Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FÉVRIER 2024
N° RG 22/01202
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEIM
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[H] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/02378
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Maude BECKERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY venant aux droits de la société FIDUCIAL METIERS DE LA SECURITE
N° SIRET: 381 162 197
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sébastien-Pierre TOMI, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [V]
né le 19 juin 1970 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Maude BECKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Goron, en qualité d'agent d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2007.
Par avenant du 10 mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Faceo Securité, puis, par avenant du 24 octobre 2012, à la société Fiducial Métiers Sécurité, dont le logo est « FMTS » pour « Facility management & technologies de sécurité », aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security.
Cette société est spécialisée dans la protection et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la sanction disciplinaire, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation, M. [V] exerçait les fonctions de chef de poste et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 758, 30 euros.
Par lettre du 12 octobre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 octobre 2017.
M. [V] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par lettre du 7 novembre 2017 dans les termes suivants :
'Le présent courrier fait suite à notre entretien du 30 octobre 2017 auquel vous aviez été convoqué par courrier recommandé en date du 12 octobre 2017.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les faits que nous avions à vous reprocher et avons recueilli vos explications.
Vous étiez en vacation, en chef d'équipe de nuit (titulaire du SSIPA II) le 16 Septembre 2017, sur votre site d'affectation « [Localité 6] ».
Ce site étant sous Vidéosurveillance, vous avez été filmé, par la caméra de l'accueil, de 21h59 à 22h14, assis à l'accueil du site, les pieds sur le bureau, au téléphone.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits.
Vous n'avez pas assuré les missions qui sont les vôtres, à savoir, entre autre, manager les 2 personnels SSIPA I qui étaient sous votre responsabilité.
Vous êtes le référent de ces derniers, de par votre professionnalisme, votre connaissance et respect des procédures et consignes, en vigueur sur votre site d'affectation.
Force est de constater que vous avez manqué totalement de professionnalisme en adoptant une attitude irrespectueuse et en totale inadéquation avec votre statut d'agent de maîtrise.
Vous avez laissé les personnels SSIAP I en totale autonomie pour gérer le CSI sans vous inquiéter d'éventuelles alarmes incendie et/ou intrusion. Il est heureux qu'il n'y ait pas eu de départ de feu car cela aurait pu avoir de graves conséquences.
Nous vous avons rappelé qu'il est mis à la disposition de FIDUCIAL METIERS SECURITE des locaux pour les pauses durant les vacations (pour téléphoner, se restaurer et/ou se changer).
Si vous aviez un appel urgent à passer, vous aviez donc, un lieu plus discret que sous la caméra de l'accueil du site de CARRIERES (à la vue de tous) et nous avons également rappelé que le CSI de CARRIERES n'est pas un lieu de restauration ni un vestiaire.
De plus, en mettant vos pieds sur le bureau de votre collègue à l'accueil, vous lui avez manqué de respect car ce bureau est son outil et son lieu de travail.
Vous devez faire preuve d'exemplarité et de retenue en toute circonstance ; vous avez failli totalement à vos missions.
A la vue des faits mentionnés ci-dessus, nous vous notifions par la présente, 3 jours de mise à pied à titre disciplinaire, qui ne seront pas rémunérés et nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste ces jours là :
- le samedi 08 Décembre [Note de la Cour : en réalité le 9 décembre]
- le jeudi 14 Décembre
- le samedi 23 Décembre
Nous espérons vivement ne plus avoir à déplorer d'autres manquements dans l'exécution de vos obligations professionnelles. A défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus importante.'
Le salarié a saisi une première fois le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a radié l'affaire le 7 mars 2019.
Le 11 septembre 2020, M. [V] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'annuler les mises à pied des 9, 14 et 23 décembre 2017 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
- annulé la mise à pied disciplinaire des 9, 14 et 23 décembre 2017 et condamne la SAS Fiducial Private Security, venant aux droits et obligations de la SAS Fiducial Métiers de la Sécurité à payer à Monsieur. [H] [V] les sommes suivantes
- à titre de rappel de salaire : 465,06€ (quatre cent soixante cinq euros et six centimes) ainsi que 46,50€ (quarante six euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents,
- à titre de dommages intérêts pour sanction injustifiée : 3 000 € (trois mille euros)
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950€ (neuf cent cinquante euros)
- aux dépens éventuels
- débouté Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes.
- débouté la SAS Fiducial Private Security, venant aux droits et obligations de la SAS Fiducial Métiers de la Sécurité de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe le 13 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
- REFORMER le jugement dont appel,
- JUGER que Monsieur [V] a adopté un comportement fautif dans le cadre de la vacation qui s'est déroulée le 16 septembre 2016 [Note de la cour : coquille des conclusions, il s'agit de 2017],
- JUGER, en conséquence, bien fondée la mise à pied à titre disciplinaire datée du 7 novembre 2017,
- DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [V] de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
- DEBOUTER, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
- CONDAMNER Monsieur [V] à restituer à la société Fiducial Private Security la somme de 404,07 € qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [V] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte.
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société Fiducial Private Security la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- débouter intégralement la SAS FMTS de ses demandes ;
Il lui est en conséquence demandé :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Monsieur [V] sollicite de la Cour la confirmation du jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied la mise à pied disciplinaire des 9, 14 et 23 décembre 2017 ;
- condamné la SAS Fiducial Métiers de la Sécurité, à payer à Monsieur [H] [V] la somme suivante :
- 465,06 € (quatre cent soixante-cinq euros et six centimes) à titre de rappel de salaire, ainsi que 46,50 € (quarante-six euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents.
- Monsieur [V] sollicite de la Cour la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation à des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, mais son infirmation sur le quantum, et statuant à nouveau, sollicite de la Cour la condamnation de la SAS FMTS à la somme suivante :
- 8000 € au titre de la sanction injustifiée.
Sur le licenciement :
- Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS FMTS aux entiers dépens
- Débouté la SAS FMTS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est demandé à la Cour de confirmer sur le principe mais d'infirmer sur le quantum le jugement en ce qu'il n'a alloué à Monsieur [V] que la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau, sollicite la condamnation de la SAS SYNERGEE (sic) à hauteur de 2.000 € à ce titre.
En cause d'appel, Monsieur [V] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS FMTS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que :
1 - le salarié demande « Sur le licenciement » d'infirmer le jugement du 11 mars 2022 qui ne s'est pas prononcé sur ce licenciement, lequel a fait l'objet d'un jugement du 8 août 2022 dont l'employeur a également relevé appel, enrôlé sous le numéro de RG 22/2883, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce licenciement dans le cadre de la présente procédure.
2- le conseil de prud'hommes a, sans aucune précision sur les dates qu'il reprenait, annulé « la mise à pied disciplinaire des 9, 14 et 23 décembre 2017 », mais la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de juger que « que Monsieur [V] a adopté un comportement fautif dans le cadre de la vacation qui s'est déroulée le 16 septembre 2016' [en réalité 2017] et de 'JUGER, en conséquence, bien fondée la mise à pied à titre disciplinaire datée du 7 novembre 2017', et cette date correspond bien à la notification de cette mise à pied (cf pièce n°9 de l'employeur, pièce n°10 du salarié) dont le salarié a demandé l'annulation, ainsi que l'établit la convocation des parties devant le bureau de jugement après radiation, qui précise que le salarié a demandé le rappel des salaires des 9, 14 et 23 décembre 2017 (soit 418 euros).
Il en résulte que, par un raccourci de plume qu'il convient de corriger, le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire des 9, 14 et 23 décembre 2017 alors qu'il s'agit de la mise à pied de trois jours notifiée à titre disciplinaire au salarié le 7 novembre 2017, qui a entraîné la suspension du salarié les 9, 14 et 23 décembre 2017.
La cour retient en conséquence qu'elle est saisie du bien-fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 7 novembre 2017, concernant des faits du 16 septembre 2017, qu'il convient donc ici d'examiner.
Sur l'annulation de la mise à pied de trois jours notifiée à titre disciplinaire au salarié le 7 novembre 2017
L'employeur expose que le salarié a reconnu la matérialité des faits lors de l'entretien préalable à sanction, que les caméras installés chez le client n'ont pas pour but de surveiller les salariés de Fiducial et leur existence n'a donc pas à être portée à leur connaissance, ce qu'admet la jurisprudence (Soc. , pourvoi n°17.24-179).
Le salarié fait valoir que le nouveau chef de site du client PSA s'était vanté de le surveiller par les caméras, ce mode de preuve étant illicite, faute d'information des salariés quant à l'existence d'un contrôle de leur activité au moyen de ces caméras, dont le recours est injustifié et disproportionné, que l'employeur ne justifie pas que le chef de site a visionné les bandes pour savoir si une moto était garée, que les faits reprochés reprochés au salarié à l'issue de ce visionnage n'ont constitué qu'un prétexte pour aboutir à le licencier à tout prix, dans un contexte de dénonciation des agissements de harcèlement moral de la part de ce chef de site.
***
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il résulte de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, tel qu'en l'espèce d'une mise à pied disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié).
Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Dès lors il ne peut être reproché à une cour d'appel de déclarer irrecevable une preuve jugée illicite, sans avoir vérifié si le rejet de cette preuve ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, dès lors que l'employeur n'avait pas invoqué, devant elle, son droit à la preuve. (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-21.848, publié).
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir « été filmé, par la caméra de l'accueil, de 21h59 à 22h14, assis à l'accueil du site, les pieds sur le bureau, au téléphone », ce comportement étant selon l'employeur contraire aux obligations contractuelles du salarié.
Le salarié a reconnu pour partie ces faits dans la lettre qu'il a adressée à l'employeur le 26 novembre 2017, produite en pièce 10 par l'employeur, au terme duquel il indique « je reconnais avoir posé mes pieds sur le bureau, mais en aucun cas avoir passé 15 minutes au téléphone. Cet appel urgent n'a duré tout au plus que 5 minutes. (') je conteste la sanction que vous m'avez infligée, que je trouve disproportionnée. »
Il en résulte que la reconnaissance par le salarié des faits reprochés est établie. Le moyen du salarié tiré de l'irrecevabilité du mode de preuve issu du recours à la vidéosurveillance est dès lors inopérant, en l'état de cette reconnaissance émanant de ses propres écrits à l'employeur.
Le cour relève enfin que cette preuve, dont l'employeur ne soutient pas que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, n'est en tout état de cause pas produite, aucune copie d'écran de ladite caméra de surveillance n'étant produit, cette preuve n'étant pas nécessaire au regard de la reconnaissance par le salarié des faits reprochés, sauf à contester la durée de l'appel qu'il reconnaît avoir passé.
Le salarié n'invoque pas la nullité de la mise à pied disciplinaire au motif qu'elle répond à une dénonciation des agissements de harcèlement moral de la part de M. [F], cette dénonciation ne résultant que d'une lettre de son conseil du 27 décembre 2017, soit postérieurement à cette sanction dont il soutient seulement qu'elle est injustifiée et disproportionnée.
Il a précédemment été retenu que les faits reprochés étaient établis, la cour relevant en revanche ici que cette mise à pied disciplinaire était disproportionnée en ce qu'un chef d'équipe de nuit, effectuant donc son travail sur des horaires nocturnes, peut être amené à vouloir prendre un temps de repos et passer un appel urgent, sans que cela ne l'empêche pour autant d'effectuer correctement ses missions, notamment d'encadrement des agents SSIAP, étant ici relevé qu'il n'est pas contesté que jusqu'à la sanction du 7 novembre 2017, il n'avait jamais été sanctionné, en près de 11 ans de relation contractuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire de trois jours notifiée au salarié le 7 novembre 2017, sauf à rectifier le dispositif du jugement pour rectifier l'erreur de plume précédemment relevée.
Par voie de confirmation, il convient également de condamner l'employeur à verser au salarié le rappel de salaire afférents aux trois jours de mise à pied, soit la somme de 465,06 euros bruts, outre 46,50 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, sauf à porter le montant à la somme de 5 000 euros, la cour relevant que, trois jours avant sa convocation à l'entretien préalable à cette sanction, l'employeur a adressé au salarié une mise en demeure de justifier son absence du 22 septembre 2017, alors que, ce jour-là, il avait indiqué à son chef de site qu'il avait rendez-vous à l'hôpital ce jour pour son suivi diabétique, et lui avait communiqué son bulletin d'hospitalisation, et que le salarié est père de quatre enfants, avec des charges de famille correspondantes, nécessairement impactées par la perte injustifiée de trois jours de salaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser qu'est annulée la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 7 novembre 2017, et sauf en ce qu'il fixe à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts au titre de la sanction injustifiée,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente