Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIMY
[U] [N]
c/
La SCI WOOD
S.A.R.L. MENUISERIE MARQUIS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 2021 (Pourvoi n°D 20-13.768) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 14 janvier 2020 (RG 18/782 ) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 16 janvier 2018 (RG 16/1518), suivant déclaration de saisine en date du 03 août 2021
DEMANDEUR :
Luc FABRE
demeurant [Adresse 4]
en qualité de liquidateur amiable de la Société à responsabilité limitée Clead qui avait son siège [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES :
La SCI WOOD, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444 271 738, dont le siège social est [Adresse 2], légalement représentée par sa gérante en exercice
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
La société MENUISERIE MARQUIS SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 437 985 328 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me David BODIN, membre de la S.C.P. D'AVOCATS BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAUavocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Wood (la SCI Wood) a entrepris la construction d'une maison à l'Ile de Ré, située [Adresse 3].
Elle a confié le lot 'menuiseries extérieures' à la société à responsabilité limitée Cléad, selon devis accepté du 14 janvier 2014, pour un montant de 58 292,02 euros TTC, dont le fournisseur est la société à responsabilité limitée Marquis Claude.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, la SCI Wood a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2014.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2016, elle a résilié le contrat de fournitures pour motifs graves.
Puis, par exploits d'huissier en date du 25 mai 2016, la société Cléad a fait assigner d'une part, la SCI Wood, en paiement d'un solde de facture et d'autre part, la société Marquis Claude en paiement du coût de travaux de reprise déduits de sa propre créance à l'égard de la SCI Wood.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de la Rochelle a :
- constaté la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre la SCI Wood et la société Cléad,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 10 132,74 euros pour solde de tout compte,
- condamné la société Cléad à payer à la SCI Wood la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné la société Marquis Claude à payer à la société Cléad la somme de 21 593,47 euros dont à déduire la somme de 10 270,26 euros au titre du solde dû,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société Cléad et la société Marquis Claude aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à la SCI Wood la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a entériné les conclusions et chiffrages de l'expert judiciaire et retenu que la société Cléad avait engagé sa responsabilité en fournissant des prestations entachées de défauts et non-conformités, que ces manquements ne justifiaient pas pour autant de prononcer la résolution du contrat à ses torts, que la SCI Wood devait régler le solde du marché après déduction du coût des reprises mais que son refus de paiement n'avait pas été abusif, qu'elle pouvait conserver le matériel démonté et toujours entreposé chez elle, que la société Marquis Claude, fournisseur des menuiseries, devait répondre du coût de la reprise en usine des joints de vitrage défectueux.
Par déclaration électronique en date du 1er mars 2018, la société Marquis Claude a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a:
- condamné la société Marquis Claude à payer à la société Cléad la somme de 21 593,47 euros dont à déduire la somme de 10 270,26 euros,
- condamné in solidum la société Cléad et la société Marquis Claude aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à la SCI Wood la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'intervalle, la société Cléad a été placée en liquidation judiciaire et a été dissoute par décision en date du 31 octobre 2018.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
Infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
' débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Cléad aux torts de celle-ci,
' débouté la S.A.R.L.Marquis Claude de sa prétention à voir constater la résolution amiable de ce contrat d'entreprise,
' dit que la créance de la société Cléad envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à la somme de 37 195,44 euros TTC,
' dit que la créance de la SCI Wood envers la société Cléad au titre du coût de reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
' condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31 726,65 euros TTC,
' condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
' condamné la société Cléad à payer 10 270,26 euros à la société Marquis Claude au titre du solde de la facture de vente de matériaux émise par celle-ci,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' condamné la SCI Wood aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cléad la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' dit que l'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société Marquis Claude.
Le 26 février 2020, la SCI Wood s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour de cassation a:
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a:
- débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Cléad aux torts de celle-ci,
- dit que la créance de la société Cléad envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à 37 195,44 euros TTC,
- dit que la créance de la SCI Wood envers la société Cléad au titre du coût de la reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
- condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31 726,65 euros TTC,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Wood à l'encontre de la société Cléad au titre du préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Menuiserie Marquis ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par déclaration en date du 3 août 2021, M. [N], en qualité de liquidateur de la société Cléad, a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
M. [N], en qualité de liquidateur de la société Cléad, dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 1er octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil, et 700 du code de procédure civile de :
Sur la condamnation de la société Marquis,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 16 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Marquis à lui payer à la somme de 21 593,47 euros dont à déduire la somme de 10.270,26 euros au titre du solde dû.
Sur la condamnation de la SCI Wood,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il a condamné la SCI Wood à lui régler la somme de 10 132,74 euros pour solde de tout compte.
Sur la condamnation de la société Cléad,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour le défaut de conseil et d'information, alors que la SCI Wood avait fait le choix d'assurer la maîtrise d''uvre.
Statuant à nouveau,
- retenir la pleine et entière responsabilité de la SCI Wood dans la survenance de son dommage et condamner cette dernière à lui régler somme de 608,32 euros pour le remboursement des intérêts de l'emprunt contracté pour régler sa facture auprès de la société Marquis, ainsi que 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice subi.
En tout état de cause,
- condamner les parties succombantes à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de la procédure
La SCI Wood, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1032 et suivants code de procédure civile, ainsi que des articles 1135, 1184 et 1382 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la régularité de la saisine de la Cour de renvoi après cassation par M. [U] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cléad.
- déclarer la SCI Wood recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de la Rochelle,
Y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Wood de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 24 janvier 2014 avec la société Cléad;
Statuant à nouveau,
Vu le rapport d'expertise du 30 novembre 2015 et les pièces produites aux débats,
-prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 24 janvier 2014 avec la société Cléad aux torts exclusifs de cette dernière ;
- débouter la société Cléad et la société Menuiserie Marquis anciennement dénommée Marquis Claude de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum la société Cléad et M. [U] [N] son liquidateur amiable à lui payer la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-conformité des travaux et de la perte de jouissance de la maison ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour décidait de ne pas prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 24 janvier 2014 entre la SCI Wood et la société Cléad,
- constater la résiliation du marché de travaux conclu le 24 janvier 2014 avec la société Cléad aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ;
- débouter la société Cléad de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d'un solde de prix du marché à hauteur de 10 132,74 euros et des intérêts d'emprunt à hauteur d'une somme de 608,32 euros ainsi que d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En toute hypothèse,
- dire et juger que le remboursement des intérêts d'emprunt réclamé par la société Cléad ne peut porter que sur un montant de 10 132,74 euros, conformément aux décompte du rapport d'expertise.
- condamner in solidum la société Cléad, M. [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Cléad et la société Menuiserie Marquis anciennement dénommée Marquis Claude à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-conformité des travaux et de la perte de jouissance de la maison ;
- condamner in solidum la société Cléad, M. [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Cléad et la société Menuiserie Marquis anciennement dénommée Marquis Claude à lui verser la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Cléad, M. [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Cléad et la société Menuiserie Marquis anciennement Marquis Claude aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 1 831,48 euros.
La société Menuiserie Marquis, anciennement Marquis Claude, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1641 et suivants du code civil, de :
- constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers du 14 janvier 2020 et annulé uniquement ses dispositions dans les rapports entre les sociétés Wood et Cléad ;
Réformer le jugement du tribunal de La Rochelle du 16 janvier 2018 et statuant à nouveau,
- constater la résiliation du contrat entre la SCI Wood et la société Cléad intervenue d'un commun accord entre les intéressées ;
- constater qu'elle est parfaitement étrangère aux non conformités invoquées par la SCI Wood, s'agissant des menuiseries posées par la société Cléad et déposées depuis par la SCI Wood;
- dire et juger que l'imperfection des joints des vitrages de quelques menuiseries n'est pas constitutif d'un vice caché et n'a pas entraîné de dommage pour la SCI Wood ;
- condamner la société Cléad à lui payer la somme de 10 270,26 euros en règlement du solde de sa facture ;
- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée de la cassation et la saisine de la cour:
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il :
- débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Cléad aux torts de celle-ci,
- dit que la créance de la société Cléad envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à 37 195,44 euros TTC,
- dit que la créance de la SCI Wood envers la société Cléad au titre du coût de reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
- condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31 726,65 euros TTC,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Wood à l'encontre de la société Cléad au titre du préjudice de jouissance,
- l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
' dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Menuiserie Marquis ;
' remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
En conséquence la saisine de la cour est limitée aux dispositions du jugement intervenues entre la société Cléad et la société Wood, les chefs du dispositif du jugement relatifs aux relations entre la société Cléad et la société Marquis étant définitifs.
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi:
La société Wood, sans saisir la cour d'aucun moyen demande dans le dispositif de ses conclusions, au visa des dispositions de l'article 1032 et suivants du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la régularité de la saisine de renvoi après cassation par M. [U] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cléad.
