Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00881 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3KQ /
Affaire : [V] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [X], [S] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
représenté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M], [D] [O], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (Eure),
et de
Mme [Y], [X], [S] [V], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Eure), ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 14 août 2025 par les parties et contresignée par maître [L] [J], notaire à [Localité 7] ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
AUTORISE Mme [Y] [V] à user après le prononcé du divorce de son nom marital, à savoir [O] ;
DIT que la prestation compensatoire sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er novembre 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire (M. [M] [O]) qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] et M. [M] [O] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment