Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/01913 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USPP
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] PECOU ès qualité de mandataire ad litem de la SAS FM BAT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/01834
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [K]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [G] PECOU ès qualité de mandataire ad litem de la SAS FM BAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Monsieur [Z] [K] affirme avoir été engagé verbalement en qualité de maçon, par la SAS FM Bat. La société conteste l'existence d'un contrat de travail.
'
La société FM Bat avait comme activité les travaux de peinture et de vitrerie.
'
La convention collective applicable est celle des bâtiments et ouvriers de la région parisienne.
'
Par courrier du 8 juillet 2019, Monsieur [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant notamment le non-paiement de salaires.
'
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de de commerce de Nanterre a ouvert à l'encontre de la société SAS FM Bat une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maitre [I] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société SAS FM Bat aux fins de poursuite du contentieux opposant la société à Monsieur [K].
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019 Monsieur [K] a saisi le conseil des Prud'hommes de Nanterre d'afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a':
- Débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [K] aux entiers dépens.
'
Par déclaration au greffe du 17 juin 2021, Monsieur [K] interjetait appel du jugement rendu le 14 mai 2021.
'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens Monsieur [K], appelant, demande à la cour de':'
- Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 11 janvier 2023,
- Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
- Reconnaître la qualité de salarié de Monsieur [K]
- Dire que''la'' rupture'' du'' contrat'' de'' travail'' de'' Monsieur'' [K]'' constitue'' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- Fixer au passif de la SAS FM Bat au profit de Monsieur [K] les sommes suivantes :
*'4 564,14 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
*'2 282,07 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
*'2 282,07 euros au titre de l'indemnité de préavis
*'228,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
*'665,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
*'612,56 euros au titre du rappel des salaires de mai à décembre 2018
*'61,26 euros au titre des congés payés afférents
*'63,66 euros bruts au titre du rappel des salaires de janvier à mars 2019
*'6,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
*'229,71 euros nets au titre du rappel des salaires de janvier à mars 2019
*'22,97 euros nets au titre des congés payés afférents
*'4 563,66 euros au titre du rappel des salaires d'avril à juin 2019
*'456,37 euros au titre des congés payés afférents
* 405,66 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 8 juillet 2019
*'40,57 euros au titre des congés payés afférents
* 5 993,84 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de mai à décembre 2018
* 599,38 euros au titre des congés payés afférents
* 4 184,68 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de janvier à mi-juin 2019
* 418,47 euros au titre des congés payés afférents
* 13 692,42 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de repos hebdomadaire
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire Hebdomadaire
*'2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner la remise des bulletins de salaire de mai 2018 à août 2019 régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- Ordonner la remise du certificat et de l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS IDF Ouest.
- Condamner la SAS FM Bat aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS FM Bat, intimée, en la personne de Maître [I] [G], es qualité de mandataire ad litem, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Constater que Monsieur [Z] [K] ne prouve pas avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société FM Bat à compter du 2 mai 2018 ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [Z] [K] de l'intégralité de' ses' demandes,' fins' et conclusions à l'encontre de la Société FM Bat ;
- Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ;
- Rendre le jugement opposable à l'AGS.
'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS IDF Ouest intimée demande à la cour de':
- Juger que Monsieur [K] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société FM BAT
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement' rendu' par' le' conseil' de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021,
- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la qualité de salarié de Monsieur [K]'
- Juger que' Monsieur' [K]' n'apporte' aucun' élément' justifiant' de' la' réalisation d'une prestation de travail avant le 28 septembre 2018 et qu'il reconnaît lui-même avoir cessé tout travail à compter du 30 juin 2019
- Juger' que' Monsieur' [K]' ne' justifie' pas' avoir' travaillé,' de' manière ininterrompue, entre ces deux dates
- Juger' que' Monsieur' [K]' ne' verse' aux' débats' aucun' élément' justifiant' de' la rémunération qu'il a effectivement reçue
- Juger que Monsieur [K] ne justifie pas avoir réalisé d'heures supplémentaires
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de ses demandes :
-' De dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
-' D'indemnité pour licenciement irrégulier,
-' D'indemnité légale de licenciement,
-' D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
-' De rappels de salaires et congés payés afférents ;
-' D'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
-' De dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
-' De dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
-' D'indemnité pour travail dissimulé,
-' De dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche
A titre infiniment subsidiaire,
Si' la' Cour' devait' considérer' que' Monsieur' [K]' a' travaillé' de' manière' continue entre le 28 septembre 2018 et le 30 juin 2019,
- Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 295,89 euros
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.667 euros, outre 166,70 euros au titre des congés payés afférents
- Le Débouter pour le surplus
En tout état de cause
- Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code' du' travail' que' dans' les' termes' et' conditions' résultant' des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023 et ordonné la clôture de l'instruction le 31 janvier 2023.
SUR CE,
Monsieur [K] fait essentiellement valoir, au soutien de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qu'il revendique':
- qu'il a exercé une activité de maçon pour la société FM Bat sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 9] du 2 mai 2018 au 10 juin 2019, date à laquelle son travail sur ce chantier a cessé à la demande de la société FM Bat, que cette dernière ne l'a pas réaffecté sur un nouveau chantier et ne lui a plus payé non plus son salaire à compter du mois d'avril 2019'; il ajoute qu'il effectuait 48 heures de travail par semaine'(de 8 heures à 17 heures chaque jour, avec une heure de pause, du lundi au samedi) ;
- qu'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF le 27 septembre 2018,
- que trois autres maçons au sein de l'entreprise attestent de son activité,
- que des badges lui ont été fournis par l'entreprise,
- que le respect de ses horaires et du lieu d'exercice professionnel caractérisent le lien de subordination juridique';
La SAS FM Bat, en la personne de son mandataire ad litem, et l'AGS, qui contestent l'existence d'un contrat de travail, font essentiellement valoir en réplique que'Monsieur [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie de l'exécution d'aucune prestation de travail, en l'absence d'éléments concrets et opérationnels à ce titre, ni d'aucun élément de subordination'; elles relèvent le défaut de production de relevé de compte bancaire par Monsieur [K] qui fait pourtant état de paiements non seulement en liquide mais aussi par virement, critiquent les éléments produits aux débats par l'appelant, au regard notamment du nombre et dates figurant sur les cartes d'identification, estimant que les attestations qu'il produit sont de complaisance';
Un contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération';
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur';
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens';
En l'espèce, Monsieur [K] invoque l'existence d'un contrat de travail verbal';
Il produit deux cartes d'identification professionnelle du BTP datées des 28 septembre 2018 et 2 avril 2019'; il ne fournit pas d'explication sur la multiplicité de cartes relativement à un emploi unique sur un même chantier, dont la première est postérieure de plus de 4 mois au contrat de travail à durée indéterminée qu'il revendique';
De même, la déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF vise une date d'embauche au 28 septembre 2018, alors que Monsieur [K] prétend avoir été embauché depuis le 2 mai 2018';
La remise d'une déclaration préalable à l'embauche ne suffit, en tout état de cause, pas à justifier de l'existence d'un contrat de travail sous un lien de subordination';
L'appelant produit aussi trois attestations émanant de MM. [J], [V] et [U]'; ceux-ci attestent avoir travaillé comme maçon sur ce chantier et avoir connu M. [K] à cette occasion également comme maçon';
La société FM Bat relève que ces personnes ne démontrent pas leur qualité de salariés de l'entreprise FM Bat'; elle justifie que les deux premiers ont engagé - sans succès en première instance - une action en ce sens, comme celle de Monsieur [K], ce qui conduit à mettre en doute leur réelle valeur probatoire'; il est aussi observé que M. [V] indique travailler pour la société FM Bat depuis mars 2018 alors que celle-ci n'a été immatriculée que le 25 avril 2018';
Ces attestations n'apportent au demeurant aucune indication et en tout état de cause aucun élément précis sur des ordres, des directives donnés à Monsieur [K], ni sur un contrôle de l'exécution de la prestation de travail ou encore la sanction de manquements de Monsieur [K] au sein de l'entreprise';
Il est souligné qu'aucune pièce telles que plannings, feuilles de chantier, photographies ou échanges de SMS n'est produite, ceci en dépit de la longueur du travail revendiqué par l'appelant sur le même chantier';
Monsieur [K] ne nomme pas davantage ni ne fait référence à aucun chef de chantier ou responsable hiérarchique';
La cour constate que Monsieur [K], qui se borne à se référer à ses horaires et lieu d'exercice professionnel, ne justifie d'aucun ordre ou directive émanant de la société FM Bat'; il n'établit pas davantage un contrôle relatif à l'exécution ou la sanction de ses agissements ;
Les pièces produites par Monsieur [K] demeurent insuffisantes à établir le lien de subordination essentiel à la reconnaissance d'un contrat de travail';
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail'qu'il revendique mais qui n'est pas établi ;
Le jugement est donc confirmé';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [K] ;
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens d'appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,