Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMV
N° de Minute : 1013
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D] [N]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [X] interprète expert assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, non comparante - non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] [N] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 8 juin 2022 à 8h27 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 29 janvier 2022 à 13h17.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel de M. [N] reçue le 10 juin 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
M. [N] dénonce le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'il n'aurait pas été répondu au moyen d'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'absence de perspective d'éloignement.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
Ainsi en l'espèce, M. [N] n'ayant soulevé à l'audience que le moyen tiré de l'antériorité de la notification des droits et de l'avis donné au parquet par rapport à la date à laquelle la décision de placement en rétention a été prise à son encontre, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu sur les autres moyens énoncés dans sa requête initiale.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Faisant valoir qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement vers l'Afghanistan, la France ayant annoncé en août 2021 suspendre les mesures d'éloignement des ressortissants afghans vers leur pays de nationalité, la situation ne s'étant pas améliorée depuis cette annonce, M. [N] soutient que son placement en rétention administrative n'était pas justifié et que l'arrêté doit dès lors être annulé.
Le juge judiciaire ne saurait cependant apprécier l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement au regard simplement du pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Il convient d'ailleurs d'observer que M. [N] ne prétend pas avoir déposé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Il appartient en outre à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
Or, les articles de presse communiqués, tous datant de l'été 2021et certains étant en langue anglaise, ne peuvent constituer une telle preuve, sachant par ailleurs que l'autorité administrative justifie de sa demande de laissez-passer consulaire adressée le 8 juin 2022 à l'ambassade d'Afghanistan ainsi que de sa demande de routage, ce dont il se déduit que les expulsions vers cet Etat ne sont plus suspendues.
Si par erreur, l'ambassade d'Afghanistan a proposé un rendez-vous le 21 janvier 2022, il n'en demeure pas moins qu'elle a régulièrement accusé réception de la demande de laissez passer consulaire par son courriel du 9 juin 2022, de sorte qu'il n'est pas établi qu'à ce jour la procédure d'éloignement ne puisse être mise en oeuvre.
En l'état des pièces produites et au stade de la première prolongation de la mesure de rétention, il n'est ainsi pas démontré par M. [N] qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers son pays de nationalité dans le délai de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [N] en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- sur la prolongation de la rétention administrative :
M. [N] dénonce l'absence d'interprète en dari, lors de l'audience de première instance, en dépit de sa demande en ce sens dans sa requête. Il estime la procédure entâchée d'irrégularité, ce qui selon lui fait obstacle à la prolongation de sa rétention.
Si M. [N] a effectivement dans sa requête en annulation de l'arrêté de placement sollicité l'assistance d'un interprète, il ressort cependant du jugement que le premier juge a constaté à l'issue des débats qu'il s'exprime en français, l'intéressé l'ayant d'ailleurs reconnu.
Il résulte des procès-verbaux de l'enquête pénale diligentée le 28 janvier 2022 qu'il a été entendu lors de sa garde à vue sans l'assistance d'un interprète, précisant simplement ne pas savoir lire le français.
Comme relevé par le premier juge, il n'a en outre jamais sollicité l'assistance d'un interprète au cours de la phase administrative de la procédure ainsi que cela résulte effectivement des procès-verbaux produits aux débats, notamment ceux de notification de son placement en rétention et de ses droits. M. [N] a précisé comprendre le français.
L'intéressé n'a d'ailleurs pas sollicité l'annulation de son placement en rétention administrative en raison de l'absence d'interprète.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'au vu de sa bonne compréhension de la langue française qui a été utilisée tout au long de la procédure administrative, aucun recours à interprète n'apparaissait nécessaire lors de l'audience au cours de laquelle l'intéressé s'est par ailleurs clairement exprimé, ainsi que le montrent les propos repris dans l'ordonnance.
A défaut de grief avéré, aucune irrégularité ne peut dès lors résulter de l'absence d'interprète lors de l'audience de première instance.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [N] en annulation de son placement en rétention administrative et a en ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours.
Sur la notification de la décision à M. [S] [D] [N]
En l'absence de M. [S] [D] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [D] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
' A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [X]
Le greffier
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1013 DU 11 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [D] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [D] [N] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMV
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