Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2MK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00466
APPELANTE
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.S.U. MW SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L], née en 1958, a été engagée par la SASU MW Services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'agent d'entretien polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés.
Mme [L] soutient que le 17 octobre 2018, elle a fait une chute dans les escaliers et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 1er mars 2019.
Par lettre datée du 23 octobre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2018, auquel, compte tenu de son état de santé, elle n'a pas participé.
Par lettre datée du 12 novembre 2018, remise en mains propres contre signature, Mme [L] a été licenciée pour « incompatibilité d'humeur » à valoir à compter du 30 novembre 2018.
Un protocole transactionnel a été convenu le 30 novembre 2018 et signé par la salariée expliquant qu'elle ne maitrise pas bien le français.
A la date de la rupture, la société MW services occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la validité du protocole transactionnel, la légitimité et la régularité de son licenciement, et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour travail dissimulé, Mme [L] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [K] [L] de l'ensemble des demandes et la condamne aux dépens,
- Condamne Mme [K] [L] à payer à la société MW services la somme suivante :
- 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
statuant à nouveau :
- rejetant toute prétention, moyens et fins contraires, de :
- juger le protocole transactionnel du 30 novembre 2018 nul,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger le travail dissimulé constitué,
- condamner la société MW services au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 856.54 euros,
- congés payés afférents : 385.65 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal,
- 19 282.70 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 9 641.35 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 11 569.62 euros,
- frais irrépétibles : 2 500 euros,
- entiers dépens,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement,
- ordonner la régularisation des cotisations retraite :
- de base sur 2017 et du 1er janvier au 30 novembre 2018,
- complémentaire sur la période d'emploi (1er juillet 2014 au 30 novembre 2018), le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt,
- condamner la société MW services à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, la société MW services demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à verser à la société MW services la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MW services de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du protocole conclu entre les parties,
et statuant de nouveau :
- condamner Mme [L] à verser à la société MW services la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du protocole,
- condamner Mme [L] à payer à la société MW services la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du protocole transactionnel
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que l'accord transactionnel signé entre les parties et daté du 30 novembre 2018 est nul puisque la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2018 qui lui a été remise en main propres ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que celui-ci ne comporte pas de concessions réciproques.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée puisqu'elle lui a été remise en mains propres contre signature.
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa version applicable au litige la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est de droit qu'une transaction qui a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, qui dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Les dispositions de l'article L. 1231-4 du code du travail énoncent en effet que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues au titre de la rupture du contrat de travail.
Il s'en déduit en l'espèce que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est nulle, peu importe une éventuelle remise en mains propres au demeurant non datée au cas présent. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante expose qu'elle a été licenciée sans avoir jamais repris son poste et sans visite de reprise alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 17 octobre 2018 et que son contrat de travail était toujours suspendu. Elle ajoute que le motif de licenciement invoqué ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté et ne peut en tout état de cause pas justifier un licenciement.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la salariée n'est pas fondée à réclamer d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la régularisation du protocole transactionnel et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le lettre de licenciement datée du 12 novembre 2018 était ainsi libellée :
« Suite à notre entretien en date du 26 septembre 2028 (26/09/2018), nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour incompatibilité d'humeur au 30 novembre 2018. En effet, au vu des réponses données lors des deux entretiens et malgré tous nos efforts en ce sens, nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement tant en externe qu'en interne, pouvant satisfaire les deux parties. (') ».
La cour retient que le motif d'incompatibilité d'humeur n'est ni explicité ni fondé sur des faits précis et matériellement vérifiables et que le licenciement par infirmation du jugement déféré doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'appelante est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis d'un montant non contesté dans son quantum de 3856,54 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait exécuté les deux mois de préavis, outre la somme de 385,65 euros de congés payés afférents.
A la date de la rupture, Mme [L] était âgée de 61 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 années complètes. Elle explique ne pas avoir retrouvé d'emploi et ne pas percevoir de retraite n'ayant pas cotisé suffisamment et avoir deux enfants à charge.
Mme [L] peut dès lors prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, dont il n'y a pas lieu d'écarter le barème qu'il édicte, au regard de son ancienneté et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement comprise entre 1 et 5 mois de salaire qu'il y a lieu d'évaluer à 8 000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que l'employeur ne s'est pas acquitté des cotisations retraite afférentes à son emploi. Elle réclame en conséquence une indemnité de 11 569,62 euros pour le travail dissimulé.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la salariée ne se fonde pas sur un relevé de carrière actualisé et qu'il n'est dès lors pas probant s'agissant de ses droits à retraite. Elle ajoute qu'elle a dument déclaré l'embauche de Mme [L] auprès des organismes sociaux et produit les DADS établies sur l'ensemble de cette période ainsi que les attestations de paiement sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 délivrées par l'organisme de retraite complémentaire. Elle ajoute que les fiches de paie mentionnent le détail des cotisations versées par l'employeur.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Au constat qu'il n'est ni allégué ni soutenu que l'employeur aurait failli à ses obligations déclaratives au regard de l'emploi salarié de Mme [L], dont il est justifié de la déclaration préalable à l'embauche, la cour retient que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée quand bien même la salariée se prévaut d'un relevé de incomplet, dont il lui appartient de solliciter la rectification au besoin au regard des fiches de paye qui lui ont été délivrées étant observé que l'employeur justifie être à jour de ses déclarations sociales et de paiement de cotisations et contributions au 30 avril 2020 selon l'URSSAF et de ses cotisations et contributions au titre du régime Agirc-Arrco (pièces 9 et 10).
Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
En l'absence de relevé de carrière récent et rectifié, il est ordonné à l'employeur de justifier en tant que de besoin du paiement des cotisations retraite pour le compte de Mme [L] durant sa période d'emploi ou à défaut de régulariser la situation sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société MW Services
Pour infirmation du jugement déféré, la société MW Services réclame une indemnité de 5000 euros pour non-respect par l'appelante du protocole conclu.
Le protocole dont il est contesté le non-respect étant nul, la société n'est pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts. Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de cette demande.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin récapitulatif des sommes accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il soit opportun de fixer une astreinte.
Partie perdante, la société MW Services est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à l'appelante une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, pour irrégularité de la procédure et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SASU MW Services.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le protocole transactionnel du 30 novembre 2018 est nul.
JUGE que le licenciement de Mme [K] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU MW Services à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes :
-3856,54 euros outre 385,65 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité conventionnelle de préavis.
-8 000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la SASU MW Services de justifier du paiement des cotisations retraite pour le compte de Mme [K] [L] durant sa période d'emploi ou à défaut en tant que de besoin de régulariser la situation.
ORDONNE à la SASU MW Services la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin récapitulatif des sommes accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SASU MW Services aux dépens d'instance et d'appel.
CONDAMNE la SASU MW Services à payer à Mme [K] [L] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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