Texte intégral
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03703
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 juin 2023
APPELANTES :
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
SAS FONCIA NORMANDIE
RCS de Rouen 394 288 401
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 4]
représenté par son syndic PCG Sas
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bouygues Immobilier Promotion a fait édifier un immeuble dénommé résidence [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 22 mars 2007.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux, constatant que l'action était prescrite, ce qui rendait tout procès au fond impossible, a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande d'expertise judiciaire des désordres affectant l'immeuble.
Suivant exploits d'huissier en date du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait assigner la Sas Foncia Normandie et ses assureurs, les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité du syndic pour défaut d'engagement d'une procédure judiciaire en temps utile et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a, à la demande de la Sas Foncia Normandie, déclaré le tribunal judiciaire de Rouen territorialement incompétent pour connaître du présent litige et ordonné le renvoi de celui-ci devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Suivant exploit d'huissier du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait assigner en intervention forcée la société Foncia Hauguel et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité du syndic et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction de l'instance initiale avec l'instance en intervention forcée de la société Foncia Hauguel et de ses assureurs,
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard au titre du défaut de droit d'agir,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard au titre du défaut de droit d'agir,
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à l'encontre des sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard,
- condamné les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, la Sas Foncia Normandie et les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la Sas Foncia Normandie et les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard demandent à la cour, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. ordonné la jonction des affaires,
. rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard au titre du défaut de droit d'agir,
. déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à l'encontre des sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard,
. condamné les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard aux dépens de l'incident,
. débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est irrecevable en ses prétentions contre la Sas Foncia Normandie et ses assureurs, les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard ,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à leur payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
À titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, les appelantes font valoir qu'il résulte de l'article 73 du code de procédure civile qu'une exception d'incompétence doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'en outre, la Sas Foncia Normandie ne se contredit pas, qu'elle n'a jamais soutenu avoir été le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 9]. De plus, elle fait valoir que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y déroger.
Sur le défaut de qualité à agir en défense, les appelantes font observer que la responsabilité de la Sas Foncia Normandie est recherchée en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 9]. Or, rappelant que Foncia Normandie et Foncia Hauguel sont deux personnes morales parfaitement distinctes, seule la société Foncia Hauguel a exercé des fonctions de syndic auprès de cette copropriété. Dans ces conditions, l'action est également irrecevable à l'égard des sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard, puisqu'elles ont été attraites en leur qualité d'assureurs de la Sas Foncia Normandie.
Elles critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu une substitution de syndic, ce qui est juridiquement impossible en raison de l'intuitu personae attaché à ce contrat, ainsi que cela ressort expressément des articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965. Elle relèvent que la jurisprudence a toujours refusé ce mécanisme de substitution, même dans le cas particulier de la fusion absorption de sociétés. En outre, elles contestent la motivation ayant retenu un faisceau d'indices qui repose sur une appréciation juridiquement erronée.
À titre subsidiaire, les appelantes font observer que tous les éléments retenus pour caractériser le faisceau d'indices sont postérieurs au 22 mars 2017, date d'expiration du délai de la garantie décennale avant laquelle le syndic de la résidence [Adresse 9], quel qu'il soit, aurait dû engager une action judiciaire. Elles estiment, ainsi qu'en tout état de cause, même si la substitution était retenue, l'action demeure irrecevable pour défaut de qualité à agir, et ce d'autant, qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut être caractérisée.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a jugé recevable la fin de non-recevoir opposée par les appelantes et en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation présentée à leur encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réformant partiellement, statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard,
- le déclarer, en tout état de cause, recevable en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard,
- rejeter toutes demandes présentées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimé soutient qu'en vertu du principe de l'estoppel et de la règle selon laquelle 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui', les appelantes sont irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'action intentée à leur encontre pour défaut de qualité à agir, après avoir soulevé l'incompétence de la juridiction rouennaise, sans avoir critiqué la qualité de syndic de la Sas Foncia Normandie. Il estime que si son action était dépourvue d'intérêt à agir, la Sas Foncia Normandie n'avait ni qualité ni intérêt à soulever préalablement l'incompétence de la juridiction initialement saisie. En défendant à cette première action, la Sas Foncia Normandie s'est implicitement reconnue syndic de la résidence [Adresse 9] et elle ne peut donc pas se contredire, à présent, en soutenant le contraire.
Sur la qualité à agir de la Sas Foncia Normandie, l'intimé reconnaît que la société Foncia Normandie n'a pas été désignée officiellement en qualité de syndic. Néanmoins, il fait valoir qu'elle s'est comportée comme le syndic de la [Adresse 9] et en tant que tel, il s'estime bien fondé à engager sa responsabilité et à lui reprocher de ne pas avoir administré la copropriété comme elle aurait dû le faire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] soutient, qu'en vertu de la théorie de l'apparence, il est bien fondé à invoquer le fait que la Sas Foncia Normandie a pris la qualité de syndic professionnel.
À titre subsidiaire, si la qualité de syndic n'était pas reconnue à la Sas Foncia Normandie, l'intimé fait valoir que son action n'en reste pas moins recevable sur le fondement de la faute quasi-délictuelle et de l'adage 'nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans'.
En tout état de cause, l'intimé fait observer que ce défaut de qualité à agir ne peut atteindre que la Sas Foncia Normandie et non ses assureurs, puisqu'ils sont également les assureurs de la société Foncia Hauguel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard
- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, ainsi que le soutiennent justement les appelantes, conformément à l'application de l'article 74 sus-cité, elles devaient soulever l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Rouen au profit du tribunal judiciaire d'Evreux avant d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir en défense, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité de leur exception d'incompétence.
En outre, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que ni le principe de l'estoppel soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ni la critique de la qualité ou de l'intérêt à agir pour soulever l'exception d'incompétence ne sont opérants.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard pour défaut de qualité à agir.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 à la Sas Foncia Normandie et à ses assureurs à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] que ce dernier entend voir engager la responsabilité de la Sas Foncia Normandie au titre de l'exercice de son mandat de syndic de droit ou de fait et la garantie de ses assureurs de responsabilités.
Plus précisément, l'intimé reproche à la Sas Foncia Normandie de ne pas avoir engagé une action en justice en temps utile, avant le 22 mars 2017, pour préserver ses droits dans le cadre d'un litige l'opposant au constructeur de l'immeuble. À ce titre, il fait valoir qu'alors que plusieurs déclarations de sinistres pour des désordres de nature décennale étaient intervenues depuis le 3 juin 2013 et qu'aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2015, il avait été donné autorisation au syndic d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de la société Bouygues Immobilier Promotion, aucune action n'a été intentée. Il précise que cette inaction lui est particulièrement préjudiciable, puisque constatant la prescription de son action en garantie décennale contre la société Bouygues Immobilier Promotion, le juge des référés, dans son ordonnance du 31 janvier 2018, a rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la période sur laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] entend rechercher la responsabilité de son syndic pour faute de gestion sur le terrain contractuel ou délictuel s'étend de juin 2013 à mars 2017.
Alors que la Sas Foncia Normandie dénie sa qualité de syndic, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne produit aucune pièce établissant que sur cette période, le mandat de syndic a été confié par la copropriété à la Sas Foncia Normandie.
En effet, l'intimé ne produit aucune pièce couvrant la période antérieure au 29 juin 2016, date à laquelle a été conclu le contrat de syndic produit aux débats.
Quant à la période postérieure à cette date, ce document établit que le mandat de syndic a été confié pour la période allant du 29 juin 2016 au 29 juin 2019 à la société Foncia Hauguel, personne morale distincte de la Sas Foncia Normandie, ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne conteste pas.
En outre, et en tout état de cause, indépendamment de la question de l'éventuelle substitution de syndic et de son opposabilité à la copropriété, c'est à juste titre que les appelantes font observer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne rapporte aucunement la preuve d'un acte de gestion réalisée par la Sas Foncia Normandie, en qualité de syndic de droit ou de fait, avant le mois de février 2018.
Ainsi, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est défaillant à rapporter la preuve qu'entre le mois de juin 2013 et le mois de mars 2017, la Sas Foncia Normandie a exercé des fonctions de syndic de droit ou de fait de la copropriété.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de l'intervention substitutive de la Sas Foncia Normandie dans la gestion de la copropriété - qu'elle ne peut, néanmoins, pas sérieusement contester dans les faits puisqu'il ressort de l'extrait K bis produit aux débats par les appelantes elles-même, que la société Foncia Hauguel a donné son fonds de commerce en location gérance à la Sas Foncia Normandie a minima à compter de 2019- , il convient, par arrêt infirmatif, de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pour défaut de qualité à agir.
Consécutivement et étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, un assureur qui est partie à une procédure en qualité d'assureur d'une partie déterminée, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d'assureur d'une autre partie, seule une intervention forcée étant possible, il convient également de déclarer irrecevable l'action en garantie intentée par l'intimé contre les assureurs de la Sas Foncia Normandie, les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Foncia Normandie, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard, unis d'intérêts à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Foncia Normandie, et le Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard au titre du défaut de droit d'agir,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité et en garantie intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à l'encontre de la société Foncia Normandie et ses deux assureurs de responsabilité, les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard, pour défaut de qualité à agir,
Précise que l'instance encore pendante devant le tribunal judiciaire d'Evreux se poursuit donc uniquement entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], la société Foncia Hauguel, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard, prises en leur qualité d'assureur de responsabilité de la société Foncia Hauguel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer à la Sas Foncia Normandie, et les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutelles Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l'incident de première instance et en cause d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,