Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 19/01716 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6AQ
SARL GABORIT THIERRY
c/
SARL VMA
SARL SN BOULANGERIE CHARCUTERIE AGENCEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. 2017F01276) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2019
APPELANTE :
SARL GABORIT THIERRY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Moinaechat ASSOUMANI substituant Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX et
INTIMÉES :
SARL VMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS
SARL SN BOULANGERIE CHARCUTERIE AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Valérie BURGAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société VMA a confié à la société SN Boulangerie Charcuterie Agencement (la société BO.C.AGE) la réalisation de travaux de rénovation de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 2], pour un montant de 220 000 euros HT. La société BO.C.AGE a sous-traité les travaux de sol et de carrelage à la société Gaborit Thierry.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 29 juillet 2007 mais le carrelage a vite présenté des désordres en réparation desquels la société Gaborit est intervenue en 2008. Après plusieurs expertises amiables, par ordonnance du 31 août 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
Par exploit d'huissier du 28 novembre 2017, la société VMA a assigné les sociétés BO.C.AGE et Gaborit devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné conjointement et solidairement la société BO.C.AGE et la société Gaborit à régler la somme de :
- 140 151,68 euros au titre des travaux à réaliser avec indexation en fonction de l`évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de devis, soit le 04 décembre 2015, et celle du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017,
- 1 359,07 euros au titre des frais engagés,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2017,
- débouté la société VMA de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les sociétés BO.C.AGE et Gaborit de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné conjointement et solidairement les sociétés BO.C.AGE et Gaborit à payer à la société VMA la somme de 6 000 euros,
- condamné solidairement et conjointement les sociétés BO.C.AGE et Gaborit aux dépens augmentés des frais d'expertise.
La société Gaborit a relevé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les sociétés VMA et BO.C.AGE.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 09 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Gaborit demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société VMA de sa demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- déclarer irrecevable la société VMA en sa nouvelle demande afférente à la perte d'exploitation formée pour la première fois en cause d'appel,
- et en tout état de cause,
- débouter la société VMA de sa demande principale et subsidiaire, afférente à la perte d'exploitation, en ce qu'elle est mal fondée,
- juger que la société BO.C.AGE a commis des erreurs de conception,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute et s'est bornée à réaliser exclusivement les travaux commandés par la société BO.C.AGE,
- juger que seule la société BO.C.AGE engage sa responsabilité pleine et entière au regard de son erreur de conception
- prononcer sa mise hors de cause,
- en conséquence,
- débouter la société VMA de toute demande de condamnation à son encontre,
- débouter la société BO.C.AGE de toute demande de condamnation et de garantie à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- juger que la société VMA ne justifie pas de son non assujettissement à la TVA,
- juger que la société VMA ne saurait prétendre au titre des travaux de réparation à une somme supérieure à 116 793,24 euros HT,
- débouter la société VMA de sa demande au titre des frais engagés et de son préjudice de jouissance faute pour elle d'en justifier,
- condamner la société BO.C.AGE à la garantir et relever indemne de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et accessoire, susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner la société BO.C.AGE ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La société Gaborit fait valoir que la responsabilité des désordres incombe à la société NO.C.AGE seule, qui ne l'a jamais tenue informée de la destination de la pièce ; que la condamnation au titre des travaux réparatoires ne doit pas être assortie de la TVA faute pour la société VMA de prouver qu'elle n'y est pas assujettie ; que la demande au titre de la perte d'exploitation est une demande nouvelle et donc irrecevable; qu'elle est en tout état de cause infondée ; que la demande au titre des frais doit être rejetée ; que le préjudice de jouissance n'est pas justifié; qu'en tout état de cause elle doit être relevée et garantie par la société BO.C.AGE.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BO.C.AGE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VMA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société VMA dans sa demande nouvelle au titre de la perte d'exploitation formée pour la première fois en cause d'appel,
- dire et juger que seule la société Gaborit engage sa responsabilité au regard de l'exécution défectueuse de la prestation de carrelage dans la boulangerie de la société VMA,
- débouter la société VMA de toute demande de condamnation formée à son encontre,
- dire et juger que la société Gaborit doit répondre seule des désordres dans le local de la société VMA,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société VMA ne saurait prétendre au titre des travaux de réparation à une somme supérieure à 115 702,57 euros correspondant au montant HT des travaux de réparation réalisés par elle,
