Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Mai 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 14 décembre 2021
N° R.G. :
21/09038 - 21/09050 - 21/09055 - 21/09056 - 21/09057 - 21/09058 - 21/09059 - 21/09060 - 21/09061 - 21/09062 - 21/09063 - 21/09064 - 21/09065 - 21/09066 - 21/09067 - 21/09068 - 21/09069 - 21/09070 - 21/09071 - 21/09072 - 21/09073 - 21/09074 - 21/09075 - 21/09076 - 21/09080 - 21/09102 - 21/09106 - 21/09107 - 21/09113 - 21/09115 - 21/09116 - 21/09117 - 21/09118 - 21/09119 - 21/09124 - 21/09125 - 21/09126 - 21/09127 - 21/09128 - 21/09129 - 21/09130 - 21/09131 - 21/09132 - 21/09133 - 21/09134 - 21/09150 - 21/09151 - 21/09152 - 21/09153 - 21/09156 - 21/09157 - 21/09158 - 21/09239 - 21/09240 - 21/09270 - 21/09276 - 21/09284 - 21/09290 - 21/09291 - 21/09293 - 21/09294 - 21/09295 - 21/09299 - 21/09301 - 21/09313 - 21/09314 - 21/09315 - 21/09316 - 21/09317 - 21/09318 - 21/09323 - 21/09324 - 21/09325 - 21/09326 - 21/09327 - 21/09328 - 21/09329 - 21/09330 - 21/09331 - 21/09370 - 21/09375 - 21/09377 - 21/09379 - 21/09381 - 21/09382 - 21/09383 - 21/09384 - 21/09385 - 21/09396 - 21/09397 - 21/09398 - 21/09399 - 21/09400 - 21/09407 - 21/09408 - 21/09410 - 21/09411 - 21/09413 - 21/09415 - 21/09416 - 21/09417 - 21/09419 - 21/09420 - 21/09421 -21/09425 - 21/09428 - 21/09430 - 21/09435 - 21/09436 - 21/09437 - 22/00011 - 22/00015 - 22/00016 - 22/00017 - 22/00019 - 22/00022 - 22/00023 - 22/00025 - 22/00026 - 22/00027 - 22/00028 - 22/00029 - 22/00032 - 22/00041 - 22/00048 - 22/00050 - 22/00051 - 22/00053 - 22/00054 - 22/00055 - 22/00059 - 22/00060 - 22/00062 - 22/00063 - 22/00065 - 22/00066 - 22/00081 - 22/00086 - 22/00087 - 22/00090 - 22/00091 - 22/00092 - 22/00093 - 22/00112 - 22/00123 - 22/00140 - 22/00141 - 22/00142 - 22/00143 - 22/00144 - 22/00146 - 22/00147 - 22/00148 - 22/00150 - 22/00151 - 22/00152 - 22/00153 - 22/00154 - 22/00158 - 22/00164 - 22/00166 - 22/00167 - 22/00168 - 22/00169 - 22/00170 - 22/00171 - 22/00172 - 22/00173 - 22/00174 - 22/00175 - 22/00176 - 22/00177 - 22/00178 - 22/00179 - 22/00180 - 22/00181 - 22/00182 - 22/00183 - 22/00184 - 22/00196 - 22/00199 - 22/00200 - 22/00201 - 22/00202 - 22/00210 - 22/00281 - 22/00286 - 22/00287 - 22/00289 - 22/00290 - 22/00292 - 22/00293 - 22/00320 - 22/00327 - 22/00332 - 22/00333 - 22/00334 - 22/00335 - 22/00336 - 22/00340 - 22/00341 - 22/00342 - 22/00343 - 22/00344 - 22/00345 - 22/00346 - 22/00347 - 22/00355 - 22/00357 - 22/00358 - 22/00359 - 22/00360 - 22/00361 - 22/00365 - 22/00366 - 22/00367 - 22/00368 - 22/00369 - 22/00370 - 22/00371 - 22/00372 - 22/00373 - 22/00377 - 22/00381 - 22/00382 - 22/00383 - 22/00384 - 22/00385 - 22/00388 - 22/00415
APPELANTS :
M. [W] [OG] ; M. [R] [A] ; M. [X] [YH] ; M. [IN] [SJ] ; M. [O] [HP] ; Mme [BT] [GE] [FG] ; M. [S] [PM] ; Mme [KO] [HH] ; Mme [Y] [ZM] ; Mme [KO] [IW], [UG] ; M. [C] [IP] ; Mme [J] [CE] ; Mme [KO] [PK] ; M. [G] [SI] ; Mme [PW] [AA] ; Mme [ZD] [NI] ; Mme [TI] [GU] ; M. [AH] [NZ] ; M. [EV] [YH] ; M. [ZB] [BW] ; M. [GL] [O] ; M. [YF] [OU] ; M. [VT] [PF] ; Mme [RS] [FN] ; Mme [OF] [LM] ; M. [HS] [D] ; M. [HS] [SI] ; M. [KE] [WK] [MS] [BL] ; M. [FF] [UN] ; M. [LK] [UF] ; M. [DZ] [ZT] ; M. [WO] [IP] ; M. [SY] [SH] ; Mme [SN] [OX] ; M. [BE] [BF] ; M. [NV] [BO] ; M. [IC] [EA] ; Mme [BE] [SS] ; M. [KC] [YH] ; M. [LV] [KT] ; M. [DO] [WS] ; M. [NB] [P] ; M. [UO] [Z] ; M. [CV] [SH] ; M. [RJ] [PC] ; Mme [VK] [PS] ; Mme [WZ] [TX] ; M. [VT] [YM] ; M. [VT] [LI] ; M. [XB] [FH] ; M. [ZN] [JV] ; M. [VI] [EI] ; M. [SW] [YX] ; M. [BK] [AY] ; M. [UM] [PF] ; M. [BM] [JF] ; M. [SA] [HC] ; M. [DR] [CL] ; Mme [ON] [NJ] ; Mme [EX] [EB] ; M. [KM] [IY] ; M. [JG] [IP] ; M. [IA] [EH] ; M. [MR] [H] ; M. [NX] [GM] ; Mme [PD] [GV] ; M. [UE] [SH] ; M. [SP] [KD] ; M. [VC] [HY] ; Mme [GD] [UU] ; Mme [CG] [UD] ; Mme [DM] [CE] ; M. [XH] [TE] ; M. [TG] [PF] ; M. [PU] [NY] ; Mme [MI] [DX] ; M. [NO] [Z] ; M. [AW] [JF] ; Mme [TW] [VV] [UW] ; Mme [XX] [XI] ; Mme [WI] [CX] ; M. [YV] [Z] ; M. [YN] [SZ] ; Mme [BV] [DC] ; M. [TO] [SB] [XP] ; M. [NH] [CF] ; M. [WB] [FM] ; Mme [NH] [XV] ; M. [MB] [F] ; M. [JO] [HR] ; Mme [LC] [LT] ; M. [AP] [KV] ; M. [RB] [CD] ; Mme [TN] [YW] ; M. [DJ] [PC] ; Mme [DF] [K] ; M. [RC] [IP] ; M. [FW] [MC] ; Mme [DA] [JE] ; M. [JN] [CU] ; Mme [FV] [EP] ; Mme [PE] [ZV] ; Mme [NP] [YW] ; Mme [RK] [ZV] [XG] ; M. [AR] [WY] [GN] ; M. [OW] [AY] ; Mme [OW] [GK] ; M. [EG] [DT] ; M. [JX] [F] ; M. [LD] [V] ; M. [JX] [AD] ; M. [HK] [HJ] ; M. [CR] [PF] ; Mme [NG] [GT] ; M. [CR] [TX] ; Mme [OM] [WJ] ; Mme [OH] [XN] ; M. [RZ] [EO] ; M. [WA] [GJ] [KD] ; M. [XY] [JM] ; M. [VL] [OE] ; Mme [RU] [SS] ; Mme [BI] [ZU] ; M. [BN] [PM] ; Mme [LL] [I] ; M. [FD] [FL] ; M. [BB] [KU] ; Mme [UC] [ZV] ; Mme [RP] [PN] ; M. [GE] [FH], M. [MX] [RL] ; M. [EY] [PC] ; Mme [MX] [IR] ; M. [LS] [BC] ; Mme [MX] [PL], M. [DS] [FH] ; M. [LR] [GB] ; Mme [MY] [CX] ; Mme [JA] [AO] ; M. [PT] [FM] ; Mme [TF] [SR] ; M. [YD] [RT], Mme [YD] [OO] ; M. [RR] [BO] ; M. [BD] [RB] ; Mme [KG] [SS] ; M. [VD] [RA] ; M. [VS] [HT] ; Mme [TA] [T] ; Mme [CS] [CZ] ; M. [CM] [SY] ; M. [FE] [XA] ; M. [IZ] [JI] ; M. [VM] [BC] ; M. [UL] [VU] ; M. [XZ] [H] ; M. [VJ] [OV], Mme [ZK] ; M. [ZJ] [JI] ; M. [XW] [DY] ; M. [YE] [SI] ; M. [YL] [Z] ; M. [YG] [CI] ; M. [WP] [M] ; Mme [PJ] [JW] ; M. [RY] [WS] ; Mme [OL] [IH] ; Mme [TH] [FX] ; Mme [CJ] [IO] ; M. [EZ] [SX] ; M. [KK] [SO] ; M. [GF] [SH] ; Mme [DP] [BG] ; M. [LU] [GM] ; Mme P[KF] [FO] ; M. [KN] [SH] ; Mme [JH] [JM] ; Mme [HI] [MA] ; Mme [IS] [PB] ; M. [LJ] [EW] ; Mme [MP] [AS] ; M. [NW] [EA] ; Mme [RI] [E] ; M. [TV] [JF] ; Mme [YO] [FG] ; M. [RD] [B] ; M. [AX] [AB] [MJ] ; Mme [IB] [FN] ; M. [IB] [PF] ; M. [LB] [RA] ; M. [VB] [HZ] ; M. [UW] [PF] ; Mme [EN] ; M. [PV] [KV] ; M. [TP] [YH] ; M. [YU] [KL] ; M. [BX] [CO] ; M. [WC] [HU] ; M. [JP] [OU] ; Mme [VE] [HL] ; M. [HA] [WX] ; Mme [NN] [MO] ; Mme [TM] [UW] ; M. [AM] [II] ; Mme [ER] [MO] ; Mme [HD] [MH] ; M. [IG] [RA] [UV] ; Mme [VZ] [GV] ; M. [SG] [KW] ; M. [WH] [GC] [ZL] ; M. [DG] [SI] ; M. [UK] [ZE] ; Mme [TY] [SS] ; M. [NR] [BC] ; Mme [MK] [LE] ; M. [FU] [IP] ; M. [UT] [HB] ; Mme [NF] [ZC] ; M. [LZ] [EO] ; Mme [JY] [DH] ; Mme [EF] [GK] ; M. [XR] [JH] ; M. [ZS] [NA] ; Mme [ZS] [CC] ; M. [VR] [RA] ; M. [XF] [IP] ; M. [WT] [U] ; Mme [MT] [ZF] ; Mme [GS] [CC] ; M. [WR] [XO] ; M. [OD] [L]
représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [IX] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENNTRO MOTORS France
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [EH] [MZ], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAGORBRANDT
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [HY] [IJ] représentée par Maître [HY] [IJ], ès qualités de de liquidateur judiciaire de la société SITL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Société MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA S. COOP
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION
[Adresse 14],
[Adresse 14] ETATS UNIS
Société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION
[Adresse 5]
[Adresse 5] ETATS UNIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS D ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Nous, Joëlle DOAT, présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requêtes du 29 juillet 2015, 233 salariés dont les contrats de travail avaient été transférés de la société FAGORBRANDT à la société SITL dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actif, puis de la société SITL en liquidation judiciaire à la société CENNTRO MOTORS FRANCE dans le cadre d'un plan de cession des actifs, ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre les procédures collectives ouvertes à l'égard de :
- la société SITL
- la société FAGORBRANDT
- la société CENNTRO MOTORS FRANCE,
et contre la société MONDRAGON COOPERATIVAS COOP (immatriculée en Espagne).
La société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION NEVADA, la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION DELAWARE et l'AGS CGEA ont été attraites à la procédure.
Par 233 jugements en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage, a :
- dit que les actes de cession et de transfert des contrats de travail étaient inopposables aux salariés
- déclaré nuls les licenciements prononcés le 12 novembre 2015 par le liquidateur judiciaire de la société CENNTRO MOTORS FRANCE
- fixé la créance des salariés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SITL au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation à l'adaptation au poste de travail
- déclaré la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône et délégation Ile de France Ouest
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ( à savoir pour les salariés, une demande de fixation d'une créance de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société FAGORBRANDT à compter de la date leur éviction, c'est à dire à la date du transfert frauduleux de leurs contrats de travail, jusqu'au prononcé du jugement )
- condamné la SELARLU [IJ] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL à verser à chacun des salariés la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SELARLU [IJ] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL aux dépens.
Les 233 salariés ont interjeté appel de ces jugements, du 21 décembre 2021 au 12 janvier 2022 à l'égard de :
- Maître [MZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAGORBRANDT
- la SELARLU [IJ], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL
- la SELARL [IX] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENNTRO MOTORS FRANCE
- la société MONDRAGON CORPORACION (Espagne)
- la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware - Etats-Unis)
- la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis)
- l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône
-l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest ont constitué avocat.
Par avis du greffier en date du 15 février 2022, les salariés ont été invités à faire signifier, dans le délai d'un mois, leur déclaration d'appel à :
- Maître [MZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAGORBRANDT
- la SELARLU [IJ], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL
- la SELARL [IX] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENNTRO MOTORS FRANCE
- la société MONDRAGON CORPORACION (Espagne)
- la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware - Etats-Unis)
- la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis)
intimés qui n'avaient pas constitué avocat, en application de l'article 902 alinéa 2 et alinéa 3 du code de procédure civile.
Par avis en date du 18 mars 2022, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité des déclarations d'appel, au visa de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, au motif qu'elles n'avaient pas été signifiées dans le délai d'un mois aux intimés non constitués.
L'avocat des salariés a répondu le 29 mars 2022 en justifiant de la signification des déclarations d'appel à Maître [MZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAGORBRANDT, la SELARLU [IJ], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL et la SELARL [IX] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENNTRO MOTORS FRANCE, et en indiquant qu'il n'avait pas fait signifier les déclarations d'appel aux sociétés étrangères, en raison du coût de la signification.
Maître [MZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAGORBRANDT, et la SELARLU [IJ], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL ont constitué avocat.
Par lettre du 30 mars 2022, les avocats des parties constituées ont été invités à présenter leurs observations sur la caducité des déclarations d'appel encourue
Par observations notifiées le 14 avril 2022, Maître LAFFLY, avocat de Maître [MZ], ès qualités, et de la SELARLU [IJ], ès qualités, demande que la caducité totale des déclarations d'appel soit prononcée, en faisant valoir :
- que le litige est indivisible, en raison de l'objet des demandes
- qu'en effet, les salariés sollicitent, outre la condamnation de tous les intimés au paiement de différentes indemnités au titre des transferts des contrats de travail opérés entre les employeurs aujourd'hui en liquidation judiciaire, la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés en liquidation judiciaire et des sociétés étrangères
- que si cette demande devait être accueillie, elle aurait des conséquences sur tous les intéressés, dont les sociétés étrangères, que la cour ne saurait juger les différentes demandes sans que sa décision n'ait d'incidence sur l'ensemble des parties et qu'une contrariété de décisions entre celles de première instance et d'appel pourrait même être constatée
- que la Cour de cassation rappelle systématiquement l'existence d'une indivisibilité dans les litiges liés aux procédures collectives
- que les appelants ont fait le choix d'intimer l'ensemble des parties présentes en première instance
- que les intimés non constitués apparaissent en-tête des conclusions mais également dès l'annonce de la discussion des conclusions et que le dispositif des conclusions reprend toutes les demandes à l'encontre des parties intimées à l'égard desquelles aucune signification n'est intervenue
- que, lorsque le litige est indivisible, l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, entraîne la caducité de l'appel à l'égard de tous les intimés.
Par observations notifiées le 21 avril 2022, Maître ZOTTA, avocat des deux CGEA, fait valoir que la caducité des déclarations d'appel est acquise pour l'ensemble des déclarations d'appel, dès lors que le litige est indivisible entre les trois procédures collectives et les deux CGEA compétents mais également à l'égard des sociétés in bonis étrangères, que les appelants ont intimé l'ensemble des parties, ont conclu à l'encontre de l'ensemble des parties et ont conclu à l'existence d'un co-emploi entre certaines des sociétés en liquidation et certaines des société sin bonis et à l'existence d'une fraude quant aux cessions qui sont intervenues, non seulement à l'égard des sociétés aujourd'hui en liquidation judiciaire mais également des sociétés in bonis.
Les parties ont été avisées qu'une ordonnance serait rendue, sans audience, le 19 mai 2022.
SUR CE :
L'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile énonce qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être faite dans le mois de l'avis adressé par le greffe, que cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dès lors que six des huit intimés n'avaient pas constitué avocat, les appelants était tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de leur faire signifier leur déclaration d'appel par voie d'huissier de justice avant le 16 mars 2022.
Les appelants n'ont pas fait signifier leur déclaration d'appel aux trois sociétés étrangères, la société MONDRAGON CORPORACION (Espagne), CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware-Etats-Unis), et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis) qu'ils avaient intimées.
La déclaration d'appel était donc caduque à l'égard de ces intimées le 17 mars 2022.
L'article 553 dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il incombe à la partie qui allègue l'indivisibilité à l'effet de profiter des effets qui lui sont attachés d'indiquer les faits desquels résulte cette indivisibilité.
Il y a indivisibilité lorsque le litige n'est susceptible que d'une solution unique, identique pour tous les intéressés. Le critère de l'indivisibilité procédurale est l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions divergentes qui pourraient être rendues.
D'une part, aucun lien de solidarité n'unit les sociétés intimées.
D'autre part, les sociétés MONDRAGON CORPORACION (Espagne), CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware-Etats-Unis) et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis) ont été attraites en la cause en première instance à la demande des salariés, mais ces derniers n'ont formé aucune demande à leur encontre.
Le conseil de prud'hommes a en effet relevé dans son jugement :
- que la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION a déclaré que les sociétés CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION Nevada et Delaware étaient une seule et même entité et a demandé sa mise hors de cause en l'absence de demande formulée à son encontre
- que la société MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA S. COOP a demandé à être mise hors de cause, aucune demande n'étant expressément dirigée contre elle dans le dispositif des conclusions des parties demanderesses.
Le conseil de prud'hommes n'a donc pas statué sur la question d'un éventuel co-emploi entre les sociétés FAGORBRANDT et CENNTROAUTOMOTORS FRANCE en liquidation judiciaire et la société CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION
Par ailleurs, la question du caractère frauduleux ou non de la cession ne concerne que les rapports entre les sociétés FAGERBRANDT et SITL.
Il n'existe donc pas de risque d'incompatibilité avec les arrêts qui seront rendus par la cour d'appel à l'égard des intimés autres que les sociétés MONDRAGON CORPORACION (Espagne), CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware-Etats-Unis) et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis).
Ce n'est qu'en cause d'appel, les salariés ont demandé à la cour , 'à titre plus subsidiaire', de 'dire et juger que les sociétés FAGORBRANDT, CENNTRO MOTORS FRANCE et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION étaient co-employeurs', de condamner ces trois sociétés à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement et de fixer cette créance au passif des procédures de liquidation judiciaires des deux premières sociétés.
Or, l'action tendant à la condamnation, même in solidum, de plusieurs parties ne confère pas en elle-même un caractère indivisible au litige.
Par ailleurs, aucune demande n'est faite en cause d'appel contre la société MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA S. COOP.
Ainsi, le litige n'est pas indivisible et la caducité des déclarations d'appel à l'égard des sociétés MONDRAGON CORPORACION (Espagne), CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware-Etats-Unis) et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis) n'a pas d'effet à l'égard des autres parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré :
PRONONCE la caducité des déclarations d'appel des 233 salariés à l'égard des sociétés MONDRAGON CORPORACION (Espagne), CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Delaware-Etats-Unis) et CENNTRO AUTOMOTIVE CORPORATION (Nevada - Etats-Unis)
DIT que cette caducité est partielle et que l'instance se poursuit entre les 233 salariés et les autres parties intimées.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état,
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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