Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [S] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
--------------------------
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCU
--------------------------
du 16 FEVRIER 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 FEVRIER 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [S] [X], né le 05 Mars 1985, demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00187) rendue le 24 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2024
d'une part,
ET :
[Adresse 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Février 2024,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 3 février 2017 ordonnant le placement provisoire de M. [S] [X], né le 5 mars 1985 à [Localité 5] dans un hôpital psychiatrique,
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 4 février 2017 portant admission de M. [S] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 3 novembre 2023 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur [S] [X] selon des modalités définies dans un programme de soins,
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 1er décembre 2023 maintenant la mesure en soins psychiatriques de M. [S] [X] au Centre Hospitalier Charles Perrens du 3 décembre 2023 au 3 juin 2024,
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du docteur [U] [P] du 17 janvier 2014,
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 17 janvier 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [X],
Vu la requête du Préfet de la Gironde en date du 17 janvier 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 19 janvier 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [X];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 24 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [X],
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 30 janvier 2024 décidant que la prise en charge de M. [S] [X] se ferait sous la forme et les modalités définis dans le programme de soins du 29 janvier 2024,
Vu l'appel formé par [S] [X] enregistré au greffe le 8 février 2024,
Vu l'avis du ministère public en date du 13 février 2024 aux fins de voir constater que l'appel est devenu sans objet,
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 février 2024,
A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [S] [X] déclare se désister de son appel dans la mesure où il ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 30 janvier 2024,
Entendu Maître Bilonda, avocat au Barreau de Bordeaux, en ses observations,
M. [S] [X] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 16 février 2024 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [S] [X] lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [S] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment