Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 304
N° RG 22/13040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDCP
[E] [G]
C/
[K] [Y]
[M] [B] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :11/04/2023
à :
Me FELOUAH
Me FIMA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 19 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000137, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009527 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009525 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [K] [Y] et Mme [M] [Y] née [B], le 25 janvier 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 18 février 2021, la commission a déclaré la demande des époux [Y] recevable, compte tenu de leurs ressources (1 824 euros), de leurs charges (2 405 euros) et du montant de leur endettement (7 256,24 euros).
Le 3 mars 2021, M. [E] [G] a formé un recours contre cette décision, invoquant la mauvaise foi des débiteurs dans la mesure où ils ne paieraient plus leurs loyers depuis plusieurs mois et ce, alors même qu'une décision de justice les avait condamnés à lui payer la somme de 7 657 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement dont appel rendu le 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours de M. [G] recevable mais mal fondé,
- déclaré les époux [Y] recevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 septembre 2022.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 30 septembre 2022.
A l'audience de la cour du 3 février 2023, l'appelant en la personne de son avocat a maintenu son appel ; il a indiqué que les époux [Y] avaient brutalement interrompu le paiement des loyers début janvier 2019, juste avant la réception d'une décision administrative refusant le renouvellement de leurs titres de séjour, raison pour laquelle il a invoqué leur mauvaise foi.
M. et Mme [Y] en la personne de leur avocat ont conclu à la confirmation du jugement. Ils ont indiqué que le renouvellement de leurs titres de séjour avait fini par leur être accordé en 2021 mais que disposant de ressources faibles inférieures à leurs charges fixes, la commission avait dans l'intervalle estimé que leur situation était irrémédiablement compromise et avait prononcé l'effacement de leur dette
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement des époux [Y] :
Le jugement déféré relève à juste titre que :
- la bonne foi du débiteur qui se déclare en situation de surendettement est présumée sauf à rapporter la preuve contraire
- en l'espèce, le loyer a cessé d'être payé début janvier 2019 et le même moi le titre de séjour des débiteurs a fait l'objet d'un refus de renouvellement ; la CAF dans le même temps a interrompu le versement des allocations ; M. [Y] s'est trouvé sans emploi et sans ressources
L'appelant ne fait pas la preuve de ce que ses locataires sont de mauvaise foi alors que les locataires étaient jusqu'au non-renouvellement de leur titre de séjour, à jour de leurs loyers en vertu d'un bail remontant à juillet 2017.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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