation de la société Kx courtage au registre du commerce et des sociétés et non du jour du constat effectif de celui-ci en 2017.
C'est en conséquence à raison que le tribunal a déclaré l'action de la société Abcisse Conseils irrecevable car prescrite, celle-ci ayant été initiée le 28 février 2019 soit plus de trois ans après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Kx courtage le 23 octobre 2013.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la société Abcisse Conseils à payer à M. [J] la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
La société Abcisse Conseils, succombant à l'appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Abcisse Conseils à payer à M. [F] [J] une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société Abcisse Conseils aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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