Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n°24, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/07483 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTH
Jonction avec le dossier 22/08064
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2019068090
APPELANTES et INTIMEES
S.A.S. GFD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 832 708 770
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Isabelle GIMONET plaidant pour le Cabinet ARNAUD DE SENILHES, avocate au barreau de PARIS, toque C 2338
Société BORNROCKER MUSIC INC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Gilles GAUER, avocat au barreau de PARIS, toque L 194
INTIMEES et APPELANTES
S.A.S. GFD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 832 708 770
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Isabelle GIMONET plaidant pour le Cabinet ARNAUD DE SENILHES, avocate au barreau de PARIS, toque C 2338
Société BORNROCKER MUSIC INC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Gilles GAUER, avocat au barreau de PARIS, toque L 194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société Bornrocker Music Inc (Bornrocker) en date du 12 avril 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/7483,
Vu la déclaration d'appel de la société GFD en date du 20 avril 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/8064,
Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2023, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 22/7483,
Vu l'ordonnance rendue sur incident du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023 rejetant comme excédent sa compétence la demande d'injonction de communication de pièces,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 par la société Bornrocker,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 par la société GFD,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023.
SUR CE,
Le 20 décembre 2012, la société Lickshot, représentée par son gérant M. [X] [L], a conclu avec l'artiste [M] [Z] un contrat de gestion de carrière tacitement reconductible d'année en année.
La société de droit californien Bornrocker a été créée par [M] [Z] qui lui a cédé l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle suivant un contrat nommé « contrat de travail » daté du 16 avril 2013 conclu pour une durée de 10 ans prenant fin notamment par la mort de l'artiste.
Le 2 mai 2013, la société Lickshot et [M] [Z], en présence de la société Bornrocker, ont signé un avenant au contrat du 20 décembre 2012 prévoyant que la rémunération accordée à la société Lickshot prévue à l'article 5 ne sera plus à l'avenir versée par l'artiste mais par la société Bornrocker. L'avenant précise que les autres stipulations contractuelles sont inchangées.
Le 24 novembre 2017, la société Lickshot a cédé le bénéfice du contrat du 20 décembre 2012 à la société GFD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 25 octobre 2017, et également gérée par M. [X] [L].
[M] [Z] est décédé le 5 décembre 2017.
Le 23 septembre 2019, la société GFD adressait un courrier à la société Bornrocker indiquant qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat conclu le 20 décembre 2012 et qu'elle y mettait fin au 31 décembre 2019. Elle sollicitait le paiement d'une somme de 275 654,93 euros qu'elle considérait lui être due au 31 août 2019 à laquelle devaient s'ajouter les sommes dues de septembre à décembre 2019.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Bronrocker répondait qu'en vertu de l'article 2003 du code civil le contrat avait pris fin le 5 décembre 2017, au décès de [M] [Z], et que depuis lors seules les rémunérations post-contractuelles telles que prévues sur deux ans par l'article 5-3 du contrat étaient dues. Elle sollicitait en conséquence la restitution d'un trop perçu à hauteur de 226 911,21 euros.
Par acte du 26 novembre 2019, la société GFD se prévalant du contrat conclu le 20 décembre 2012, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Bornrocker aux fins d'obtenir paiement de diverses rémunérations dues en application du contrat pour les années 2017 à 2021.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 a :
- débouté la société GFD, nom commercial Rush management, de sa demande d'expertise comptable,
- condamné la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme de 208 556 euros au titre des rémunérations restant dues au titre des années 2017 à 2020,
- débouté la société GFD de ses autres demandes relatives aux années 2017 à 2020 : provision, communication des comptes et des relevés des sommes versées par les maisons de production,
- débouté la société Bornrocker de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société GFD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Bornrocker au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- avant dire droit, s'agissant des demandes de la société GFD au titre de l'année 2021, ordonné à la société Bornrocker de produire un rapport d'un expert-comptable de la société Malom consulting corporation ou de tout autre société d'expertise comptable portant sur les comptes de la société Bornrocker de l'année 2021 avec la déclaration de revenus faite à l'administration fiscale américaine (formulaire 11208 « US Income Tax Return for an S Corporation »), le détail de ses revenus, et les éléments chiffrés du compte Lickshot GFD Rush management, ainsi que les sommes éventuellement perçues par [M] [Z] et/ou le trust JPS Trust en 2021, et ce au plus tard le 30 novembre 2022 avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16 décembre 2022, et ce pendant une période de 30 jours,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- condamné la société Bornrocker aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA,
La société Bornrocker a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
Vu les articles L. 7121-9 et R. 7121-6 alinéa 1er du code du travail,
Vu les articles 2003 et 1186 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au contrat du 20 décembre 2012,
Vu le contrat de gestion de carrière du 12 décembre 2012,
Vu le rapport Malom consulting corporation et ses annexes « #sources »,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme de 208 556 euros au titre des rémunérations restant dues au titre des années 2017 à 2020,
- débouté la société Bornrocker de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit s'agissant des demandes de la société au titre de l'année 2021, ordonne à la société Bornrocker de produire un rapport d'un expert-comptable de la société Malom consulting corporation ou de tout autre société d'expertise comptable portant sur les comptes de la société Bornrocker de l'année 2021 avec la déclaration de revenus faite à l'administration fiscale américaine (formulaire 1120S « US Income Tax Return for an S Corporation »), le détail de ses revenus, et les éléments chiffrés du compte Lickshot GFD Rush Management, ainsi que les sommes éventuellement perçues par [M] [Z] et/ou le trust JPS Trust en 2021, et ce au plus tard le 30 novembre 2022 avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022, et ce pendant une période de 30 jours,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Bornrocker de ses demandes,
- condamne la société Bornrocker aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société GFD à payer à la société Bornrocker la somme de 208 956 euros avec intérêts au taux légal,
- débouter la société GFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société GFD, au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société GFD qui a également relevé appel du jugement demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil
Vu les articles 1271 et suivant du code civil
Vu les articles 143, 144, 153 et 263 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
- débouter la société Music INC de l'ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme de 208 556 euros au titre des rémunérations restant dues au titre des années 2017 à 2020 et débouté pour le surplus demandé à titre subsidiaire par la société GFD,
- débouté la société GFD de ses autres demandes relatives aux années 2017 à 2020 : provision, communication des comptes et des relevés des sommes versées par les maisons de production,
- débouté la société GFD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les autres parties (la société GFD) de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société GFD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- dire et juger que le contrat de gestion de carrière liant la société GFD à la société Bornrocker n'a pris fin que le 31 décembre 2019 à la suite de la résiliation intervenue à l'initiative de la société GFD,
En conséquence :
A titre principal
- faire injonction à la société Bornrocker de communiquer ses comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que les relevés des sommes qui lui ont été versées par Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l'Adami au titre des années 2017 à 2021, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- surseoir à statuer dans l'attente de cette communication,
- réouvrir les débats une fois cette communication effectuée,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme prévisionnelle (sic) de 1 512 089 due au titre de ses rémunérations et commissions contractuellement prévues mais impayées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
- condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme prévisionnelle (sic) de 228 250 due au titre de ses rémunérations et commissions contractuellement prévues mais impayées au titre de l'année 2021,
- condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-communication des redditions de compte contractuellement prévues
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme prévisionnelle (sic) de 1 214 055 euros due au titre de ses rémunérations et commissions contractuellement prévues mais impayées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020
A titre encore plus infiniment subsidiaire
- condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme prévisionnelle (sic) de 492 495 euros due au titre de ses rémunérations et commissions contractuellement prévues mais impayées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020
En toute hypothèse :
- condamner la Société Bornrocker au versement à la Société GFD d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter la société Bornrocker de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
- condamner la société Bornrocker à verser à la société GFD une somme supplémentaire de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bornrocker aux entiers dépens de l'appel.
La cour observe que la société GFD ne sollicite plus en cause d'appel d'expertise judiciaire.
Sur l'incidence du décès de [M] [Z] sur la fin du contrat de gestion de carrière
Le contrat conclu entre la société Lickshot, désignée le manager, et [M] [Z] l'artiste, prévoit en son article 12 l'application du droit français.
Il précise en son article 9 « nature du présent contrat » qu'il est conclu « dans le cadre des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil régissant le mandat : tous les actes accomplis par le MANAGER dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent contrat engagent l'ARTISTE personnellement à l'égard des tiers sous réserve qu'ils aient été expressément approuvés au préalable par l'ARTISTE. L'ARTISTE accepte par ailleurs que tous les contrats que le MANAGER aura négociés dans le cadre du présent mandat, sous réserve qu'ils aient été expressément agrées au préalable par l'Artiste, soient signés en présence du MANAGER. ».
L'article 1er du contrat définit son objet et son article 3 intitulé « Etendue du mandat » en précise les limites.
Ainsi, comme retenu par les premiers juges et non contesté par les parties, le contrat conclu le 20 décembre 2012 est un contrat de mandat soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
La société Bornrocker soutient que dès lors le contrat a pris fin au décès de [M] [Z] en vertu de l'article 2003 du code civil qui dispose que le « mandat finit'par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ».
La société GFD, faisant sienne l'argumentation des premiers juges, soutient qu'au jour du décès de [M] [Z], celui-ci n'était plus le mandant par application tant de l'article 5-4 dudit contrat que de l'article 7 du contrat conclu entre l'artiste et la société Bornrocker qu'il a créée. Elle soutient que la société Bornrocker s'est substituée à [M] [Z] en qualité de mandante et que dès lors le décès de l'artiste n'a pu avoir aucune incidence sur la fin du contrat de mandat.
Pour autant, l'article 5 du contrat de gestion de carrière traite des rémunérations dues au manager et le premier alinéa de l'article 5-4 auquel se réfère la société GFD stipule que « Dans l'hypothèse où l'Artiste créerait une société pendant la durée du présent contrat ou dans l'hypothèse où l'artiste serait d'ores et déjà actionnaire ou gérant d'une société ayant pour objet ou activité de gérer ou exploiter ses activités artistiques, la société se substituera à l'artiste lui-même pour la partie d'activités artistiques gérées par ladite société ».
L'article 7 du contrat de travail conclu entre [M] [Z] et la société Bornrocker stipule que :
« L'Artiste accepte, dans la mesure ou la loi le permet, que toutes ses représentations audiovisuelles et photographiques (les 'uvres) soient qualifiées d''uvres de commande qui seront la propriété exclusive de la Société, dans le monde, à titre permanent.
(') Dans l'hypothèse, ou tout Droit de Propriété Intellectuelle (en ce compris, sans limitation, tous
Droits Moraux), ou tous autres intérêts ne pourraient pas être attribués à la Société en vertu du droit applicable, l'Artiste accepte de, et renonce à, dans la mesure ou la loi le permet, et accepte de ne jamais faire valoir, de tels droits et intérêts.
(') L'Artiste reconnait, sans aucune limitation ou réserve, que la Société et ses cessionnaires sont et demeureront les seuls propriétaires des droits de propriété intellectuelle acquis pendant la Durée du présent Contrat, et que la Société est et demeurera le seul propriétaire des images filmées et photographies en application des lois des Etats Unis d'Amérique relatives au « copyright », en application de 17 U.S. Code Chapter 1- subject Matter and scope of copyright ».
L'avenant au contrat de carrière en date du 2 mai 2013, signé par [M] [Z] et la société Lickshot, en présence de la société Bornrocker, prend acte de ces éléments.
Il rappelle que :
(A). Par contrat en date du 20 décembre 2012 l'artiste a confié au manager la gestion de sa carrière. A ce titre, l'artiste était directement facturé par le manager,
(B). Aux termes d'un contrat en date du 16 avril 2013, l'artiste a cédé l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle et de publicité à la Société, spécialement constituée à ces fins.
Puis expose qu'il est convenu :
Modification de la facturation prévue à l'article 5 « Rémunération »
La rémunération prévue A l'article 5 du Contrat, accordée au Manager en contrepartie de son travail de conseil et plus généralement de gestion de carrière ne sera plus versée par l'Artiste.
Du fait de la création de la société, la facturation sera faite directement par le Manager à la Société conformément à la portée de l'Employment Agreement entre la Société et l'Artiste.
Portée de l'avenant au contrat
Le présent avenant fait partie intégrante du Contrat. Hormis les modifications ci-dessus, toutes les autres stipulations du Contrat demeurent inchangées.
Ainsi, si la société Bornrocker est substituée à l'artiste pour percevoir la rémunération due au titre du contrat de mandat conclu le 20 décembre 2012 et modifié par avenant du 2 mai 2013, elle ne l'est pas pour les autres objets du mandat et n'a pas pris la qualité de mandante contractante en remplacement de l'artiste.
Dès lors, en application de l'article 2003 du code civil, le décès de [M] [Z] survenu le 5 décembre 2017 a mis fin au contrat de gestion de carrière conclu le 20 décembre 2012, aucune clause n'ayant écarté l'application de cette disposition légale.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties au titre du contrat de gestion de carrière
La société Bornrocker sollicite le paiement de la somme de 208 956 euros qu'elle estime trop perçue par la société GFD pour la période allant de 2017 à 2020 au vu d'un rapport comptable établi à sa demande par Mme [O] experte comptable et commissaire aux comptes établie en Californie (pièces 14 et 15 Bornrocker).
La société GFD expose que ce rapport n'est que partiellement pertinent, que les montants dont il est fait état sont largement sous évalués du fait des manquements de la société Bornrocker à ses obligations contractuelles essentielles. Elle formule trois demandes en paiement : la première principale sur les revenus qu'elle estime réels, la seconde subsidiaire sur les chiffres du rapport mais corrigés par elle et la troisième, à titre infiniment subsidiaire, sur ces chiffres sans pratiquer de correction.
La cour rappelle que le contrat de gestion de carrière a, comme ci-dessus retenu, pris fin le 5 décembre 2017 et qu'ainsi la société GFD ne peut être suivie lorsqu'elle calcule les sommes qui lui seraient dues au regard d'un contrat qui aurait pris fin au 31 décembre 2019.
Elle constate par ailleurs que la pièce 21 constituée d'un relevé de la société Warner Music pour 2018, les pièces 22 à 24 relatives à des « éléments partiels » pour les années 2017, 2018 et 2019 et les pièces 25 à 229 présentant des « tableaux estimatifs » pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021ne suffisent pas à contredire les éléments comptables du rapport de Mme [O].
Ainsi, faute d'élément probant venant contredire les chiffres retenus par Mme [O], la cour tiendra compte, comme l'ont fait les premiers juges, des éléments comptables du dit rapport.
L'article 5.2 du contrat du 20 décembre 2012, relatif à la rémunération du Manager pour les années 2013 et suivantes, stipule que :
« i) En contrepartie des services rendus dans le cadre du présent contrat, l'artiste reversera au Manager, une somme égale à 10% HT de ses revenus bruts selon la définition ci-après de ce terme à l'article 5.3.
(. . .)
A titre d'avance sur la rémunération due au Manager, par application du pourcentage ci-dessus sur les « revenus bruts », le Manager percevra une somme annuelle de 360 000 € HT versée par mensualité de 30 000 € HT. ».
ii) Toutefois, dans l'hypothèse où cette avance annuelle représenterait un montant supérieur à 15% (quinze pour cent) des « revenus bruts » ci-après définis à l'article 5.3 de l'Artiste pour l'année considérée, le solde supérieur sera remboursé à l'Artiste par le Manager par compensation sur toute somme à revenir à ce dernier au titre de l'avance annuelle suivante versée par mensualité.
(')
En revanche, il est expressément convenu que dans l'hypothèse où l'avance prévue à l'article 5-2 i) représenterait un montant annuel inférieur ou égal à 15% des « revenus bruts » de l'Artiste définis à l'article 5.3 ci-après mais supérieurs à 10% desdits revenus, le montant annuel versé par application de l'article 5.2 i) au titre de l'année considérée demeurera intégralement acquis au Manager qui ne sera ainsi tenu d'aucun remboursement. ».
L'article 5-5 prévoit la persistance d'une rémunération du manager durant les deux années suivant la fin du contrat dès lors que celle-ci est postérieure au 1er avril 2015, équivalente à 10% pendant la première année et à 5% durant la seconde année également calculés sur les revenus bruts.
Au regard des sommes indiquées par Mme [O], d'une fin de contrat fixée au 5 décembre 2017 et des articles 5-2 et 5-5 du contrat ci-dessus cités, la cour est en mesure d'établir comme suit les comptes en litige relatifs aux années 2017, 2018 et 2019, précision faite que le taux de change moyen annuel euro/dollars retenu par les premiers juges n'est pas contesté par les parties et sera appliqué à 1,12 pour l'année 2017, à 1,18 pour l'année 2018 et à 1,12 pour l'année 2019.
Exercice 2017 :
Il ressort que pour l'année 2017 le total des revenus bruts à prendre en considération s'élèvent à la somme de 3 470 271 dollars.
Ainsi une rémunération de 10% de cette somme s'élève à la somme de 347 027, 10 dollars et de 15% à la somme de 520 540 dollars.
L'avance versée à la société Lickshot puis à la société GFD de 407 274 dollars se situe dans la fourchette des 10% et 15% et il n'y a pas lieu, au vu de l'article 5-2 i) du contrat, à paiement de solde par la société Bornrocker, ni à restitution au profit de cette société.
Exercices 2018 et 2019 :
Mme [O] indique que pour l'année 2018, le total des revenus bruts à prendre en considération s'élèvent à la somme de 2 745 005 dollars. Ainsi la rémunération fixée à l'article 5-5 du contrat qui s'élève à 10% de cette somme, l'année 2018 étant la première année suivant la fin du contrat, serait de 274 500 dollars.
Dès lors, avec une avance versée à la société GFD de 549 055 dollars il y aurait, si l'on s'en tient aux éléments du rapport, un trop versé de 274 555 dollars correspondant à 232 673 euros.
Mme [O] indique que pour l'année 2019 le total des revenus bruts à prendre en considération s'élèvent à la somme de 2 342 796 dollars. Ainsi la rémunération fixée à l'article 5-5 du contrat s'élève à 5% de cette somme, l'année 2019 étant la deuxième année suivant la fin du contrat, soit à la somme de 117 140 dollars.
Dès lors, avec une avance versée à la société GFD de 34 618 dollars il y aurait un dû par la société Bornrocker à la société GFD de 82 522 dollars correspondant à 73 687 euros.
Ainsi, il serait dû à la société Bornrocker un trop perçu par la société GFD de 158 986 euros, correspondant à 232 673 ' 73 687 euros.
Néanmoins, il ressort des éléments versés au débat et du propos introductif du rapport de Mme [O] qu'une partie des sommes qui auraient dues être versées pour ces années 2018 et 2919 ne l'ont pas été en vertu de deux décisions judiciaires françaises, l'une prononcée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 avril 2018 et l'autre par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018. Le versement de ces sommes a été gelé par ces décisions judiciaires et débloqué suite à un accord transactionnel conclu entre les héritiers de l'artiste au mois de juillet 2020.
Ces sommes doivent être réintégrées dans le calcul des 10% et 5% dus à la société GFD respectivement pour les années 2018 et 2019.
Dès lors il sera partiellement fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande principale formée par la société GFD de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer dans l'attente de cette communication s'agissant des sommes dues en vertu du contrat de gestion de carrière au titre des années 2018 et 2019.
Exercices 2020 et 2021 :
S'agissant des comptes des années 2020 et 2021, il n'est dû aucune somme à la société GFD dès lors que le contrat a pris fin le 5 décembre 2017 étant précisé que la société Bornrocker n'a versé aucune rémunération au manager pendant cette période.
Dès lors, le jugement qui a condamné la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme de 208 556 euros au titre des rémunérations restant dues au titre des années 2017 à 2020 et débouté la société Bornrocker de sa demande reconventionnelle est infirmé.
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné à la société Bornrocker de produire des éléments relatifs aux comptes de l'année 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16 décembre 2022 pendant une période de 30 jours.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande présentée par la société GFD au titre de la procédure abusive reprochée à la société Bornrocker . Le jugement qui n'a pas fait droit à cette demande est confirmé de ce chef.
La demande présentée à titre subsidiaire de voir condamner la société Bornrocker à payer à la société GFD la somme 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-communication des redditions de compte contractuellement prévues sera rejetée comme non fondée étant par ailleurs observé que la demande principale de communication de pièces a été partiellement admise par la cour.
Les condamnations prononcées à l'encontre de la société Bornrocker aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche infirmées et la société GFD condamnée aux dépens de première instance et, en équité, à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles de première instance.
Il sera sursis à statuer s'agissant des dépens et des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite des appels interjetés,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société GFD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y substituant et y ajoutant,
Dit que le contrat de gestion de carrière conclu le 20 décembre 2012 a pris fin le 5 décembre 2017 par le décès de [M] [Z],
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties au titre du contrat de gestion de carrière pour les années 2017, 2020 et 2021,
Enjoint à la société Bornrocker de communiquer à la société GFD les relevés des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019 par les sociétés Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l'Adami au titre des années 2018 et 2019 dans un délai de 4 mois suivant la signification par une des parties du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 45 jours,
Sursoit à statuer sur les demandes concernant les comptes 2018 et 2019 dans l'attente de cette communication et dit, qu'à défaut d'accord des parties sur les comptes des années 2018 et 2019, l'instance sera reprise à la diligence de l'une ou l'autre par demande présentée au président de la chambre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GFD aux dépens de première instance et à payer à la société Bornrocker la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance.
Sursoit à statuer sur le sort des dépens et des frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente