Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -TJ de PARIS - RG n° 18/12332
APPELANT
Monsieur [P] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (EGYPTE)
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [U] [O], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank (sise à [Localité 11]), soupçonné d'avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d'un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 8].
Par courrier du 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 12] a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank SA sise à [Localité 11] (Suisse) recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de la gendarmerie nationale, chargés de l'enquête préliminaire, ont ainsi remis aux services de la DGFIP deux séries de fichiers informatiques.
Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé à M. [P] [E] [L] une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger, en particulier sur le compte ouvert en Suisse sous le profil « EMEGYPTEM17 » créé le 9 février 2016 auprès de la banque HSBC Private Bank de [Localité 11]. En réponse, M. [P] [E] [L] a indiqué connaître l'existence de ce compte et en avoir perçu une quote-part par une donation de sa mère consentie en 2012 pour un montant de 75 920 euros déclarée au titre d'un don manuel.
L'administration fiscale lui a alors adressé, le 27 mai 2014, une mise en demeure de répondre, sous 30 jours, à la demande d'informations et de justifications s'agissant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte précité, ce qui a donné lieu à une réponse du conseil de M. [P] [E] [L] en date du 26 juin 2014 précisant que celui-ci a donné, le 11 septembre 2004, une procuration générale à son frère, M. [I] [L], lui attribuant toute prérogative pour l'administration des affaires familiales et notamment l'ouverture d'un compte.
Suivant proposition de rectification en date du 10 octobre 2014, le service a notifié à M. [P] [E] [L] un rappel de droits de mutation à titre gratuit, selon la procédure de taxation d'office, de 304 114 euros au titre de l'année 2014, mis en recouvrement suivant avis du 16 mars 2015, contesté par réclamation du 26 janvier 2016, rejetée le 24 juillet 2017. M. [P] [E] [L], n'ayant pas saisi le tribunal de grande instance dans les délais, a de nouveau contesté le rappel de droits par réclamation du 3 octobre 2017, pareillement rejetée le 16 août 2018.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, M. [P] [E] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France aux fins de décharge totale des droits d'enregistrement contesté.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Juge sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2019 et reçoit les parties en leurs dernières écritures ;
- Déboute M. [P] [E] [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;
- Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [P] [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2023, M. [P] [E] [L] demande à la cour, au visa des articles L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales, 755 du code général des impôts et 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme,de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P] [E] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2022 ;
- Infirmer le jugement rendu ;
- Constater l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par le service vérificateur ;
- En conséquence, accorder la décharge totale des droits d'enregistrement contestés ;
- Constater l'absence d'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du code général des impôts ;
- Juger l'absence de bien fondé de la taxation opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L23 C du LPF ;
- En conséquence, accorder à M. [P] [E] [L] la décharge totale des droits d'enregistrement litigieux ;
- Subsidiairement, constater le caractère indivis du compte patrimonial détenu sous le nom du profil client « EMEGYTEM17 » ;
- Juger que l'assiette des droits d'enregistrement retenue par l'Administration fiscale est erronée,
- En conséquence, accorder à M. [P] [E] [L] la décharge partielle des droits litigieux à hauteur de 248 295 € (304 114 € - 55 819 €) ;
- Condamner la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer à M. [P] [E] [L], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € ;
- Condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer les entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par la SELARL Guidet et Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques demande à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mai 2022 ainsi que les appels effectués par l'administration, de rejeter la demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à la charge de l'appelant et de le condamner en outre à verser 3 000 € au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [E] [L] prétend que la procédure d'imposition est irrégulière, invoquant le caractère pénal des procédures d'imposition prévues aux articles L23 C et L71 du livre des procédures 'scales, 755 du code général des impôts, eu égard tant aux motifs de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2010 qui poursuit un objectif de sanction de la fraude et de l'évasion 'scale internationale, employant les termes de « sanctionnant » et « contraindre », au moyen du nouvel article L23 C précité prenant en compte la valeur la plus élevée des avoirs non déclarés détenus a l'étranger soumis à une taxation d'of'ce au titre des droits de mutation à titre gratuit à un taux de 60 %, ce qui est contraire à l'évaluation de l'assiette des droits de mutation à la date du fait générateur qui peut être assimilé aux majorations prévues l'article 1729 du code général des impôts.
Il soutient que ce mécanisme ne répond pas aux exigences des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le mécanisme prévu aux articles L71 du livre des procédures 'scales et 755 du code général des impôts porte atteinte aux dispositions de l'article 6§2 en ce qu'il instaure une présomption de mutation à titre gratuit des avoirs sur les comptes étrangers et viole la présomption d'innocence, la charge de la preuve devant peser sur l'accusation et le doute devant profiter à l'accusé.
Il soutient que l'article L 23 C qui permet la taxation des sommes placés sur un compte bancaire à l'étranger au taux de 60 % afin de sanctionner l'absence de collaboration de la part du contribuable et non de réparer pécuniairement un préjudice, a été créé par la loi du 29 décembre 2012 qui a étendu le délai de reprise de l'administration fiscale, passant de six ans à dix et qui sanctionne un tel comportement pour lequel le délai de reprise de l'administration fiscale était prescrit, constitue une violation du principe de non-rétroactivité des peines pénales prévue par l'article 7 de la Convention.
Il invoque le droit de ne pas s'auto-incriminer et soutient qu'en menaçant le contribuable pour son refus d'aveu d'une pénalité de 60 %, ce mécanisme constitue un cas de coercition abusive de la part des autorités et méconnaît le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de CEDH.
Il fait valoir qu'il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier le concernant pendant le délai de trente jours qui lui était imparti par l'article L 23 C du livre des procédures fiscales afin de produire ses justifications ce qui a eu pour conséquence la taxation d'office dont il a fait l'objet, en violation des dispositions de l'article 6 § 1de la CEDH en matière de contradictoire et d'égalité des armes donc d'équité, sans que cette violation ne soit justifiée par un besoin de préserver les droits fondamentaux d'autres personnes ou à sauvegarder un intérêt public.
L'administration fiscale fait valoir, en réponse, que les articles L23 C, L71 et755 précités ne prévoient pas une sanction à caractère pénal, observant qu'une taxe peut, sans être rétroactive, reposer sur une assiette dont les éléments sont constitués antérieurement à son fait générateur et à la loi qui l'institut, mais encore qu'ils ne visent pas à réprimer la détention d'avoirs non déclares situés a l'étranger, se bornant a taxer ces avoirs indépendamment de tout caractère frauduleux, la lutte contre la fraude et l'évasion 'scale recherchée par ces textes constituant en outre un objectif d'intérêt général, la procédure en étant destinée à asseoir et à liquider un impôt sans constituer une sanction. Elle ajoute, concernant les principes de non auto-incrimination, de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable que l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux contestations ayant trait exclusivement au domaine de droit public et notamment aux procédures 'scales, celles-ci n'entrant pas dans le champ d'application des contestations à caractère civil.
Ceci étant exposé, si le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables de sorte que l'article 6-1 de CEDH ne s'y applique pas, Monsieur [L] ne justifie aucunement, en tout état de cause, d'une demande de pièces qui n'aurait pas été accueillie par l'administration fiscale de sorte qu'il n'existe aucune atteinte au principe du contradictoire et d'égalité des armes.
Les dispositions des articles L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales et de l'article 755 du code général des impôts ne conduisent pas à l'application d'une peine à l'encontre du contribuable n'ayant pas déclaré des avoirs détenus à l'étranger, mais prévoient, à défaut de justification par le contribuable de l'origine des avoirs non préalablement déclarés détenus à l'étranger, qu'ils sont présumés provenir d'une mutation à titre gratuit et, partant, qu'ils sont soumis au taux d'imposition le plus élevé prévu en la matière, faute d'éléments produits par le contribuable permettant d'appliquer une autre imposition.
Ces dispositions ne visent donc qu'à établir le principe et l'assiette d'une imposition et ne peuvent être qualifiées de sanction ayant un caractère punitif. Elles ont pour objectif la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'interdisent pas au contribuable, au cours de la procédure fiscale, de justifier de l'origine des avoirs détenus sur ses comptes bancaires étrangers et, ainsi, de combattre la présomption simple de l'origine inconnue des fonds retenue par l'administration fiscale de sorte qu'elle ne trouverait pas alors à s'appliquer quand bien même la défaillance déclarative de ces avoirs conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts serait par ailleurs constituée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [L], les droits de mutation à titre gratuit qui lui ont été appliqués n'ont pas la nature d'une peine mais correspondent à une imposition autonome appliquée par défaut à des avoirs détenus à l'étranger mais non déclarés et non justifiés, dans les conditions prévues à l'article 1649 A du code général des impôts.
Les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de certains organismes établis à l'étranger en application des articles 1649 A deuxième alinéa et 1649 AA du code général des impôts. Lorsque cette obligation n'a pas été respectée au mois une fois au cours des dix dernières années précédentes, l'administration peut, en application de l'article 23 C du livre des procédures fiscales, demander au contribuable, indépendamment d'une procédure de vérification de situation personnelle, de fournir, dans un délai de soixante jours, toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des fonds des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. En application de l'article L 71 du livre des procédures fiscales, lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dan un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. A défaut de réponse ou lorsque la réponse est insuffisante, la personne est taxée d'office à hauteur de 60 % dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
La procédure de l'article 23 C du livre des procédures fiscales s'applique indépendamment des dispositions des articles L 186 et L 181-0 1 du même livre. Elle est applicable aux demandes de l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2013.
La taxation à 60 % n'a pas la nature de sanction répressive et le principe de non-rétroactivité des lois répressives n'a pas lieu à s'appliquer.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le bien fondé de l'imposition
Monsieur [E] [L] conteste le bien-fondé des impositions en litige en ce qu'il a donné une procuration générale authentique à son frère, Monsieur [I] [E] [L], pour l'administration des affaires familiales et que l'ouverture d'un compte était une possibilité offerte par ce mandat. Il ajoute que la connaissance d'un compte ne démontre pas qu'il en est titulaire ni même qu'il en a l'entière disposition, contrairement aux dires du service versificateur et que la libre disposition est en outre incompatible avec la détention du compte avec deux autres personnes. Il fait valoir que le « account holder » est « EMEGYTEM17 ».
Il soutient avoir donné une procuration générale à son frère Monsieur [I] [E] [L], pour la gestion des affaires familiales, dont l'ouverture d'un tel compte, après le décès de leur père, et ajoute avoir perçu sa part des avoirs détenus sur ce compte suivant donation de sa mère reçue le 8 novembre 2012 d'un montant de 75 920 euros correspondant à un don manuel déclaré.
Monsieur [L] invoque le fait que l'article 1649 du code général des impôts dispose que l'obligation de déclaration ne concerne que les comptes ouvert et utilisé ou clos à l'étranger et ne concerne pas les comptes inactifs ou dormants. Il soutient que l'administration fiscale ne justifie pas du caractère actif du compte, c'est à dire de l'existence d'une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par le redressement, soit une action positive et non une action à l'initiative de la banque. Il précise que la variation du solde bancaire de 1 067 euros entre décembre 2005 et décembre 2006 qui doit correspondre à une simple opération de crédit d'intérêts, ne suffit pas à caractériser un compte actif.
Il ajoute que le 'chier utilisé par l'administration, au demeurant volé, est d'une 'abilité discutable, étant en outre observé qu'il y a contradiction, pour le service, à relever que le contribuable est l'un des bénéficiaires du compte en question et de n'imposer que lui seul. Il soutient qu'il y a lieu à prononcer un dégrèvement complet du rappel des droits.
L'administration fiscale fait valoir que la preuve de la détention du compte litigieux par Monsieur [E] [L] est rapportée par la synthèse individuelle code BUP établie à partir des supports informatiques transmis par le Procureur de la République de [Localité 12], permettant d'établir la détention du compte litigieux par le requérant qui aurait pu demander confirmation à la société HSBC Private Bank qu'il ne détenait pas ce compte ; que la circonstance que son frère ait détenu une procuration générale sur ce compte ne l'exonère pas de la responsabilité afférente ; qu'il ne démontre pas non plus le lien de Monsieur [I] [E] [L] avec ce compte ; que la donation par la mère du requérant à celui-ci, par acte du 8 novembre 2012, d'une somme de 75 920 euros ne permet pas d'établir un lien avec les avoirs détenus en 2006 sur le compte litigieux, de sorte que la demande doit être rejetée.
Ceci étant exposé, la proposition de rectification adressée à Monsieur [E] [L] le 10 octobre 2014 est fondée sur les informations résultant de la synthèse BUP (business unit partner), regroupant les informations propres à chaque personne concernée par le fichier communiqué par le Procureur de la République de Nice a l'administration après perquisition au domicile de Monsieur [U] [O], qui établit qu'il est le bénéficiaire économique d'un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Private Bank de [Localité 11]. Ce document fait état de son identité et de ses date et lieu de naissance, du nom du pro'l client « EMEGYPTEM17 », du numéro IBAN [XXXXXXXXXX010] et du montant de 652 882 USD comme le maximum du solde créditeur atteint par ce compte sur la période allant de novembre 2005 à février 2007.
Monsieur [E] [L] n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'en n'est pas le bénéficiaire économique de sorte que l'administration fiscale était bien fondée à initier la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
La procuration produite aux débats, en date du 11 septembre 2004, énumère un certain nombre d'actes à accomplir au nom du mandant, Monsieur [E] [L], par son frère mandataire, parmi lesquels ne figure pas l'ouverture d'un compte bancaire domicilié à l'étranger.
Or, il est rappelé que l'article 755 du code général des impôts précise que les avoirs figurant sur un compte à l'étranger « sont réputés jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit » de sorte que Monsieur [L] qui soutient que c'est son frère qui aurait ouvert le compte n'a produit ni déclaration d'ouverture de compte ni une attestation de la banque qui indiquerait qu'il n'est pas titulaire de droits sur le compte litigieux.
Il est ajouté que le nom du profil client « EMEGYTEM17) n'est pas de nature à rapporter une telle preuve dans la mesure où celui-ci est en réalité un pseudonyme destiné à cacher la réelle identité du titulaire du compte mentionné par ailleurs comme étant « [E] [L] [P] ».
En outre, l'attestation de M. [I] [E] [L] en date de juin 2006 que produit Monsieur [E] [L] fait référence à la procuration sus-mentionnée du 11 septembre 2004 en indiquant, « C'est ainsi qu'en 2006 j'ai procédé à l'ouverture d'un compte en USD dans la banque HSBC [Localité 11] a'n de mettre en sécurité mes avoirs égyptiens ». Cette attestation est dépourvue de force probante dans la mesure où d'une part, le frère de l'appelant précise avoir ouvert un compte à la banque HSBC pour y domicilier ses propres avoirs et que d'autre part, le lien entre le frère de Monsieur [E] [L] et le pro'l du compte « EMEGYTEM17 » abritant les avoirs non déclarés, n'est pas établi.
En tout état de cause, l'obligation déclarative s'impose au titulaire du compte mais aussi à celui qui en a la disposition en droit ou en fait, soit par le biais d'une procuration, soit par l'utilisation personnelle qu'il en fait.
Monsieur [E] [L] se prévaut d'un don manuel consenti par sa mère le 8 novembre 2012, d'un montant de 75 920 euros, dûment déclaré, dont le lien avec le compte dont le pro'l qui 'gure dans la proposition de rectification du 10 octobre 2014 n'est pas établi, le virement de 10 euros effectué par le fils de M. [L] sur le compte le 23 mai 2011 ayant été retourné le 8 juin 2011 au motif qu'aucun compte ne correspondait à l'IBAN de sorte que le compte était clôturé antérieurement à la donation.