- débouter la société VMA de sa demande d'indemnisation de 59 720 euros au titre de la perte d'exploitation, en ce qu'elle est mal fondée,
- débouter la société VMA de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
- dire et juger que la société Gaborit devra la garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation à intervenir au titre du préjudice de jouissance de la société VMA,
- condamner la société Gaborit à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, au principal, intérêts, frais et accessoires,
- par suite le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a prononcé sa condamnation conjointe et solidaire avec la société Gaborit,
- en tout état de cause,
- condamner la société Gaborit ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La société BO.C.AGE fait valoir qu'elle n'est intervenue ni comme concepteur ni comme maître d'oeuvre ni comme entreprise générale ; que la société Gaborit, qui connaissait la destination des locaux et était tenue vis à vis d'elle d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère, a commis une faute technique et professionnelle qui engage sa responsabilité entière ; subsidiairement, que la somme allouée au titre des travaux ne doit pas être assortie de la TVA ; que la demande au titre du préjudice d'exploitation est irrecevable et en tout état de cause infondée en l'absence d'éléments probants ; que de même le préjudice de jouissance n'est pas démontré ; qu'en tout état de cause le préjudice est imputable à la société Gaborit seule.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 04 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société VMA à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés BO.C.AGE et Gaborit,
- en conséquence,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés BO.C.AGE et Gaborit à lui payer les sommes de :
- 198 563,07 euros (au lieu de 140 151,68 euros) au titre des travaux réparatoires effectués,
- 1 642,72 euros (au lieu de 1 359,07 euros) au titre du remboursement des frais engagés en 2015,
- à titre subsidiaire,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés BO.C.AGE et Gaborit à lui payer les sommes de :
- 179 942,37 euros (au lieu de 140 151,68 euros) au titre des travaux réparatoires effectués,
- 1 642,72 euros (au lieu de 1 359,07 euros) au titre du remboursement des frais engagés en 2015,
- à titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la BO.C.AGE et la société Gaborit à lui payer la somme de 140 151,68 euros au titre des travaux à réaliser avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis, soit le 04 décembre 2015, et celle du présent jugement,
- y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement la BO.C.AGE et la société Gaborit à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement les sociétés BO.C.AGE et Gaborit à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance augmentés des frais d'expertise,
- y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement la société BO.C.AGE et la société Gaborit à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner conjointement et solidairement la BO.C.AGE et la société Gaborit aux dépens d'appel.
La société VMA fait valoir que ses demandes sont fondées contre les deux sociétés ; que l'expert a retenu des fautes des deux : l'erreur de conception et la malfaçon dans la mise en oeuvre pour la société BO.C.AGE qui avait une mission OPC et ne pouvait ignorer la destination du laboratoire ; la réalisation non conforme aux règles de l'art par la société Gaborit qui, quand elle a découvert le chantier, aurait dû s'informer de la destination et faire le nécessaire en prévoyant une étanchéité ; que la résistance conjuguée des deux lui a causé de nombreux préjudices à la fois matériel, de jouissance puisqu'elle a été empêchée depuis le début d'exploiter normalement le fonds,
et l' exploitation car elle finalement dû fermer les locaux en août 2019 pour réaliser les travaux ; que cette demande n'est pas une demande nouvlle mais complémentaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2022 et l'audience fixée au 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les parties, qui ne contestent pas la réalité des désordres, s'opposent :
- d'une part, sur les responsabilités ;
- d'autre part, sur les préjudices de la société VMA.
- sur les responsabilités :
L'expert a confirmé l'existence de nombreux désordres de nature décennale, évolutifs, affectant le sol et les caves, provenant d'une erreur de conception (mauvaise évaluation du concept) et de malfaçon dans la mise en oeuvre.
Sur la base de ces conclusions, le tribunal a considéré que la société BO.C.AGE et le société Gaborit avaient toutes deux manqué à leurs obligations.
La société Gaborit, qui conteste toute responsabilité, fait valoir que la société BO.C.AGE est la seule responsable des désordres ; qu'elle était chargée d'une mission OPC, ce dont d'ailleurs elle se prévaut sur son site où elle se présente comme un contractant général d'agencement assurant la conception, la réalisation et le pilotage des travaux de A à Z, et seul interlocuteur de la société VMA ; qu'il lui appartenait de définir précisément les techniques à utiliser et de communiquer à ses sous-traitants la nature précise des travaux à réaliser ; qu'elle ne lui a communiqué qu'un plan ; qu'elle s'est bornée quant à elle à réaliser les travaux commandés ; qu'elle n'a jamais été informée de la destination de la pièce ; que la bonde de fond a été posée en cours de chantier par le plombier ; qu'elle n'a donc prévu ni pente ni étanchéité en sous face des carreaux, prestations qui d'ailleurs n'ont pas été commandées par société BO.C.AGE.
La société BO.C.AGE soutient quant à elle qu'elle n'est intervenue ni comme concepteur ni comme comme maître d'oeuvre ni comme entreprise générale et n'a fourni aucune instruction ou exigence technique aux entreprises ; qu'elle n'a établi aucun plan d'exécution, assuré aucun suivi de chantier ni établi de compte rendus, ni effectué aucune réception des ouvrages. Elle allègue que la société Gaborit, en qualité de professionnel, devait prendre toutes précautions pour que le carrelage soit réalisé dans les règles de l'art ; qu'ayant posé la bonde siphoïde, elle connaissait la destination des locaux, d'ailleurs précisée sur le plan fourni, et savait qu'ils devaient être lavés à grande eau ;
que son gérant l'a accompagnée sur place pour déterminer les travaux à réaliser ainsi qu'il ressort de l'attestation de son ancien gérant (sa pièce 25) ; que le sous traitant est tenu vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui fait défaut en l'espèce.
Ces arguments ont déjà été soumis à l'expert qui y a répondu sans équivoque en affirmant :
- que carreler un sol qui a vocation à être lavé et à recevoir des appareils occasionnant de la condensation directement sur le plancher sans réaliser d'étanchéité par une plinthe périphérique est une faute technique et professionnelle ;
- que la société BO.C.AGE, dont la spécialité est l'agencement, ne pouvait ignorer que le laboratoire allait recevoir du matériel lourd ;
- que la société Gaborit savait aussi que les locaux abritaient une boulangerie pâtisserie ; qu'étant déjà intervenue à plusieurs reprises sur des chantiers de cette nature, elle ne pouvait en ignorer les contraintes, connues de tout professionnel ; qu'elle aurait dû s'informer de la destination ; que même à supposer que la société BO.C.AGE ait omis de l'en informer, il lui appartenait, lorsqu'elle a découvert le chantier (pièce humide, plancher bois à carreler), de faire le nécessaire, en installant une étanchéité adéquate.
C'est ainsi à bon droit, les sociétés ne produisant aucun élément nouveau de nature à contredire utilement les constatations et conclusions de l'expert, que le tribunal a considéré que la faute de la société Gaborit était caractérisée, et sa responsabilité engagée sur un fondement délictuel.
Quant à la société BO.C.AGE, qui était la seule interlocutrice de la société VMA, qui a conçu l'aménagement de la boutique et proposé la réalisation de l'ensemble des travaux et la fourniture de tous les aménagements, qui a suivi (ou aurait dû suivre) l'exécution du chantier, qui a établi un devis global et l'a facturé pour l'intégralité des travaux réalisés, elle a bien, en dépit de ses dénégations, joué un rôle d'OPC (organisation pilotage et coordination) du chantier, ce qui est confirmé l'expert. Elle a manifestement manqué à ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage puisqu'elle a eu recours, sans l'en informer, pour réaliser les travaux de carrelage pour lesquels elle n'était elle-même pas garantie, à un sous-traitant qu'elle ne justifie pas avoir informé précisément de la destination des locaux, la seule pièce produite étant un plan des lieux, et dont surtout elle n'a pas surveillé ni vérifié les prestations.
Le jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle sera aussi confirmé.
Les circonstances de l'espèce ne permettant pas de faire peser une responsabilité plus importante sur l'une ou l'autre des deux sociétés, dont le comportement est empreint à tout le moins de négligence fautive, elles seront condamnées in solidum au paiement des sommes dues à la société VMA.
- sur le préjudice :
La société VMA demande devant la cour l'indemnisation de divers préjudices :
- un préjudice matériel
- une perte d'exploitation
- les frais engagés
- un préjudice de jouissance.
- sur le préjudice matériel :
L'expert a considéré que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et que la seule solution résidait dans la réparation intégrale (notamment la démolition du carrelage existant et du plancher bois qui regorgeait d'eau et la construction d'un plancher béton hourdis pour un coût estimé à 116 793,24 euros HT soit 128 472,35 TTC après application d'un taux de TVA de 10 et non pas de 20 % comme elle figure sur le devis.
Le tribunal a fait droit à la demande pour un montant de 140 151,68 euros sans s'expliquer sur le choix de ce montant représentant une TVA à 20 %.
La société VMA fait valoir que le montant retenu par expert est erroné car la TVA est bien de 20 % et non de 10 % ; que le montant des travaux réparatoires s'établit finalement à la somme de 115 702,57 euros HT soit 138 843,07 euros TTC (ses pièces 43 à 57).
La société Gaborit et la société BO.C.AGE contestent le principe d'une indemnisation TTC en faisant valoir que la société VMA, qui est nécessairement assujettie à la TVA compte tenu du volume de son activité, ne prouve pas que tel n'est pas le cas, de sorte que la somme allouée s'établit au montant de 116 793,24 euros HT retenu par l'expert.
Ce n'est cependant pas la société VMA qui a appliqué une TVA de 20 %, mais l'entreprise qui lui a facturé les travaux. Dès lors qu'il ressort des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle s'est acquittée de la somme de 138 843,07 euros TTC, il y a lieu, en vertu du principe de son droit à réparation intégrale, de lui allouer cette somme.
- sur la perte d'exploitation :
La société VMA se prévaut par ailleurs d'une perte d'exploitation en faisant valoir que si elle avait proposé en cours d'expertise de laisser le laboratoire ouvert, elle en a été empêchée par l'importance des travaux à réaliser, et a dû fermer le laboratoire du 24 juin au 23 août 2019 et la boutique du 05 au 22 août 2019, ce qui lui a causé une perte qu'elle chiffre à titre principal à 59 720 euros au titre de la diminution du chiffre d'affaire (63 272 euros au lieu de 122 992 euros en moyenne les 3 dernières années), et à titre subsidiaire à la somme de 41 099,30 euros au titre de la perte de marge de 68,82 % sur la diminution du chiffre d'affaire.
Les sociétés Gaborit et BO.C.AGE s'opposent à la demande au motif d'une part qu'elle est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile car nouvelle, les demandes en première instance ne portant que sur le préjudice matériel, et aucune demande n'ayant été formulée devant l'expert ; d'autre part et en tout état de cause, qu'elle est mal fondée faute pour la société VMA de rapporter la preuve que la fermeture qu'elle invoque est la conséquence directe et obligatoire des travaux de reprise, les justificatifs financiers produits étant par ailleurs peu probants.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Tel est le cas de cette demande indemnitaire qui, si elle n'a pas été formulée devant l'expert pour les raisons que la société VMA a exposées, a cependant été évoquée par l'expert, qui a confirmé que la boulangerie allait "incontestablement souffrir de la répercussion des travaux imporatants à réaliser", dont il a estimé la durée à trois ou quatre mois incluant les temps de séchage.
La société VMA peut donc prétendre à la réparation intégrale de ce préjudice dont elle justifie, les attestations et planning de Batisfaire (maitre d'oeuvre) et du cabinet comptable [R] attestant de la fermeture, en raison des travaux réparatoires, du 24 juin au 23 août 2019, et des conséquences sur le chiffre d'affaire (pièces 59 à 64). Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 41 099,30 euros correspondant à la perte de marge de 68,82 % sur la diminution du chiffre d'affaire.
- sur les frais engagés :
La société VMA sollicite en outre la somme de 1 642,72 euros au titre des frais exposés en conséquence des désordres : interventions du plombier pour remédier à l'affaissement du plancher (504 euros - sa pièce 29), deux constats d'huissier des 09 janvier et 31 juillet 2015 (380,36 + 416,36 euros ' ses pièces 19 et 32) et achat de 15 sacs de réagréage pour 342 euros (facture Leroy Merlin du 27 juin 2017 ' sa pièce 33). Le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de 1 359,07 euros en relevant, à juste titre, que la facture Leroy Merlin produite s'établissait à 58,35 euros. Le jugement sera confirmé, aucune pièce supplémentaire n'étant produite.
- sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société VMA ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué.
Cependant, la réalité de ce préjudice résulte de la nature des désordres qui, en perdurant pendant de très nombreuses années du fait de la résistance abusive des intimés, n'a pu manquer d'occasionner de multiples désagréments à la société VMA, qui invoque utilement les interventions du plombier en urgence pour pallier les problèmes d'affaissement du plancher et les infiltrations, les conditions d'exploitation précaires, et les interventions de l'inspection du travail et des services sanitaires mettant en exergue les conditions de travail difficiles.
Le jugement sera infirmé, et une somme de 10 000 euros allouée à ce titre à la société VMA.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société VMA les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Les sociétés BO.C.AGE et Gaborit seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BO.C.AGE et Gaborit seront condamnées aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- condamné conjointement et solidairement la société BO.C.AGEAGE et la société Gaborit à régler à la société VMA la somme de 140 151,68 euros au titre des travaux à réaliser avec indexation en fonction de l`évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de devis, soit le 04 décembre 2015, et celle du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017,
- débouté la société VMA de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance
Statuant à nouveau sur ces points
Condamne in solidum la société BO.C.AGE et la société Gaborit Thierry à régler à la société VMA :
- la somme de 138 843,07 euros au titre des travaux réparatoires
- la somme de 41 099,30 euros au titre de la perte d'exploitation
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne in solidum les sociétés BO.C.AGE et Gaborit à payer à la société VMA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne les sociétés BO.C.AGE et Gaborit a aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.