Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/216
Rôle N° RG 19/02586 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZDA
[K] [U]
C/
SAS GIFI MAG
Copie exécutoire délivrée
le :
03 JUIN 2022
à :
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01476.
APPELANT
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GIFI MAG, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [U] a été engagé par la SAS GIFI MAG suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 28 mars 2011, en qualité de vendeur-employé de caisse, statut employé, niveau II, au sein du magasin GIFI situé à [Localité 1].
Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 26 janvier 2017.
Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2017 pour les motifs suivants : 'Le 23 janvier 2017, le service des ressources humaines accusait réception d'un courrier d'une de vos collègues du magasin GIFI de LA CIOTAT, Madame [M] [O], par lequel elle déclarait avoir été victime de deux agressions physiques subies au magasin de LA CIOTAT, le 6 octobre 2016 puis le 12 janvier 2017. Madame [O] vous mettait en cause dans ces deux agressions ce qui l'a conduit à déposer une plainte pénale contre vous.
C'est de cette manière et avec stupéfaction que nous apprenions qu'il s'était produit des faits de violences physiques graves au magasin de [Localité 1] aux dates indiquées par Madame [M] [O]. Nous avons immédiatement diligenté une enquête au cours de laquelle nous avons recueilli des témoignages, puis, visionné les caméras de vidéo surveillance du magasin.
C'est dans ces conditions que nous vous notifions une mise à pied à titre conservatoire le 26 janvier 2017 et vous convoquions à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, lequel s'est déroulé le 7 février 2017. Vous étiez assisté de Monsieur [B] [X], délégué syndical.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits, ainsi que les éléments recueillis au cours de notre enquête établissant ces derniers dont ceux que vous nous aviez fait parvenir par courrier préalablement à l'entretien préalable. A cette occasion, nous vous avons montré les bandes d'enregistrement des caméras de vidéo-surveillance, s' agissant de l' agression du 12 janvier 2017.
Les explications que vous nous avez livrées sur votre implication dans les agressions susvisées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour fautes graves en raison des faits ci-après rappelés.
1. Les faits du 6 octobre 2016
En fin de journée, un différend vous a opposé à Madame [M] [O] au sujet de sa caisse, lequel différend vous a amenés à vous invectiver mutuellement très vivement. Un moment plus tard, alors que Madame [M] [O] avait regagné son casier dans la réserve pour y récupérer ses effets personnels avant de quitter le magasin, vous avez décidé d'en découdre avec elle et ce faisant, vous l'avez saisie et jetée au sol. Puis, s'en sont suivies des violences physiques ce qui vous a occasionné des blessures sur le thorax et le cou.
2. Les faits du 12 janvier 2017
En fin de journée, Madame [M] [O] et une de vos collègues, Madame [P] [D], se sont disputées devant les clients avant que Madame [P] [D] clôture cet échange verbal par une invitation lancée à Madame [O] de régler leurs comptes plus tard.
Plus tard, en effet, à l'heure de la fermeture du magasin, Madame [M] [O], tenant une poche poubelle, sortit de la réserve en passant devant vous qui étiez positionné devant la porte extérieure de la réserve, et se dirigeait vers la benne à ordure. Sous votre regard, Madame [P] [D] l'a suivie, puis, se trouvant toutes les deux derrière la benne, à l'abri des regards, elles se sont violemment bagarrées, s'occasionnant mutuellement des blessures corporelles importantes. En effet, immédiatement après la fin de la bagarre, [P] [D] est retournée dans le bureau du magasin où se trouvaient les responsables, Madame [H] et Madame [Z], ainsi que Madame [I] [D] pour leur narrer ce qui venait de se produire et soigner son visage balafré. Vous les y avez rejointes quelques minutes plus tard.
Madame [O], quant à elle, a quitté le magasin avec des blessures justifiant une interruption temporaire de travail de 3 jours. Depuis cette date, Madame [O] est en arrêt de travail pour maladie.
Ainsi que nous vous l' avons indiqué lors de l' entretien préalable, Madame [O] a déclaré que pendant qu'elle se faisait agresser par Madame [D], vous faisiez le guet devant la réserve du magasin afin que personne n'interrompe l'agression qu' elle subissait de la part de Madame [P] [D]. De votre côté, vous avez déclaré que loin de faire le guet, vous étiez présent à la demande de la s'ur de Madame [D] afin de vous assurer que les simples explications verbales que Madame [P] [D] voulait obtenir de Madame [M] [O] ne dégénèrent pas et que personne de la famille de Madame [O] n'arrive pour envenimer la situation.
Que vous faisiez le guet ou pas (nous laissons les enquêteurs juges de cela ainsi que de donner une éventuelle qualification pénale à votre rôle passif dans cette agression), il n' en demeure pas moins, que vous n'avez rien fait pour empêcher cet acte de violence, ne serait-ce qu'en alertant les responsables du magasin qui se trouvaient dans le bureau.
