Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAM
N° RG 21/05499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAT
RG 21/5495
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 2 décembre 2014 - Cour d'Appel de PARIS - RG N° 13/10885
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION:
S.A.S. GROUPE MBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 704 647,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocate au barreau de Paris, toque P241,
DÉFENDEURS A L'OPPOSITION:
Monsieur [N] CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, anciennement dénommé Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] NORD EST, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur Général des Finances Publiques,
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354,
Assisté de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
N° RG 21/05499 :
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 15 mai 2013 - Juge commissaire de [Localité 5] - RG N° 2012013507
APPELANT
Monsieur [N] CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, anciennement dénommé Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] NORD EST, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354,
Assisté de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
INTIMÉES
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
S.A.S. GROUPE MBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 704 647,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
[N] 15 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe MBA et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. [N] jugement a fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
[N] jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 14 mai 2010.
[N] 15 juin 2010, le Pôle de recouvrement de [Localité 5] Nord a déclaré à titre définitif une créance de TVA de 73.676 euros et à titre provisionnel une créance de 2.492.727 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2006, 2007 et 2008.
Par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge-commissaire a admis à titre provisionnel et privilégié, la créance du PRS au titre de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 2.492.727 euros.
[N] 1er mars 2011, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Groupe MBA sur une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 14 avril 2011, reçu le 18 avril suivant par la SCP BTSG, le PRS a demandé l'admission de la créance qui avait été déclarée à titre provisionnel, à titre définitif et privilégié pour un montant de 877.103 euros, en indiquant que cette créance avait été authentifiée par des avis de mise en recouvrement reçus le 9 mars 2011.
[N] 1er mars 2012, Maître [X] s'est opposé à l'admission de cette créance considérant qu'elle se trouvait frappée de forclusion, en ce que l'établissement définitif de la créance n'était pas intervenu dans le délai de 12 mois fixé par le jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 15 mai 2013, le juge-commissaire, arguant de la complexité du dossier juridique sur le plan fiscal, s'est déclaré incompétent pour fixer la créance de la DGFIP et invité les parties à mieux se pourvoir.
M. [N] Chef de service comptable de la DGFIP Nord Est a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2013.
Par arrêt rendu par défaut, le 2 décembre 2014, la présente cour a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, jugé que la contestation relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et admis la créance du PRS au passif de la société Groupe MBA pour un montant de 877.103 euros à titre privilégié.
[N] 14 septembre 2016, la société Groupe MBA a formé opposition à l'arrêt du 2 décembre 2014, l'acte d'opposition ayant été dénoncé les 27 et 28 octobre 2016.
Dans le cadre de la procédure sur opposition, la société Groupe MBA a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du PRS et par ordonnance du 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions du PRS signifiées le 24 janvier 2017. Par arrêt du 27 février 2018, rendu sur déféré, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclaré recevables les conclusions du PRS signifiées le 24 janvier 2017, y ajoutant, dit n'y avoir lieu dans le cadre du déféré de statuer sur le défaut d'objet de l'opposition.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Groupe MBA.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe MBA. La procédure n'ayant pas été régularisée dans les délais impartis, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance du 22 janvier 2019.
Parallèlement à l'opposition formée par la société Groupe MBA, le PRS a par déclaration du 8 décembre 2016 réitéré son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.
Dans le cadre de cet appel, le conseiller de la mise en état a été saisi par la société Groupe MBA d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel réitéré, subsidiairement voir constater la caducité de l'arrêt par défaut. Par ordonnance du 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l'appel réitéré le 8 octobre 2016. Sur déféré du PRS et par arrêt du 27 février 2018, la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et débouté la société Groupe MBA de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, en attendant la mise en cause du liquidateur judiciaire, puis le 22 janvier 2019 a radié l'affaire pour défaut de diligences, la procédure n'ayant pas été régularisée.
[N] PRS ayant régularisé la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire le 11 janvier 2021, a par conclusions du 12 janvier 2021 sollicité la reprise des deux instances et la jonction des deux procédures.
La procédure sur opposition a été remise au rôle sous le n°21-05495 et celle sur appel réitéré sous le n° 21-05499.
I- Procédure sur opposition (21-05495)
Les seules conclusions au fond de la société Groupe MBA sont celles qui ont été signifiées avec la déclaration d'opposition les 27 et 28 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en son opposition et y faire droit, constater que le délai imparti par le tribunal de commerce pour déclarer sa créance était de deux mois à compter de la publication au BODACC et non de 12 mois, constater que la DGFIP a déclaré sa créance définitive hors délai, que la requête en relevé de forclusion déposée par la DGFIP était hors délai, constater surabondamment que la déclaration définitive ainsi que la requête en relevé de forclusion sont intervenues postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement, que la DGFIP n'a pas intenté de voie de recours contre le jugement arrêtant le plan, en conséquence rétracter l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 et rejeter les demandes de la DGFIP, juger que la créance de la DGFIP suivra le sort prévu à l'article L 622-26 du code de commerce, subsidiairement, rétracter l'arrêt du 4 décembre 2014 et infirmer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent, statuant à nouveau, rejeter la demande de la DGFIP tendant à voir intégrer sa créance dans le plan, en tout état de cause, condamner la DGFIP à lui verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LM Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 janvier 2017, M. le Chef de service comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1, anciennement dénommé Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] Nord Est demande à la cour de juger irrecevable l'opposition formée par la société Groupe MBA, l'arrêt étant non avenu, subsidiairement de faire application des conclusions d'appelant signifiées le 17 juillet 2014 dans la procédure 13/10885, ne pas rétracter l'arrêt du 2 décembre 2014, le réitérer en toutes dispositions et condamner la société Groupe MBA et la SCP BTSG à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cessation des paiements, ainsi qu'en tous les dépens.
II- Procédure sur appel réitéré (RG 21-05499)
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 janvier 2017, le PRS demande à la cour, vu l'article 478 du code de procédure civile de juger recevable et bien fondé son appel réitéré, infirmer l'ordonnance du 15 mai 2013, admettre la créance de M. [N] Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, anciennement dénommée PRS de [Localité 5] Nord Est, à hauteur de 877.103 euros à titre définitif et privilégié au titre de l'impôt sur les sociétés, outre sa créance déjà admise de 73.676 euros au titre de la TVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2021, la SCP BTSG, en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe MBA demande à la cour de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande d'admission de la créance du PRS, déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée à son encontre à titre personnel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [N] Chef de service comptable du PRS Parisien 1 du pôle fiscal Parisien 1 à lui payer, ès qualités, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe MBA a conclu sur l'incident, ainsi que pour solliciter l'interruption de l'instance puis la radiation de l'affaire, mais n'a pas conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2021, le Chef de service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a demandé la jonction des deux procédures.
SUR CE
- Sur la jonction
La procédure sur opposition à l'arrêt du 2 décembre 2014 et celle sur appel réitéré à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, ont l'une et l'autre pour objet de voir statuer sur le sort de la créance déclarée à titre définitif par la PRS à hauteur de 877.103 euros. Il est donc d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et de statuer par un seul et même arrêt.
- Sur la recevabilité de l'opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 décembre 2014
[N] 14 septembre 2016, la société Groupe MBA a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut le 2 décembre 2014, l'acte d'opposition ayant été dénoncé le 27 octobre 2016 à M. [N] Chef de service comptable de la DGFIP de [Localité 5] Nord Est et le 28 octobre 2016 à la SCP BTSG, ès qualités.
[N] PRS soulève l'irrecevabilité de l'opposition en ce que l'arrêt rendu par défaut le 2 décembre 2014, n'ayant pas été signifié, est non avenu en vertu de l'article 478 du code de procédure civile et n'a donc plus d'existence.
Il n'est pas contesté que l'arrêt rendu par défaut le 2 décembre 2014 n'a pas été signifié dans les six mois de sa date et partant qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile il est non avenu, la procédure pouvant être reprise après réitération de la citation primitive.
Toutefois, il résulte de l'article 571 du code de procédure civile, que l'opposition est une voie de recours qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et de l'article 572 du même code que la décision frappée d'opposition n'est anéantie que par la décision qui la rétracte.
[N] moyen pris du caractère non avenu de l'arrêt du 2 décembre 2014 n'est en conséquence par de nature à rendre irrecevable l'opposition formée par la société MBA.
- Sur la demande de rejet de la créance du PRS à titre définitif
Dans ses conclusions signifiées en octobre 2016, avant la résolution du plan de redressement, dans la procédure d'opposition, la société Groupe MBA expose que le PRS est forclos, en ce qu'il a déclaré sa créance définitive, plus de 8 mois après le délai fixé par le tribunal et postérieurement au jugement du 1er mars 2011 ayant arrêté le plan de continuation, qu'il n'a pas contesté.
Par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge-commissaire a admis la créance déclarée à titre provisionnel par le PRS à hauteur de 2.492.727 euros au titre de l'impôt sur les sociétés (2006 à 2008).
Il résulte de l'article L622-24 du code de commerce que l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives, être effectué, à peine de forclusion, dans le délai prévu à l'article L 624-1 du même code, c'est à dire dans le délai imparti par le jugement d'ouverture au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
[N] jugement d'ouverture a fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. [N] jugement ayant été publié au BODACC le 14 mai 2010, le délai de déclaration pour les créanciers expirait le 14 juillet 2010, le délai de 12 mois ayant commencé à courir à partir de cette date, de sorte que l'établissement du titre définitif de créance devait intervenir au plus tard le 14 juillet 2011. La société Groupe MBA soutient à tort que le PRS devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois, alors qu'il s'agissait seulement après l'admission de sa créance à titre provisionnel de disposer d'un titre définitif dans le délai de 12 mois ci-dessus défini.
[N] mandataire judiciaire a déposé la liste des créances le 27 mai 2011.
Il résulte des pièces aux débats que les créances ont été authentifiées par deux avis de mise en recouvrement notifiés et reçus par la société Groupe MBA le 9 mars 2011: n°110205003 pour 773.395 euros et n°110205004 pour 103.708 euros soit un montant total de 877.103 euros.
Par courrier recommandé du 14 avril 2011, reçu par le mandataire judiciaire le 18 avril suivant, le PRS a demandé l'admission de sa créance à titre définitif et privilégié au passif de la société Groupe MBA pour un montant de 877.103 euros.
Cette demande d'admission a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que la créance admise à titre provisionnel se trouvait frappée de forclusion.
Il résulte pourtant de ce qui précède que la créance provisionnelle a bien été convertie en titre définitif dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce et n'est donc pas frappée de forclusion.
La société Groupe MBA sera en conséquence déboutée de sa demande de rétractation de l'arrêt du 2 décembre 2014.
- Sur la demande d'admission de la créance du PRS à titre définitif
[N] PRS demande à la cour de juger recevable son appel réitéré. Mais la cour a d'ores et déjà statué sur cette recevabilité par arrêt du 27 février 2018 en déboutant la société Groupe MBA de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
[N] PRS sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire s'étant déclaré incompétent et l'admission de sa créance à hauteur de 877.103 euros à titre définitif et privilégié au titre de l'impôt sur les sociétés, outre sa créance de 73.676 euros déjà admise au titre de la TVA.
Dans ces dernières conclusions, la SCP BTSG, ès qualités, s'en rapporte sur la demande d'admission de la créance du PRS.
Aucune contestation de la créance d'impôt sur les sociétés n'est soulevée devant la cour.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et statuant à nouveau d'admettre la créance du PRS au titre de l'impôt sur les sociétés à titre définitif et privilégié pour un montant de 877.103 euros.
La demande du PRS tendant à voir dire que sa créance sera prise en compte dans le plan de redressement est sans objet, le plan de redressement ayant été résolu le 9 mai 2018.
L'appel ne portant pas sur la seconde créance déclarée par le PRS au titre de la TVA , laquelle a déjà été admise à titre définitif pour un montant de 73.676 euros, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de cette créance.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Groupe MBA succombant en sa contestation, les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas de condamner la société Groupe MBA payer une indemnité procédurale au PRS.
La demande d'indemnité présentée par le PRS à l'encontre de la SCP BTSG à titre personnel, à défaut d'indiquer qu'elle est présentée contre celle-ci, ès qualités, sera déclarée irrecevable, la SCP BTSG n'étant pas à la cause à titre personnel, mais ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe MBA.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt du 2 décembre 2014 non avenu,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-05495 et 21-05499 sous le premier numéro,
Statuant sur l'opposition,
Déclare recevable l'opposition formée par la société Groupe MBA à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 décembre 2014,
Déboute la société Groupe MBA de sa demande de rétractation de l'arrêt du 2 décembre 2014,
Statuant sur l'appel réitéré,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mai 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de M. le Chef de service comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 1 (anciennement dénommé Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] Nord Est) au passif de la société Groupe MBA, à titre définitif et privilégié à hauteur de 877.103 euros au titre de l'impôt sur les sociétés,
Déboute la société Groupe MBA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.le Chef de service comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 1 de sa demande d'indemnité procédurale dirigée contre la société Groupe MBA et déclare irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité procédurale dirigée contre la SCP BTSG,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT