Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n°
APPELANTE
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [B]
Chez Madame [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [M] [B], tailleur de pierre, victime d'une maladie professionnelle du 29 juillet 2011 "silicose chez un tailleur de pierre" et déclarée le 14 octobre 2011, prise en charge par la caisse, a été déclaré consolidé avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% à compter du 30 juillet 2011 ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, M. [B] a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 24 décembre 2015 ; que par ordonnance du 19 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné le docteur [S] pour examiner l'assuré ; que par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré recevable le recours de M. [M] [B] ;
- fait droit à ses demandes et fixé à 15% son taux d'invalidité à effet du 29 juillet 2011 ;
- l'a déclaré irrecevable en sa demande de constatation de l'aggravation de son état ;
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin expert a précisément caractérisé le taux d'incapacité de 15% à effet du 29 juillet 2011 qu'il convient de retenir et a déclaré irrecevable la demande de constatation de l'aggravation à compter du 11 septembre 2018.
La caisse a le 13 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2019.
Par ses conclusions déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer la décision fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [B] ;
- rejeter toutes les demandes de M. [B] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le taux de 7% fixé par son médecin conseil est conforme au barème indicatif en vigueur des maladies professionnelles ;
- dans son argumentaire médical produit en cause d'appel, son médecin conseil relève que le taux de 7% fixé par le service médical doit s'appliquer au regard notamment d'un bilan réalisé le 11 mai 2011 à l'hôpital [4], d'une exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le même jour, d'un compte rendu de consultation du docteur [F] du 29 juillet 2011 et de l'examen de l'assuré le 12 octobre 2015 par le médecin conseil qui n'a pas constaté d'aggravation de la fonction respiratoire, du barème légifrance des maladies professionnelles ;
- ainsi le taux d'IPP fixé à 7% indemnise correctement les séquelles de l'assuré ;
- le taux de 15% retenu par l'expert et entériné par le tribunal ne s'appuie ni sur un fondement juridique ni sur le barème des maladies professionnelles.
Par ses observations orales à l'audience, M. [B], comparant en personne, demande la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 18% sur la période de 2011 à 2018 et à 30% à compter de 2018.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .»
En l'espèce, la caisse a notifié le 17 décembre 2015 à M. [B] l'attribution à la date du 30 juillet 2011 d'un capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 7% au regard de « séquelles d'une silicose en une toux chronique et discrète dyspnée d'effort non objectivée sur le test de marche ; EFR dans les limites de la normale ».
Le docteur [S], pneumologue, médecin expert désigné par le tribunal (pièce n°7 des productions de la caisse), retient essentiellement qu'en se plaçant à la date du 29 juillet 2011 : « (') il apparaît que M. [B] [M] présente un tableau d'insuffisance respiratoire obstructive d'origine silicotique.
(')
Le diagnostic de silicose a été retenu en 2011 et a abouti à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Les épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées en mai 2011 montrent une courbe débit volume dans les limites de la normale avec VEMS à 2.51L soit 81% des valeurs attendues, coefficient de Tiffeneau à 88%, capacité vitale à 69%, capacité pulmonaire totale à 93% des valeurs attendues.
Mais la mesure de la diffusion du CO est à 70% des valeurs attendues, témoignant d'une atteinte des échanges alvéolo-capillaires.
Le test de marche de 6 minutes est 86% de la normale avec 507 m parcourus (Nl à 587m).
Aussi sur l'ensemble de ces éléments, nous estimons à la date du 29/07/2011 qu'un taux d'IPP de 15% peut être retenu en lien avec la silicose. »
Il poursuit en ces termes :
« Depuis le 29/07/2011, l'interrogatoire retrouve une aggravation de la dyspnée et de l'asthénie.
Les épreuves fonctionnelles réalisées ce jour montrent une aggravation des paramètres tant sur la courbe débit volume (VEMS mesuré à 1.77L soit 61% des valeurs théoriques, capacité vitale forcée à 68% des valeurs attendues et un coefficient de Tiffeneau à 71%, capacité pulmonaire totale à 89% des valeurs attendues, avec distension alvéolaire associée modérée VR/CPT 149%) que sur celle de la diffusion du CO (baisse de la DLCOc à 56%, et un KCOc à 81%).
Nous retiendrons une aggravation et proposons un taux d'IPP de 30% ce jour », soit le 10 septembre 2018.
La caisse, pour contester le taux d'incapacité retenu par l'expert, se prévaut de l'argumentaire médical du médecin conseil produit en cause d'appel (pièce n°7 des productions de la caisse), aux termes duquel il indique que le taux de 7% fixé par le service médical est conforme au barème indicatif des maladies professionnelles au regard du bilan réalisé à l'hôpital [4] le 11 mai 2011 constatant notamment une pneumopathie infiltrante diffuse micronodulaire, des résultats de l'épreuve fonctionnelle respiratoire du même jour et du compte rendu du professeur [F] du 29 juillet 2011 faisant état d'opacités nodulaires disséminées.
Pour fixer le taux à 15% sur la période du 29 juillet 2011 au 10 septembre 2018, l'expert retient dans son rapport d'expertise à l'issue des épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées en mai 2011 un VEMS à 2.51L soit 81% des valeurs attendues, un coefficient de Tiffeneau à 88%, une capacité vitale à 69%, une capacité pulmonaire totale à 93% des valeurs attendues et un test de marche de 6 minutes à 86% de la normale. Il retient plus particulièrement que l'assuré présente un tableau d'insuffisance respiratoire obstructive d'origine silicotique et que la mesure de la diffusion du CO (DLCO) est à 70% des valeurs attendues, « témoignant d'une atteinte des échanges alvéolo-capillaires », contredisant le médecin conseil qui retient un léger trouble de la diffusion à l'effort du monoxyde de carbone.
Il résulte du chapitre 6.10 du barème indicatif d'invalidité : « il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IP minimal.
1.Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité et pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10%
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20% (...) »
Le taux de 15% retenu par l'expert est donc cohérent au regard de l'existence de formes micronodulaires et d'opacités nodulaires, des résultats des épreuves fonctionnelles respiratoires, du diagnostic constatant une insuffisance respiratoire obstructive d'origine silicotique et une atteinte des échanges alvéolo-capillaires, et du barème indicatif des maladies professionnelles tel que prévu aux chapitres 6.10.1 et 6.10.2 préconisant un taux de 10 à 20 %, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
A compter du 11 septembre 2018, l'expert retient dans son rapport une aggravation de la dyspnée et l'asthénie, au regard des épreuves fonctionnelles respiratoires du 10 septembre 2018 qui montrent une aggravation des paramètres par rapport à 2011 avec un VEMS à 1.77L soit 61% des valeurs théoriques, un coefficient de Tiffeneau à 71%, une capacité vitale forcée à 68% des valeurs attendues, une capacité pulmonaire totale à 89% des valeurs attendues, avec distension alvéolaire associée modérée VR/CPT 149%, et une aggravation de la diffusion du CO avec une baisse de la DLCOc à 56% et un KCOc à 81%.
Cependant, l'expert est allé au delà de sa mission en proposant un taux d'IPP de 30 % au jour de son examen, alors que la fixation du taux, en l'absence de rechute, doit s'apprécier au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré au titre de la maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande de nouvelle expertise médicale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y additant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande d'expertise médicale ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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