Nous vous rappelons qu'en votre qualité de salarié, vous avez un devoir de vigilance quant à la sécurité et la santé de vos collègues. Manifestement, vous vous êtes volontairement abstenu de toute vigilance.
Vos agissements tendant à infliger des violences physiques à votre collègue, le 6 octobre 2016 et à vous abstenir de toute réaction à une violente dispute entre vos collègues constituent des fautes très graves notamment au regard de votre obligation d'exécuter de bonne foi votre contrat de travail et de votre devoir de vigilance.
Si nous ne nous faisons pas juges des suites qui seront données à la plainte pénale déposée contre vous, une telle attitude ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration, eu égard à notre obligation de sécurité de résultat de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Par conséquent, votre contrat de travail sera rompu de façon immédiate et définitive sans indemnité, ni préavis à compter de la date d'envoi de ce courrier recommandé avec accusé de réception. La période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée'.
Par requête du 20 juin 2017, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE afin de contester la mesure de licenciement et a sollicité le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a dit que le licenciement de Monsieur [U] était bien fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SAS GIFI MAG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élèvait à la somme de 1.628,88 € et a condamné le demandeur aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- écarter des débats les pièces numérotées 17 à 22 versées par la société GIFI MAG pour violation de l'article L.1332-5 du code du travail.
- dire et juger Monsieur [U] bien fondé en son action,
En conséquence,
- fixer le salaire de Monsieur [U] à la somme de 1.773,78 € bruts.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SAS GIFI MAG au versement des sommes suivantes :
* 1.203,20 € bruts outre la somme de 120,32 € bruts de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur la mise à pied.
* 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.547,56 € bruts au titre du préavis, outre celle de 354,76 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
* 2.149,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- ordonner que l'employeur délivre les documents de rupture rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [U], la somme de 3.000 € au titre de la première instance et de l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019, la SAS GIFI MAG demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, en conséquence et statuant à nouveau :
- ne pas écarter des débats les pièces de la société GIFI MAG n°17 à 22.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est bien fondé sur une faute grave.
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [U] aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de Monsieur [U] tendant à écarter des débats les pièces 17 à 22 produites par la SAS GIFI MAG en application de l'article L.1332-5 du code du travail (demande nouvelle en cause d'appel)
Invoquant l'article L.1332-5 du code du travail, Monsieur [U] demande d'écarter des débat les pièces 17 à 22 produites par la SAS GIFI MAG qui constituent des sanctions disciplinaires notifiées en 2011, 2012 et 2013, qui visent de prétendus faits étrangers aux reproches énoncés dans la lettre de licenciement, qui sont prescrites et qui ne peuvent plus être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction.
La SAS GIFI MAG réplique que les dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail n'ont pas lieu de s'appliquer puisque les sanctions notifiées précédemment n'ont pas été invoquées dans la lettre de licenciement et l'employeur peut tenir compte du contexte et des antécédents disciplinaires, même de plus de trois ans, pour apprécier la proportionnalité de la sanction disciplinaire à prendre pour les nouvelles fautes commises.
*
Selon l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être évoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Ainsi, si des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires intervenues entre 2011et 2013, qui font l'objet des pièces 17 à 22 de l'employeur, et qui sont donc antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, ne peuvent plus être invoquées par la SAS GIFI MAG, même pour justifier de son appréciation de la gravité de la faute.
Les pièces 17 à 22 produites par la SAS GIFI MAG seront donc écartées des débats.
II. Sur le licenciement
Sur la prescription des faits du 6 octobre 2016
Monsieur [U] soutient que les événements du 6 octobre 2016 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dès lors que la direction du magasin, en la personne de Madame [H], a été parfaitement informée le jour-même de l'incident et a pris l'initiative d'enjoindre aux protagonistes de ne plus s'adresser la parole, ce qu'il fera. Madame [H] disposait d'une délégation de pouvoir et l'employeur a fait référence à son pouvoir de direction pour justifier du licenciement de cette salariée.
La SAS GIFI MAG soutient que les faits ne sont pas prescrits en ce que, si la responsable de magasin, Madame [H], a effectivement été informée des faits litigieux dès le 6 octobre 2016, elle n'a pas la qualité d'employeur à l'égard de Monsieur [U], celle-ci étant seulement sa supérieure hiérarchique au sein du magasin sans pour autant détenir de délégation de la société GIFI MAG en matière de pouvoir disciplinaire, comme le démontre son contrat de travail ; que ce n'est que le 23 janvier 2017, date de réception du courrier plaintif de Madame [O], que le président de la société GIFI MAG a été informé, par l'intermédiaire du service des ressources humaines, du comportement inacceptable de Monsieur [U] ; que c'est à compter de cette date que le délai de prescription de deux mois a commencé à courir et elle avait donc jusqu'au 23 mars 2017 pour sanctionner ce manquement ; que Madame [E], responsable adjointe, atteste de la volonté de la directrice, Madame [H], d'étouffer l'affaire sans en informer sa direction et c'est d'ailleurs pour cette raison que Madame [H] sera licenciée pour faute grave ; qu'en tout état de cause, cet agissement de Monsieur [U] a été suivi quelques mois plus tard d'une nouvelle faute de sa part, celui-ci s'étant abstenu de porter secours à Madame [O] alors même que celle-ci se faisait agresser devant ses yeux par l'une de ses collègues de travail ; qu'ainsi dans la mesure où le comportement fautif de Monsieur [U] a perduré dans le temps, la société GIFI MAG a toute légitimité à se fonder sur les événements du 6 octobre 2016, même à supposer qu'ils soient prescrits.
*
L'employeur, au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Ainsi, dès lors qu'il ressort des conclusions de la SAS GIFI MAG que Madame [H] était la responsable de magasin, était la supérieure hiérarchique de Monsieur [U] et a effectivement été informée des faits litigieux dès le 6 octobre 2016, le délai de prescription de l'article L.1332-4 du code du travail a commencé à courir à compter du 6 octobre 2016, alors même que Madame [H] n'était pas titulaire du pouvoir disciplinaire et n'a pas informé sa direction de ces faits.
La procédure de licenciement ayant été diligentée le 26 janvier 2017, les faits du 6 octobre 2016 sont prescrits.
Si l'article susvisé ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, en l'espèce, le comportement de Monsieur [U] invoqué concernant les faits du 12 janvier 2017, ne procède pas d'un comportement identique en ce que lesdits faits ne sont ni la continuation ni la répétition des faits du 6 octobre 2016 et ainsi ne peuvent être invoqués dans les conditions exposées par l'employeur.
Sur les faits du 12 janvier 2017
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS GIFI MAG verse :
- le courrier de Madame [M] [O] adressé à la SAS GIFI MAG et qui l'informe qu'elle a 'été victime de deux agressions particulièrement graves perpétrées par 2 de mes collègues de travail, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [D] sur mon lieu de travail. (...). Néanmoins le 12 janvier 2017, j'ai été agressée verbalement par Madame [P] [D] qui m'a menacée en me disant : 'on va régler les comptes'.
A la sortie, alors que je me trouvais à la porte de la réserve, j'ai été frappée par [P] [D] pendant que Monsieur [K] [U] surveillait l'entrée. J'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie le 12 janvier 2017. J'ai été extrêmement impressionnée et choquée par cette agression et j'ai dû entreprendre un suivi psychologique. Par ailleurs, les blessures ont engendré une ITT de 3 jours (...)'.
- le dépôt de plainte de Madame [O] auprès des services de gendarmerie le 14 janvier 2017 dans laquelle elle décrit les faits ainsi : 'en partant, j'ai récupéré ma poubelle de caisse afin d'aller la jeter aux conteneurs situés hors du magasin mais devant la porte de la réserve. (...) J'ai jeté ma poubelle et lorsque je me suis retournée [P] m'est tombée dessus me frappant au visage. Mes lunettes sont tombées (...) [K] faisait le guet en restant à la porte. (...) La soeur de [P] est intervenue elle nous a séparés et elle a fait partir [P] d'un côté et moi du mien. J'ai récupéré mes clefs et mes lunettes qui étaient au sol et je me suis dirigée vers la voiture'.
- le mail du 25 janvier 2017 de Madame [E], directrice adjointe, qu'elle a adressé à la SAS GIFI MAG et qui explique : 'Je suis encore au magasin, il est 19h45 à peu près. Je reçois un coup de fil sur la ligne du magasin. Madame [M] [O] au téléphone, en pleurs. Elle me raconte qu'en partant du magasin, elle est allée à la benne pour jeter la poubelle de la caisse, comme à chaque fois et que [P] [D] l'y a rejoint. Altercation verbale, puis physique. Madame [M] [O] m'affirme qu'elle s'est faite agresser et frapper par Madame [P] [D]. Elle me rapporte donc qu'elle ne sera pas présente le lendemain au magasin. Je me dirige donc directement dans le bureau pour expliquer les faits à mes collègues. [P] [D] y était à relater sa version. Le visage griffé. Encore une fois, mes supérieurs me disent de ne rien faire. Que nous n'étions pas témoins et que ça ne c'était pas passé dans nos locaux mais au dehors. Je me suis sentie impuissante et j'ai ressenti beaucoup de honte et de rancoeur ... La violence est présente dans ce magasin, et on ne fait rien. Des collaborateurs subissent de l'harcèlement moral quotidien et on ne fait rien ... C'est pourquoi je vous rapporte en ce jour, ce qui se passe et ce que l'on ne fait pas car mon N+ il n'agissant pas, je me dois de vous le rapporter à vous.
Je tiens également à vous informer que je crains pour ma sécurité. En effet monsieur [U] [K] m'a ouvertement affirmé et devant témoin savoir où je réside. A quelle étage. Que je réside seule. Et à quelle heure je sors mon chien. C'est un ami à lui qui lui a rapporté cela ... Ça n'était pas dans le but de me faire peur, mais il me fait peur.
Je sais par mes collègues de travail qu'il a des relations douteuses sur la Ciotat (...).
Je ne suis pas du tout rassurée et je ne me sens plus du tout sereine dans ce magasin et en sécurité à mon domicile'.
- l'arrêt de travail de Madame [O] du 13 janvier 2017.
Monsieur [U] conteste les faits en soutenant qu'ils ne reposent que sur l'interprétation de simples déclarations de Madame [O] qui a également eu un comportement violent et qui été licenciée peu de temps après pour des 'dérapages'. Il prétend qu'il ne faisait pas le guet et que c'est lui qui a demandé à Madame [I] [D], la soeur de Madame [P] [D], qui était présente à ses côtés, d'intervenir pour séparer les protagonistes. Il pointe des contradictions entre les déclarations de Madame [O] et la version des faits relatés dans la lettre de licenciement ainsi que l'absence de saisine, par l'employeur, du CHSCT concernant ces faits.
Il produit notamment le compte rendu de Monsieur [X] qui l'a assisté à l'entretien préalable et qui indique : 'Monsieur [U] [K] a subi un véritable interrogatoire au fil du visionnage, Mme [V] [responsable juridique] répétant à plusieurs reprises certaines allégations avec insistance pour que le salarié répète ses dires, j'ai dû intervenir pour faire cesser cela.
Monsieur [C] posait une multitude de questions en fonction du déroulé des vidéos, qui je précise étaient dépourvus de son et donc sujet à de nombreuses interprétations.
Ce triste scénario s'est répété pour chacun des salariés reçus ce jour-là, en 10 ans de représentant du personnel, je n'ai jamais assisté à de tels entretiens, c'est simplement INACCEPTABLE'.
***
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'il est reproché à Monsieur [U] d'avoir le 12 janvier 2017, fait 'le guet devant la réserve du magasin afin que personne n'interrompe l' agression qu' elle ( Madame [O]) subissait de la part de Madame [P] [D]' et, à tout le moins, 'que vous faisiez le guet ou pas (nous laissons les enquêteurs juges de cela ainsi que de donner une éventuelle qualification pénale à votre rôle passif dans cette agression), il n' en demeure pas moins, que vous n'avez rien fait pour empêcher cet acte de violence, ne serait-ce qu'en alertant les responsables du magasin qui se trouvaient dans le bureau'.
Il ressort également de la lettre de licenciement que Monsieur [U] a déclaré pendant l'entretien préalable que 'loin de faire le guet, vous étiez présent à la demande de la s'ur de Madame [D] afin de vous assurer que les simples explications verbales que Madame [P] [D] voulait obtenir de Madame [M] [O] ne dégénèrent pas et que personne de la famille de Madame [O] n'arrive pour envenimer la situation' et des conclusions de Monsieur [U] qu'il 'n'a pas fait « le guet » mais ne souhaitant pas de nouveau être agressé par Madame [O] a demandé à Madame [I] [D], s'ur de Madame [P] [D], qui était à côté de lui, de séparer sa s'ur et Madame [O]'.
Il en résulte clairement que, même si la Cour s'en tient à la version de Monsieur [U], celui-ci était présent au moment des faits, à la demande de la soeur de Madame [D], alors qu'il savait pertinemment qu'il allait assister à un règlement de compte entre les deux protagonistes et qui a été provoqué par Madame [P] [D].
Monsieur [U] faisait bien le guet puisqu'il soutient qu'il voulait empêcher l'intervention de membres de la famille de Madame [O].
S'il a demandé à Madame [I] [D] d'intervenir pour séparer les protagonistes, faits qui ne résultent que des seules déclarations du salarié, Monsieur [U] a bien eu un rôle volontairement passif et n'a pas alerté les responsables du magasin présents, notamment Madame [E], directrice adjointe qui déclare également que d'autres responsables étaient présents.
Les griefs reprochés sont établis. Le comportement de Monsieur [U], qui a volontairement accepté de participer à une opération de règlement de compte en faisant le guet et en n'alertant pas sa direction, est particulièrement inacceptable et constitue assurément, nonobstant l'ancienneté du salarié, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est donc prouvée par l'employeur.
Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes en paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [U] à payer à la SAS GIFI MAG la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [U], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ecarte des débats les pièces 17 à 22 produites par la SAS GIFI MAG,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SAS GIFI MAG la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction