Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00254 - N° Portalis DB22-W-B7I-R332
Code NAC : 64A
AFFAIRE : S.A.S. TRIPLE A C/ S.A.R.L. TOP CUISINE, S.A. Compagnie MAAF Assurances SA
DEMANDERESSE
S.A.S. TRIPLE A
S.A.S. au capital social de 2000€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 881 035 786, dont le siège social est sis [Adresse 2], representée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TOP CUISINE
S.A.R.L. au capital de 7622.45€, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°448 929 406, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Compagnie MAAF Assurances
S.A. au capital de 160.000.000€, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de société TOP CUISINE.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 17 mai 2022 (RG 22/175), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2022 (RG 22/692), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à un collège d'experts, M. [E] [G] et M. [C] [R], ce dernier ayant été remplacé par M. [L] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2023.
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 9 juin 2023 (RG 23/431).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 février 2024, la société TRIPLE A a assigné la société TOP CUISINE et la société MAAF pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Les défenderesse ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le collège d'experts désigné doit rendre un rapport.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société TOP CUISINE et la société MAAF les opérations d'expertise confiées à un collège d'experts, M. [E] [G] et M. [C] [R] (ce dernier ayant été remplacé par M. [L] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2023), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2022 (RG 22/175), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2022 (RG 22/692), rendue commune par ordonnance de référé du 9 juin 2023 (RG 23/431),
Disons que la société TRIPLE A communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société TOP CUISINE et la société MAAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société TOP CUISINE et la société MAAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment