Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/81
N° N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHGE
Décision déférée du 07 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/123
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assistée de Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [J] [V], tiers et mère
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 2 mai 2024, Mme [R] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [R] [V] en a relevé appel par courrier du 9 mai 2024 reçu au greffe le 17 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- réformer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 7 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
-ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont elle fait l'objet.
A l'audience, elle précise qu'elle a fait appel parce que son état de santé n'est pas relié à l'hospitalisation qui est en train de continuer, qu'à la base, elle avait juste appelé sa mère pour se sentir mieux, car l'un de ses voisins qu'elle avait appelé pour l'aider à installer son nouveau canapé, lui avait dit qu'il sacrifiait des bébés et des animaux pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre en France. Elle indique que ça fait 3 semaines qu'elle est hospitalisée et n'a plus sa place dans cet endroit fermé et clos où elle ne peut aller dehors toute seule.
Elle ajoute qu'elle prend un traitement antidépresseur qui la rend triste, lourde et abattue.
Elle conteste s'être mise en danger chez elle et reconnaît avoir été agressive contre le personnel qui a été violent avec elle. Elle considère que c'est de la maltraitance institutionnelle. Elle souligne qu'elle a une vie stable et active qui l'attend à l'extérieur, qu'elle est accompagnante éducative et sociale, a une vie normale qui l'attend et veut qu'on lui rende sa liberté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [R] [V] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 22 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la délégation de signature :
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L.6143 -7 du code de la santé publique, le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à la condition de mentionner le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation, celle-ci devant en outre être notifiée aux intéressés et publiée par tout moyen la rendant consultable conformément aux articles D6143-34 et D6143-35 du code précité.
En l'espèce, la décision n° 170-2022 du 29 décembre 2022 du centre hospitalier [5] portant continuité de la direction dans le cadre des gardes de direction, qui figure parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour, donne délégation à M. [S] [W] pour signer tous les actes et documents relevant des mesures relatives aux hospitalisations sous contrainte.
En conséquence le moyen tiré de l'irrégularité des décisions et requête signées par M. [W] est inopérant.
Sur le certificat médical de 72 h :
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l'espèce, Mme [R] [V] excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical de 72 heures, établi à 13h15 au lieu de 11h30 est hors délai.
Cependant, selon l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits de la malade d'autant que les deux certificats médicaux ont constaté l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et l'absence de consentement aux soins ainsi que la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.
Le moyen ne peut ainsi prospérer.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère le 2 mai 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation idéo-comportementale, d'injonction délirante, d'idées délirantes de persécution, d'hallucinations acoustico-verbales, agitation et menaces hétéro-agressives par rapport aux soignants et mise en danger au domicile.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un état très délirant avec rupture complète du cours de la pensée, une patiente très obnubilée, désorientée avec un gros risque de passage à l'acte, un risque d'atteinte majeur à son intégrité physique, un déni total des troubles et refus de soins, puis une labilité émotionnelle avec un versant dépressif et interprétatif dans un contexte de troubles graves de la personnalité avec risque d'un éventuel raptus.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 6 mai 2024 objective des idées délirantes de persécution par les voisins avec agressivité verbale à leur encontre ; idées délirantes mégalomaniaques avec la conviction d'avoir résolu le conflit israélo-palestinien et mise en danger financière avec le désir d'envoyer une somme d'argent importante à des inconnus sur les réseaux sociaux pour fuir la Palestine; absence de critique des comportements, opposition active aux soins avec agitation dirigée envers les soignants ; il souligne que Madame est dans le déni des troubles est opposée aux soins et qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui.
Celui du 21 mai 2024 fait encore un état délirant toujours très décompensé avec un délire mégalomaniaque et paranoïaque aigu, pas d'insight, mauvaise adhésion au traitement et risque d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui.
C'est donc pertinemment que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 7 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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