Il n'est pas contesté que conformément aux dispositions de l'article 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile, M. [N], qui agit en qualité de liquidateur amiable de la société Cléad, ayant seul pouvoir de la représenter, a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe contenant les mentions exigées pour les actes introductifs d'instance, ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt de cassation dont une copie était annexée à sa déclaration, ce en quoi celle-ci est recevable.
Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat entre la société Cléad et la SCI Wood ou de constat de sa résiliation amiable:
Le tribunal a rejeté la demande formée par la SCI Wood tendant au prononcé de la résolution judiciaire au motif que les manquements imputables à la société Cléad étaient limités dans leur montant, précisant que l'essentiel des désordres était constitué par le coût de la reprise des joints en usine dont la charge finale est supportée par la société Marquis, mais également au motif que le tribunal avait préalablement constaté que la société Cléad avait pris acte de la résiliation du contrat.
La cour d'appel, ayant écarté tout accord entre la société Wood et la société Cléad pour une résiliation amiable du contrat, a analysé dans un premier temps le montant du coût des travaux de reprise, qu'elle a estimé à hauteur de 5 468,79 euros TTC, pour dans un second temps comparer ce montant à la valeur globale du marché, soit 37 195,44 euros et en déduire que les manquements de la société Cléad n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
La cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2021, au visa de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers aux motifs que:
7. Pour rejeter la demande tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Cléad, l'arrêt retient que le coût des travaux de reprise et la nature vénielle des désordres ou non-conformités ne permettent pas de mettre à la charge de l'entreprise Cléad des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements concernant les joints de vitrage étaient d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
Devant la cour de renvoi, la société Cléad ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation amiable du contrat entre elle et la société Wood en l'absence de toute demande de réformation sur ce point.
La société Wood conclut au contraire à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 24 janvier 2014 avec la société Cléad et subsidiairement demande qu'il soit constaté la résiliation du contrat entre la société Wood et la société Clead aux torts et grief de cette dernière, ce qui suppose qu'elle conteste nécessairement au principal le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation amiable du contrat.
La société Menuiseries Marquis venant aux droits de la société Marquis Claude demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du contrat entre la société Cléad et la société Wood.
Il convient d'examiner prioritairement la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat d'entreprise conclu entre la société Wood et la société Cléad s'est trouvé résilié amiablement selon l'accord des parties avant de statuer sur la demande de résolution judiciaire.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2016, la société Wood a adressé à la société Cléad (pièce n°18 de la société Cléad) un courrier intitulé ' Concerne: Résiliation pour motifs graves' dans lequel elle lui demandait 'de bien vouloir prendre acte de la résiliation unilatérale (de sa part) du contrat du 14 janvier 2024 qui nous lie, pour motifs graves, avec effet immédiat.'
Ce courrier résumait finalement un accord déjà intervenu en ce sens entre les parties en ces termes 'Des négociations ont eu lieu entre nous...' , ' Nous avions convenu que les conditions de paiement des travaux seraient les mêmes que celles convenues au contrat'...
La société Cléad verse aux débats le courrier recommandé qu'elle a adressé en réponse à la société Wood (sa pièce n° 19), dès le 19 février 2016, en ces termes 'Selon votre correspondance recommandée du 16 janvier résiliant pour motifs graves le contrat avec notre cliente, elle (la société Cléad) a noté que vous ne souhaitiez plus qu'elle intervienne à l'avenir'.
Elle poursuivait en précisant qu'elle se dégageait de toute responsabilité, garantie ou reprise, une fois qu'une entreprise tierce sera intervenue, et la mettait en demeure de lui régler le solde de facturation de 37 195,44 euros demeuré impayé, ce dont il ressortait que les partie s'étaient accordées sur le principe de la résiliation du contrat qui les liait, ce que la société Cléad confirmait encore dans son assignation devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 25 mai 2016 (pièce n° 6 de la société marquis page 7) en rappelant qu'elle avait pris acte de la résiliation du contrat par la SCI Wood, et que d'ailleurs celle-ci était restée silencieuse suite à sa demande en paiement de sa facture, ce qui interdit à la société Wood d'en solliciter désormais la résolution judiciaire.
Et il convient au surplus d'observer que la société Wood poursuit désormais la résolution judiciaire du contrat sans offrir de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit contrat.
Quant à prendre acte de la 'résiliation amiable du contrat aux torts et griefs de la société Cléad', il ne ressort pas des échanges entre les parties que celle-ci étaient parvenues à un accord sur ce point et si certains manquement pouvaient être reprochés à la société Cléad, la société Wood s'était pour sa part abstenue du règlement des factures au gré de l'avancée des travaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la résiliation du contrat 'aux torts de la société Cléad', le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat d'entreprise entre les parties. En conséquence, il ne pouvait que débouter la société Wood de sa demande de résolution judiciaire du contrat, ce en quoi le jugement est confirmé, et il sera statué sur les seuls comptes entre les parties.
Sur la demande en paiement de la société Cléad de son solde de facture:
la Sarl Cléad verse aux débats le devis signé avec la société Wood le 14 octobre 2013 pour un montant de 58 292, 02 euros et une facture intermédiaire du 15 avril 2014 pour un montant de 37 195,44 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'état des travaux réalisés à la date de la résiliation du contrat, les malfaçons alléguées par la société Wood ne la dispensant pas de ses propres obligations, sauf à déduire des sommes dues à la société Cléad les sommes dont celle-ci serait déclarée redevable envers elle au titre du coût des reprises d'éventuelles malfaçons ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal.
La société Cléad ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a sur la base du rapport d'expertise dit qu'après compensation d'une somme totale due par la société Cléad à la société Wood au titre des désordres affectant les travaux de 27 062,26 euros ( 25 703,47 + 1 358,79), la société Wood restait redevable d'une somme de 10 132, 74 euros, somme au paiement de laquelle elle a condamné la société Wood, ce que cette dernière ne conteste pas véritablement demandant subsidiairement à la cour d'entériner sur ce point le rapport d'expertise judiciaire (ses conclusions page 25).
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Cléad au titre du remboursement des intérêts d'emprunts, de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Wood et la demande au titre du préjudice de jouissance de la société Wood:
La cour de cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a rejeté sans aucune motivation la demande de dommages et intérêts de la SCI Wood.
La société Cléad demande de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des intérêts d'emprunt et pour résistance abusive de la part de la société Wood et elle demande également de 'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Cléad pour défaut de conseil et d'information alors que la SCI Wood avait fait le choix d'assurer la maîtrise d'oeuvre', mais il doit être constaté que cette demande ne correspond à aucun chef de dispositif du jugement déféré et qu'il n'a pas donné lieu à autre condamnation à des dommages et intérêts qui pourrait justifier une telle demande de réformation.
La société Wood demande de réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 5000 euros en réparation de son trouble de jouissance du fait d'un important retard de livraison et de l'encombrement du garage et de porter cette somme à un montant de 8 000 euros au titre des non conformités et du trouble de jouissance.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance tenant au retard pris dans les travaux, il sera observé qu'alors que le devis initial a été signé le 14 janvier 2014 et que la facture dont il est aujourd'hui demandé le paiement a été émise dès le 15 avril 2014, à la date où elle a résilié le contrat, en février 2016, la société Wood ne s'était toujours pas acquittée de la facture intermédiaire datant de plus de deux ans, pas plus qu'elle ne l'a fait en suivant la prise d'acte de la résiliation du contrat par la société Cléad, en sorte que si c'est tout à fait justement que le tribunal a débouté la société Cléad de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ou en paiement d'une somme de 608, 32 euros au titre des intérêts de l'emprunt souscrit par la société Cléad du fait de la carence de la société Wood dans le paiement de sa facture dès lors que les travaux étaient effectivement affectés de malfaçons, la société Wood ne saurait cependant de son côté imputer à la société Cléad le retard pris dans l'exécution des travaux ou le règlement du litige alors qu'elle s'était elle-même abstenue de ses propres obligations de paiement au gré de l'avancée des travaux.
Quant aux non conformités, elles ont été prises en compte au titre des travaux de reprise et en ne payant pas sa facture, la société Wood a elle même participé du retard dans la solution du litige.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Cléad de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des intérêts d'emprunt, mais il est infirmé en ce qu'il a condamné la société Cléad à payer à la société Wood une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, les parties étant respectivement déboutées de leur demandes de ces chefs.
La société Wood étant finalement redevable de sommes envers la société Cléad au terme du jugement de première instance et le demeurant à l'issue de ce recours, le jugement est également infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles in solidum à la charge de la société Cléad, les dépens de première instance étant mis in solidum à la charge de la société Wood (avec la société Marquis), la société Wood étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Au vu de l'issue du présent recours, les parties conserveront la charge de leur propres dépens et seront respectivement déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Déclare recevable en la forme la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le préjudice de jouissance de la SCI Wood, sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant:
Déboute la SCI Wood de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
Déboute la SCI Wood de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La condamne in solidum avec la société Marquis aux dépens de première instance.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE