Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° V 23-10.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
1°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société IO concept, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ont formé le pourvoi n° V 23-10.966 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fiducial informatique, société par actions simplifiée (SAS), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ à la société Allegoria, société par actions simplifiée (SAS), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Fiducial informatique et la société Allegoria ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [O], de la société IO concept, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Fiducial informatique, de la société Allegoria, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société IO concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société IO concept et les condamne à payer in solidum à la société Fiducial informatique et à la société Allegoria la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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