Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’ESSONNE
N° RG 17/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4ZR
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Mme [P] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’ESSONNE
la SELARL SELARL [6], ([Localité 5] )
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ESSONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 21 novembre 2017 reçue au greffe le 23 novembre 2017, la société [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM DE L'ESSONNE (la caisse) à la suite du recours de la société à l'encontre de la décision en date du 31 mai 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] [X], salarié de la société, au titre d'une hypoacousie de perception inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse en date du 31 mai 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [X].
La société conteste l'existence de l'ensemble des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles.
Elle soutient qu'il n'est pas constaté de lésion irréversible dans le cas de la maladie déclarée par Monsieur [X] et que la caisse a requalifié la pathologie déclarée par le salarié sans en informer la société
Elle fait valoir que les conditions liées au délai de prise en charge et à l'exposition au risque professionnel ne sont pas prouvées par la caisse puisque la date de première constatation médicale était le 5 avril 1988 et que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial font état d'une presbyacousie dont l'origine remonte à des activités professionnelles dans les mines, alors que l'employeur n'était pas la société [4] à qui l'imputabilité de la maladie ne peut être justifiée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X].
La caisse concède que l'intitulé de la maladie professionnelle est différent de celui du certificat médical initial ainsi que de celui du colloque médico-administratif mais elle soutient qu'il fait partie des prérogatives du médecin conseil de la caisse de modifier l'intitulé de la pathologie et elle soutient donc que la maladie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau 42 des maladies professionnelles.
Pour ce qui concerne les autres conditions du tableau, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil le 11 janvier 2012, qu'ainsi le délai de prise en charge a été respecté et elle fait remarquer que le salarié effectuait les travaux du tableau conformément au tableau 42 en ce qu'il était notamment coffreur boiseur et maçon.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'obligation d'information
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
L'obligation d'information est respectée par la caisse dès lors qu'elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué à la clotûre de l'enquête et qu'elle a mis à sa disposition les éléments pouvant lui faire grief.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié fait état de "poussière de charbon plan nasal, presbyacousie invalidante dont l'origine remonte à l'époque des mines".
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2012 décrit une "presbyacousie d'origine professionnelle débutant quand Monsieur [X] travaillait dans les mines -> voir document ancien et récent".
Dans le courrier de la caisse de demande de renseignements à la société en date du 4 janvier 2017, il est fait mention de presbyacousie et il en est de même dans le courrier en date du 3 mars 2017 informant l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier en date du 11 mai 2017, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pour la maladie déclarée pr Monsieur [X] préalablement à la prise de décision et concernant la maladie "hypoacousie de perception" inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles.
S'il est constant que la caisse qui instruit une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie, dans le cas présent, la caisse n'a pas procédé à un changement de qualification de la maladie puisque la caisse a seulement copié le nom de la pathologie déclarée par le salarié et qu'elle a, à la fin de l'instruction, indiqué à l'employeur que la maladie déclarée corespondait à la désignation de la maladie du tableau 42 sur la base de l'avis du medecin conseil.
Par conséquent, la caisse n'a pas changé la qualification de la maladie.
Le moyen de la société sera alors rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors applicable "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau."
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels:
- désigne la maladie suivante : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- le certificat médical initial en date du 23 janvier 2012 indiquait une "presbyacousie d'origine professionnelle débutant quand Monsieur [X] travaillait dans les mines -> voir document ancien et récent"
- la déclaration de maladie professionnelle en date du 25 avril 2016 indiquait "poussière de charbon plan nasal, presbyacousie invalidante dont l'origine remonte à l'époque des mines",
- le colloque médico-administratif indique un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, diagnostiqué le 11 janvier 2012, par audiogramme du même jour et il est également noté que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société, la pathologie déclarée par le salarié correspondait à la désignation de la maladie du tableau 42 et les lésions cochléaires irréversibles étaient précisément constatées par le médecin conseil de la caisse.
Le moyen de la société serai ainsi rejeté.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge en ce qui concerne le tableau 42 de maladie professionnelle est fixé à 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
En l'espèce, la société considère que le délai de prise en charge était dépassé parce que la date de première constatation médicale déclarée par le salarié était le 5 avril 1988 et qu'il avait seulement déclaré la maladie le 25 avril 2016.
Or, il apparait à la lecture du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée au 11 janvier 2012, que cette date correspond à l'audiogramme du salarié et que le salarié était en poste à cette date sur une mission d'interim, respectant ainsi le délai de prise en charge fixé à 1 an par le tableau.
Il s'ensuit que la condition relative au délai de prise en charge a été respectée.
Sur l'exposition au risque
La partie droite du tableau 42 des maladies professionnelles énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 Kw.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM de l'ESSONNE que le salarié souffrait de problèmes depuis de nombreuses années et notamment lorsqu'il travaillait dans les mines entre 1985 et 1989 et que de 1990 à 2012, le salarié effectuait des missions pour la société [4] notamment dans le domaine de la voierie, qu'il utilisait le marteau piqueur, la tronçonneuse à bitume, qu'il était exposé aux bruits des véhicules, qu'il disposait de bouchons et de casque anti-bruit et que son activité de mineur avait été la plus exposante aux bruits lésionnels selon le salarié.
La synthèse de l'enquête de la caisse précise que le salarié avait effectué des missions dans le domaine du BTP et de la VRD (voirie et réseaux divers) en tant que coffreur boiseur et maçon, qu'il utilisait régulièrement des scies, ponceuse, marteau piqueur, tronçonneuse, masse.
Dans la période de travail visée par l'enquête, la nature de l'exposition au risque visée par le tableau 42 correspondait alors à l'utilisation d'engins de chantier.
Par conséquent, cette enquête révèle que le salarié a été exposé au risque d'une atteinte d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
L'employeur qui soutient que les lésions n'ont pas à lui être imputables du fait de leur apparition auprès d'un autre employeur ne prouve pas pour autant que le salarié n'a pas été exposé au risque d'être atteint de cette pathologie lors de ses activités auprès de sa société.
Dès lors, la caisse avait suffisamment d'éléments pour établir que la pathologie déclarée par Monsieur [X] répondait à l'ensemble des conditions du tableau 42 et elle n'avait donc pas à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [4] recevable,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité de la décision en date du 31 mai 2017 à la société [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [X],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERLA PRESIDENTE