Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/04618 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCGT
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Yves CORRE,
Me Stéphanie RACLET-JOSSE,
l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés
Jugement Rendu le 14 Mai 2024
ENTRE :
La S.A.S. M2S,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. [Localité 6] ENCHERES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. SCHURGARD FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Décembre 2023 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020, Monsieur [F] [U], président de la SAS M2S, a acquis aux enchères auprès de la SARL [Localité 6] ENCHERES un lot 402, composé de deux projecteurs vidéo e-vision laser 11000 4 KU HD, 3 barbecues et 2 objectifs BARCO, pour un montant total de 6.201,60 TTC euros.
Le règlement a été effectué par carte bancaire le 10 juillet 2020 pour un montant de 524,04 euros et par virement effectif du 15 juillet 2020 pour un montant de 5.677,56 euros.
Le 16 juillet 2020, Monsieur [F] [U] s’est présenté au sein de l’établissement de la Société [Localité 6] ENCHERES pour récupérer le bordereau acquéreur.
Le même jour, il s’est rendu sur le site de la Société SCHURGARD à [Localité 7] pour récupérer le lot qui était stocké dans un de leur box.
Le responsable présent sur le site l’a informé que le propriétaire du box avait récupéré l’intégralité du lot cédé, et que la Société [Localité 6] ENCHERES en avait été informée par mail en date du 3 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, Monsieur [F] [U] a mis en demeure la SARL [Localité 6] ENCHERES de lui restituer le lot acquis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juillet 2020, Monsieur [F] [U] a mis en demeure la SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD :
-soit de lui livrer le lot acheté sous huitaine et à leur frais
-soit de procéder au remboursement intégral des frais d’acquisition et en sus à l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le lot et notamment les deux projecteurs vidéo dont il indiquait avoir trouvé un acquéreur pour un montant total de 29.980 € TTC.
La SARL [Localité 6] ENCHERES a procédé au remboursement des frais d’acquisition soit 6.201,60 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la SARL [Localité 6] ENCHERES a exposé à Monsieur [F] [U] qu’il y avait eu transfert de propriété entre le propriétaire du lot et la SAS SCHURGARD en raison de l’absence de paiement des loyers, mais que le client pouvait payer à tout moment avant la vente sa créance auprès de ce dernier et récupérer ses biens. Il a soutenu qu’il n’avait pas été informé avant la vente du règlement de la dette de ce client.
Monsieur [F] [U] a fait assigner la société ETAMPES ENCHERES et la SAS SCHURGARD devant le tribunal judiciaire de Chambéry, par actes d'huissier du huissier du 25 septembre 2020.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré le tribunal judiciaire de Chambéry incompétent territorialement pour connaître de ce litige et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Évry.
L’affaire a été transmise au tribunal judicaire d’Evry.
Par dernières conclusions n°3 signifiées le 21 janvier 2022, Monsieur [F] [U] et la SAS M2S demandent au tribunal de :
DECLARER les demandes de la Société M2S et de Monsieur [F] [U] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER solidairement et en tout cas in solidum les Sociétés [Localité 6] ENCHERES et SCHURGARD FRANCE, à verser à la Société M2S ou en tout cas à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 39 181.60 € décomposée comme suit :
6 201.60 € au titre du remboursement de la vente annulée
32 980 € au titre de la perte de gain résultant de l’impossibilité
de vendre le matériel
722.40 € au titre des frais kilométriques
200 € au titre des frais de péages et de nourritures
5 000 € en réparation du préjudice moral
CONDAMNER solidairement et en tout cas in solidum les Sociétés [Localité 6] ENCHERES et SCHURGARD FRANCE à verser à la Société M2S ou en tout cas à Monsieur [U] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement et en tout cas in solidum les Sociétés [Localité 6] ENCHERES et SCHURGARD FRANCE aux entiers dépens d’instance et d’exécution
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2022, la SARL ETAMPES ENCHERES demande au tribunal de :
- JUGER irrecevable l’assignation délivrée par la Société M2S à la Société [Localité 6] ENCHERES en date du 25 septembre 2020 ;
- DEBOUTER la Société M2S et Monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER la Société M2S et Monsieur [U] à payer à la Société [Localité 6] ENCHERES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Société M2S et Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SAS SCHURGARD demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes élevées par la société M2S et Monsieur [F] [U] à l’encontre de SCHURGARD FRANCE,
CONDAMNER in solidum la société M2S et Monsieur [F] [U], au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société M2S et Monsieur [F] [U] à supporter l’intégralité des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 juin 2023, puis au 18 décembre 2023.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l'assignation délivrée par la SAS SCHURGARD
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En vertu des dispositions précitées, la SARL [Localité 6] ENCHERES, qui n'a pas saisi le juge de la mise en état de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’assignation délivrée par la SAS SCHURGARD le 25 septembre 2020 au motif que l’action est mal dirigée, ce qui constitue une fin de non-recevoir, est irrecevable en sa demande.
Sur les responsabilités
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur les fautes
Sur la faute de la SARL [Localité 6] ENCHERES
En application des dispositions de l’article L 321-14 alinéa 1 er du code du commerce, dans sa version applicable à l’espèce,
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [U] a acquis le 9 juillet 2020, au cours d’une vente aux enchères, un lot d’objets composé de deux projecteurs vidéo e-vision laser 11000 4 KU HD, 3 barbecues et 2 objectifs BARCO, pour un montant total de 6 201,60 TTC euros, intégralement payé.
Ce lot provenait d’un espace de stockage individuel mis à disposition d’un client par la SAS SCHURGARD.
En raison d’impayés prolongés, la SAS SHURGARD a mis en œuvre une procédure de libération du box et la SARL [Localité 6] ENCHERES a été chargée de procéder aux évaluations et de la vente des biens se trouvant dans le box.
Or, il résulte des pièces du dossier que par mail du 3 juillet 2020, la SAS SCHURGARD a demandé à Monsieur [I], commissaire-priseur en charge de la vente, d’annuler la vente des biens composant ledit box, intitulé « box de BLANCHARD 401440 », qui allait être vidé ce même jour.
En d’autres termes, le client de la SAS SHURGARD avait régularisé la situation et allait récupérer le contenu du box loué.
Malgré cela, la SARL [Localité 6] ENCHERES a maintenu la vente du lot au préjudice de Monsieur [F] [U] qui n’a pu se voir délivrer les biens.
Partant, elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité du préjudice des demandeurs.
Sur la faute de la SAS SCHURGARD
Il est acquis au débat que la SAS SCHURGARD a demandé, par mail daté du 3 juillet 2020, à la SARL [Localité 6] ENCHERES d’annuler la vente du lot litigieux.
Cependant, la SAS SHURGARD n’a pas demandé à la SARL [Localité 6] ENCHERES d’accuser réception de ce message qui revêtait pourtant une importance certaine.
En l’absence de retour de la part du commissaire-priseur, la SAS SCHURGARD aurait dû s’interroger sur la réception effective du message et interroger le commissaire-priseur de sa bonne prise en compte.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées que la SARL [Localité 6] ENCHERES a envoyé un message à la SAS SCHURGARD le 8 juillet 2020, afin de lui transmettre un tableau à jour des ventes organisées le lendemain.
Si la SAS SCHURGARD indique qu’elle n’est pas tenue de valider les lots à vendre, il parait étonnant qu’elle ne vérifie pas la conformité de la liste avec ses propres procédures de libération et elle aurait dû, a minima, regarder si l’annulation de la vente du lot litigieux avait été prise en compte par la SARL [Localité 6] ENCHERES.
Il y a lieu dès lors de retenir l’existence d’une faute à son encontre susceptible d’engager sa responsabilité du préjudice des demandeurs.
Eu égard aux développements qui précèdent, la SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD seront chacune déclarées responsables du préjudice des demandeurs à hauteur de 50 %.
Sur les préjudices
Sur la demande de remboursement du montant versé au titre de la vente
Il est constant qu’un chèque de remboursement a été adressé par la SARL [Localité 6] ENCHERES à Monsieur [U] qui indique dans ses écritures que le chèque a été encaissé en décembre 2021.
En dépit de cela, il maintient sa demande de remboursement dans son dispositif.
Compte tenu du remboursement effectué, Monsieur [F] [U] et la SAS M2S seront déboutés de leur demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le lot
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. La réparation ne peut jamais en matière de perte de chance être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée mais doit être mesurée à la chance perdue.
Monsieur [F] [U] expose que dès le lendemain de la vente aux enchères, il a vendu à Monsieur [Z] les projecteurs qui se trouvaient dans le lot pour un montant de 29 980 euros.
Il verse au soutien de cette assertion une facture établie à l’intention du client.
Il fait valoir que la société la SAS M2S exerce principalement une activité d’achat-revente et que dans le présent cas, il a été missionné par son client pour rechercher ce matériel spécifique. Compte tenu que le matériel était indiqué comme neuf, il indique qu’il a pu régulariser tout de suite la vente sans le vérifier, dès le lendemain de l’achat du matériel.
Il affirme que l’annulation de la vente lui a fait perdre une chance certaine de conclure avec son client.
Il soutient encore que, compte tenu de la période estivale, il pouvait facilement revendre les trois barbecues pour un montant total de 3.000 €.
Cependant, si Monsieur [F] [U] verse une facture, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas complétée par d’autres éléments qui viendraient conforter qu’une vente avait bien été conclue avec le potentiel client, comme un bon de commande, des échanges écrits ou encore un acompte versé.
Dès lors, Monsieur [F] [U] n’établit pas autrement que par sa propre affirmation que le document n’a pas été établi pour les besoins de la cause.
En revanche, compte tenu de l’activité de la SAS M2S, Monsieur [F] [U] a subi un préjudice certain en perdant une chance de revendre à bon prix les projecteurs et les barbecues.
Le prix de revente peut s'évaluer à 32 980 euros.
Le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance sera fixé à 10% de ce montant soit à la somme 3 298 euros, arrondie à 3.300 euros.
Sur la demande indemnitaire relative au remboursement du déplacement
Monsieur [F] [U] expose qu’il s’est déplacé le 16 juillet depuis [Localité 5] (73) jusqu’en région parisienne pour récupérer le lot et qu’il a été exposé à des frais kilométriques, à des frais de péage et à des frais de nourriture.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [U] s’est effectivement déplacé pour récupérer les projecteurs.
La SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD font valoir que ce déplacement a également permis à Monsieur [F] [U] de récupérer d’autres lots acquis à la vente aux enchères.
Il résulte des bordereaux acquéreur versés par la SARL [Localité 6] ENCHERES que, outre les deux projecteurs, Monsieur [F] [U] a acquis au cours de la même vente aux enchères, trois barbecues à gaz, 2 objectifs BARCO, 35 palettes de bois, 240 palettes en plastique, 3 téléviseurs et 2 mallettes de test MAESTRAL ACSPERHI.
Or, Monsieur [F] [U] n’explique pas comment les autres biens ont été récupérés de sorte qu’il est permis de comprendre qu’il a pris possession des lots le 16 juillet lors de sa venue, et que son déplacement n’a pas été inutile.
En outre, il ne verse aucun justificatif relatif à ses frais de route.
Par conséquent, le préjudice n’étant pas établi, et Monsieur [F] [U] et la SAS M2S seront déboutés de leur demande de réparation formée à ce titre.
Sur la demande indemnitaire relative au préjudice moral
Monsieur [F] [U] soutient que la réputation de sa société s’est trouvée mise à mal par l’annulation de la vente.
Compte tenu de l’activité des demandeurs, ces derniers ont nécessairement subi un préjudice moral en retirant de la vente d’un bien particulièrement attrayant.
Ce préjudice sera indemnisé hauteur de 3000 €.
***
Dès lors, l’indemnisation totale s’élève à la somme de 6.300 euros.
Chacun des défendeurs ayant été reconnu responsable à hauteur de 50%, ils seront chacun condamnés à payer à Monsieur [F] [U] et à la Société M2S la somme de 3.150 euros.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] [U] et à la Société M2S la somme totale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 6] ENCHERES ;
CONDAMNE la SARL [Localité 6] ENCHERES à payer à Monsieur [F] [U] et à la Société M2S la somme de 3.150 euros ;
CONDAMNE la SAS SHURGARD à payer à Monsieur [F] [U] et à la Société M2S la somme de 3.150 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD à payer à Monsieur [F] [U] et à la Société M2S la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 6] ENCHERES et la SAS SCHURGARD aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,