Sur l'illicéité des données, il n'est pas contesté que les données informatiques issue du fichier dérobé qui ont été invoquées au soutien de la proposition de rectification, avaient été dérobées par M. [O], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [O] à [Localité 12] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à la leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites.
Enfin, l'article 344 A de l'annexe III de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que « la déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées ci-dessus dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification que le compte a présenté une variation de 1 067 US$ entre le solde de décembre 2006 (651 815 US$) et la valeur maximum sur la période de novembre 2005 et février 2007 (652 882 US$) de sorte que le compte a bien fait l'objet d'au moins un, voire plusieurs mouvements bancaires ayant abouti à une augmentation du solde du compte. En l'absence de coopération de la banque suisse, il était impossible pour l'administration fiscale de rapporter la preuve du ou des mouvements bancaires de sorte qu'en application de l'article 1354 du code civil, il existe des présomptions graves et concordantes de l'existence du ou de mouvements effectués par le titulaire ayant affecté le compte litigieux de sorte que le compte peut être considéré comme actif.
Ainsi, Monsieur [L] ne produit aucune justification de l'origine des avoirs en litige, de nature à faire obstacle à la taxation d'of'ce contestée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de décharge totale et de sa demande de décharge partielles des droits de mutation critiqués.
Sur les demandes subsidiaires de décharge partielle et de retranchement
Monsieur [L] sollicite, à titre subsidiaire, compte tenu du caractère indivis du compte patrimonial, une décharge partielle des droits d'enregistrement mis à sa charge soit la division par trois du solde bancaire servant de base au calcul des droits d'enregistrement. Il fait valoir qu'en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 15 octobre 2021 qui a précisé : « En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu ces critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestés ne confrère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt », l'administration fiscale n'avait pas le choix de ne poursuivre que lui alors qu'il n'était qu'un des bénéficiaires du compte et que dans deux affaires soumises à la cour, elle avait tenu compte du caractère indivis du compte.
Monsieur [L] sollicite également que soit retranchée de la base taxable la quote-part qui lui est attribuable, soit la somme de 75 920 euros qui a fait l'objet d'une déclaration de don manuel régulièrement enregistrée le 8 novembre 2012 et liquidée selon les barèmes en vigueur, suite à une donation de sa mère de sorte que la base imposable pouvant lui être attribué doit être calculée comme suit : 506 957 euros / 3 = 168 952 euros ' 75 920 euros = 93 032 euros x 60 % = 55 8719 euros.
Ceci étant exposé, les informations figurant dans le fichier font apparaître que les deux autres titulaires du compte litigieux étaient les enfants de Monsieur [L], à savoir [G] [L] née le [Date naissance 4] 1983 et [H] née le [Date naissance 6] 1985.
Le courrier daté du 3 avril 2014 du conseil de M. [L] à l'administration fiscale en réponse à la demande de justification fait état du fait que M. [G] [L] a découvert l'existence de ce compte lors de l'ESF diligentée en 2011 et que la preuve de sa bonne foi était que dès le 23 mai 2011, il a fait parvenir un virement de 10 euros sur le compte qui lui a été retourné le 8 juin 2011, aucun compte ne correspondant à l'IBAN communiqué par la contrôleuse.
L'administration fiscale a accepté le fait que les enfants de M. [L] ignoraient l'existence de ce compte de sorte qu'aucune décharge partielle ne peut être prononcée en faveur de M. [L].
Il ne sera pas fait droit à la demande de retranchement de la somme de 75 920 euros, objet de la déclaration de don manuel au motif ci-dessus rappelé dès lors qu'aucun lien n'est établi entre cette somme et le compte litigieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] [L] de sa demande de décharge partielle ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] [L] de sa demande de retranchement de la somme de 75 920 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [L] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [L] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL