Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVAX
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT GRAND SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. HOLDING ETHEVE immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/30
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 17 décembre 2021, 4 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
Déclare la SAS Investissement et Commerce Cinéma irrecevable en ses demandes ;
Déboute la SA SPLA Grand Sud de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SA SPLA Grand Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SARL Holding Etheve la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Investissement et Commerce Cinéma aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 9 février 2022 par la SAS INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA (ICC) ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions de la société HOLDING ETHEVE déposées par RPVA le 1er août 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société HOLDING ETHEVE le 25 juillet 2022, demandant au conseiller de la mise en état :
DECLARER caduque la déclaration d'appel effectuée par la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA le 9 février 2022.
DECLARER irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur cette question préjudicielle.
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA à payer à la société HOLDING ETHEVE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA aux dépens.
* * * * *
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par la SAS INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA le 19 octobre 2022, tendant à :
Débouter la SARL HOLDING ETHEVE de ses demandes.
Condamner la SARL HOLDING ETHEVE à payer à la SAS ICC la somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL HOLDING ETHEVE aux dépens.
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Au visa des articles 542, 564, 768, 789 et 954 du code de procédure civile, la société HOLDING ETHEVE soutient que, dans le dispositif de ses conclusions la société ICC ne précise pas chacun des chefs du jugement critiqués mais se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel. Cette omission n'est pas régularisable puisqu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile les parties doivent nécessairement présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. La société ICC ayant fixé l'objet du litige dans ses premières écritures, elle ne pourra désormais venir les modifier postérieurement. Par conséquent, il appartient au Conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par la société ICC.
En réplique, l'appelante soutient que cette demande est totalement infondée, et relève de la man'uvre dilatoire car la déclaration d'appel de la SAS ICC précise en objet le contenu de l'infirmation sollicitée en visant expressément tous les chefs du jugement critiqués. Au surplus, selon la SAS ICC, ses conclusions, contrairement aux allégations de la SARL HOLDING ETHEVE, ne se bornent pas à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, mais comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du même code prescrit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel et sa portée de :
« Infirmer le jugement du 17 Décembre 2021 en ce qu'il a: - Déclaré la SAS Investissement et
Commerce Cinéma irrecevable en ses demandes; -Condamné la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SPLA Grand Sud la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SARL Holding Ethève la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la SAS Investissement et Commerce Cinéma aux dépens de l'instance.
Le dispositif des premières conclusions d'appelante est ainsi rédigé :
« - Infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger la SAS Investissement et Commerce Cinéma recevable et fondée en ses demandes ; (etc.) »
Or, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de l'appelante, ce que la société ICC reprend au titre de sa demande d'infirmation à la fois dans la déclaration d'appel et dans ses premières conclusions.
Ainsi, la société HOLDING ETHEVE est mal fondée en son incident de caducité puisque les premières conclusions d'appelante sont conformes aux exigences des textes susvisés, comme la déclaration d'appel.
La société HOLDING ETHEVE sera déboutée de cet incident.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
La société HOLDING ETHEVE soutient devant le conseiller de la mise en état que sont irrecevables les demandes de la SAS ICC relatives à une question préjudicielle et à un sursis à statuer en attendant la décision de la CJUE.
La SAS ICC réplique que le 6° de l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'instance puisque celle-ci a été introduite le 6 décembre 2019, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette prescription.
Ceci étant exposé,
Selon le jugement querellé, l'action a été introduite par la SAS ICC le 6 décembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l'article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état, et au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907, de statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, de manière surabondante, il convient d'évoquer l'avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 ' 2ème chambre civile), qui rappelle d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part qui précise que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ainsi, eu égard à la date d'introduction de l'instance, est irrecevable la demande présentée devant le conseiller de la mise en état tendant à examiner et déclarer irrecevables comme nouvelles en appel une demande de question préjudicielle, et de sursis à statuer corrélative.
L'incident relatif à la recevabilité de ces demandes est donc irrecevable.
Sur les dépens :
La société HOLDING ETHEVE supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de l'appelante à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DEBOUTE la société HOLDING ETHEVE de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à l'irrecevabilité de demandes nouvelles en question préjudicielle et en sursis à statuer corrélative ;
CONDAMNE la société HOLDING ETHEVE à payer à la SAS INVESTISSEMENT COMMERCE CINEMA la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNE la société HOLDING ETHEVE aux dépens de l'incident ;
RENVOIE à la mise en état du 23 mars 2023 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Gabriel ARMOUDOM, vestiaire : 45
Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61
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