Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02723 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 16 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292354008445
URSSAF DE PICARDIE immatriculée au RCS d'AMIENS sous le n° 753 663 277, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304167035590
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 13 Novembre 2023
' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Compiègne prononçait la liquidation judiciaire simplifiée de la société ID dont était gérant [N] [J] .
Le 16 juin 2021, l'URSSAF de Picardie faisait délivrer à [N] [J] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 43'626,56 € , sur le fondement de huit contraintes établies entre le 20 août 2014 et le 10 avril 2018.
Un procès-verbal de saisie attribution était notifié à la Banque Populaire Val de France le 30 septembre 2022 et dénoncé à [N] [J] le 4 octobre 2022.
Par acte en date du 2 novembre 2022, [N] [J] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans l'URSSAF de Picardie, et ce aux fins de voir constater la prescription de l'action de cet organisme sur le fondement des contraintes litigieuses, de voir déclarer irrecevable le commandement de payer valant saisie décerné à son encontre par l'URSSAF, et de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 30 septembre 2022.
L'URSSAF de Picardie concluait à titre principal à la caducité de la demande, et demandait au juge de l'exécution à titre subsidiaire de débouter [N] [J] de ses demandes et de valider la saisie-attribution du 30 septembre 2022 et le cantonnement de cette mesure à la somme de 31'936,79 €.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation formée par [N] [J] à l'encontre de la saisie-attribution du 30 septembre 2022, dénoncée le 4 octobre 2022, annulait le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 juin 2021 et la saisie attribution du 30 septembre 2022, ordonnait la mainlevée de cette saisie attribution, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et condamnait l'URSSAF de Picardie à payer à [N] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 novembre 2023, l'URSSAF de Picardie interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution, de juger bien fondée la saisie attribution pratiquée à son initiative 30 septembre 2022 et dénoncée à [N] [J] le 4 octobre 2022, le montant des causes de la mesure d'exécution devant être cantonné à la somme de 31'936,79 € suite à la communication des revenus de [N] [J] pour les années 2014 et 2015, et de lui allouer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [N] [J] soulève la prescription de l'action de l'URSSAF de Picardie, demande à la cour de déclarer irrecevable le commandement de payer valant saisie, de dire l'action de l'URSSAF de Picardie infondée, d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée à l'initiative de l'URSSAF de Picardie le 30 septembre 2022 et dénoncée le 4 octobre 2022 , et de condamner l'URSSAF de Picardie lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante ne conteste pas le rejet par le premier juge de ses prétentions relativement à la caducité alléguée de l'action de [N] [J] ;
Attendu que le premier juge, après avoir relevé que les vérifications nécessaires avaient été opérées et sans que [N] [J] ne justifie avoir communiqué une adresse autre que celle qui figure sur les contraintes, a, par des motifs pertinents, considéré que les contraintes litigieuses lui sont toutes opposables ;
Que l'argumentation qu'il développe aujourd'hui sur cette question n'est pas de nature à permettre l' infirmation de la décision querellée sur ce point ;
Attendu que pour contester la motivation du premier juge relativement à la prescription des huit contraintes, l'URSSAF de Picardie déclare que les contraintes litigieuses ne se voient pas appliquer la prescription prévue par l'article L244 ' 9 du code de la sécurité sociale dans sa version actuellement en vigueur puisque le délai de trois ans a été modifié à compter du 1er janvier 2017 et qu'il était en réalité de cinq ans antérieurement à la loi du 23 décembre 2016 ;
Attendu que le premier juge a procédé à un examen minutieux des huit contraintes invoquées par l'URSSAF, et ce après avoir rappelé que la prescription était quinquennale avant le 1er janvier 2017, avant de passer à trois ans en application des dispositions de l'article L2 44 ' 9 du code de la sécurité sociale, pour retenir d'une part, en l'absence de justification d'un acte interruptif de prescription qui serait intervenue avant le commandement de payer du 16 juin 2021, que la prescription était acquise pour l'ensemble d'entre elles, d'autre part que les notifications intervenues le 22 novembre 2021 sont sans incidence sur la prescription qui était déjà acquise ;
Que la computation des délais telle qu'elle a été faite par la décision querellée confirme la pertinence de celle-ci au regard des éléments qui lui étaient apportés ;
Attendu, s'agissant des actes introductifs de prescription invoqués par la partie appelante, que celle-ci verse aujourd'hui à la procédure le procès-verbal de saisie attribution du 25 mars 2016 et le commandement de payer aux fins de vente du 4 mai 2016, les procès-verbaux de saisie attribution des 5 août 2016, 24 mars 2017, 20 septembre 2017 et 3 octobre 2017, une nouvelle saisie-attribution ayant été de nouveau pratiqué entre les mains du Crédit Lyonnais le 15 mai 2018 puis entre les mains de la société BNP Paribas le 31 mai suivant ;
Qu'un itératif commandement avant saisie vente a été délivré à [N] [J] 19 juin 2018, et de nouvelle saisie-attribution le 31 mai 2018 et le 23 novembre 2019 ;
Attendu ainsi que la prescription n'était pas acquise à la date de la mesure d'exécution litigieuse s' agissant des contraintes des 28 décembre 2014,12 août 2015, 14 octobre 2015, 4 mai 2016, 16 octobre 2017 et 10 avril 20 18, ce qui est établi par la production des pièces 13 à 18 ;
Attendu que [N] [J] prétend que les contraintes des 12 août 2015 et 14 octobre 2015 lui auraient été adressées postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société ID, ajoutant que cette mesure avait été publiée, ce qui la rendait opposable URSSAF ;
Que la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 décembre 2015, la publication ayant été faite le 1er mars 2016 ;
Que [N] [J] est débiteur d'une obligation d'information de tout changement le concernant auprès de l'organisme social, et ce dès son affiliation ;
Qu'ils n'est donc pas recevable aujourd'hui à invoquer son défaut de qualité pour échapper aux obligations invoquées par l'URSSAF de Picardie ;
Que, ainsi qu'il a été relevé supra, son argumentation relativement à l'opposabilité de contraintes n'est pas fondée pour ce même motif, étant observé qu'il n'invoque même pas le fait qu'il aurait prévenu son adversaire d'un changement de résidence dans le délai de 30 jours, comme il y était contraint par les dispositions de l'article R613 ' 26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et, considérant que le montant invoqué par la partie appelante est exact, de faire droit à sa demande relative à la saisie-attribution du 30 septembre 2022, cantonnant le montant à la somme de 31'936,79 €;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 juin 2021 et la saisie-attribution du 30 septembre 2022, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution et en ce qu'il a condamné l'URSSAF de Picardie à verser à [N] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE [N] [J] de l'ensemble de ses demandes,
JUGE bonne et valable la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de l'URSSAF de Picardie le 30 septembre 2022, dénoncée à [N] [J] le 4 octobre 2022, et ordonne le cantonnement des causes de ladite mesure d'exécution à la somme de 31'936,79 €,
CONDAMNE [N] [J] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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