Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2024
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 7 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/01490 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL2B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 05 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270422044023
S.A.R.L. AGPSI LEGIVRE immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 342 416 641, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
société dissoute par décision de l'assemblée générale des associés du 31 août 2022 publiée au BODACC le 25 octobre 2022
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268870849705
Monsieur [U] [M]
né le 22 Juin 1950 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant eu pour avocat plaidant Me Paul AKAR de la SCP Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [C] épouse [M]
née le 03 Mai 1951 à [Localité 12] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant eu pour avocat plaidant Me Paul AKAR de la SCP Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS
La société CADF ' Compagnie Alimentaire de Distribution Française, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES de PARIS sous le numéro B 510 516 925, dont les bureaux annexes sont situés [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant eu pour avocat plaidant Me Paul AKAR de la SCP Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270226904952
La S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au SIREN sous le numéro 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er Juin 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRET :
Prononcé publiquement le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [M] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 10] constituant leur domicile ainsi qu'un bureau annexe occupé par la société CADF dont M. [M] est le président en exercice.
En 2014, M. et Mme [M] ont fait réaliser des travaux par la société Agpsi Legivre sur leur bien.
Se plaignant de désordres affectant leur bien, M. et Mme [M] et la société Agpsi Legivre ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Une expertise judiciaire a été ordonnée confiée à M. [P] qui a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2018.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, M. et Mme [M] et la société CADF ont fait assigner la société Agpsi Legivre et son assureur, la société Thélem assurances, devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement des travaux de réfection et en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la société Agpsi Legivre à régler à M. et Mme [M] la somme de 13 639,45 euros TTC correspondant au coût de réfection de la membrane d'étanchéité de la toiture-terrasse, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018, date de l'assignation ;
- mis hors de cause la société Thélem assurances quant à l'application de sa garantie contractuelle dénommée « risque spécial étanchéité de terrasse », activité professionnelle non souscrite par la société Agpsi Legivre ;
- condamné la société Agpsi Legivre à régler à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros correspondant au coût de reprise des crêtes et embarrures des tuiles faîtières, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018, date de l'assignation ;
- condamné la société Thélem assurances à garantir contractuellement la société Agpsi Legivre du complet paiement de cette somme de 2 500 euros majorée des intérêts au taux légal calculés du 6 décembre 2018 jusqu'à la date de son parfait paiement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Agpsi Legivre à régler à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [P], par moitié entre la société Agpsi Legivre et la société Thélem assurances, dont distraction au profit de Me [S], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, la société Agpsi Legivre a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : retenu que les désordres de non-conformité rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; condamné la société Agpsi Legivre à régler à M. et Mme [M] la somme de 13 639,45 euros TTC correspondant au coût de réfection de la membrane d'étanchéité de la toiture-terrasse, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018 ; débouté la société Agpsi Legivre de sa demande de limiter sa responsabilité décennale au titre du seul désordre d'infiltrations constaté dans l'extension pour lequel le coût de la réparation doit être limité à la somme de 678,71 euros HT ; débouté de sa demande tendant à obtenir sur ce point la garantie de son assureur décennal la société Thélem assurances ; condamné la société Agpsi Legivre à régler à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la moitié des dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Agpsi Legivre demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du 5 mai 2021, en ce qu'il l'a condamnée à verser aux M. et Mme [M] la somme de 13 639,45 euros TTC hors garantie de son assureur, et à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points ;
- constater que le seul désordre de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise est un désordre d'infiltrations lié à un défaut d'étanchéité au niveau des évacuations d'eaux pluviales ;
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre de la société Agpsi Legivre sur le fondement de sa responsabilité décennale à la somme de 678,71 euros HT (TVA 20 %) pour la réparation de ce désordre ;
- débouter M. et Mme [M] ainsi que la société Cadf de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société Thélem assurances à la garantir contractuellement du paiement de cette somme en sa qualité d'assureur responsabilité décennale ;
- débouter la société Thélem de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, et même à supposer que la cour confirme le jugement frappé d'appel sur ce point,
- débouter la société Thélem, M. et Mme [M] ainsi que la société Cadf de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. et Mme [M] à verser à la société Agpsi Legivre la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d'expertise, étant rappelé qu'elle et son assureur n'ont jamais contesté être redevables de la somme de 2 500 euros au titre de la reprise de la toiture et que la somme pouvant être mise à leur charge au titre de la réparation de l'étanchéité est sans aucune commune mesure avec la demande de M. et Mme [M].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Thélem assurances demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et prétentions, et l'en déclarant bien fondée ;
- rejeter comme mal fondé l'appel formé par société Agpsi Legivre ;
- rejeter comme mal fondé l'appel incident formé par M. et Mme [M] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans à la date du 5 mai 2021, en toutes ses dispositions,
- débouter la société Agpsi Legivre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Thélem assurances,
- débouter M. et Mme [M] et la société CADF, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Thélem assurances ;
Y ajoutant,
- condamner la société Agpsi Legivre et/ou tout autre succombant, notamment M. et Mme [M] et la société Cadf, au besoin in solidum, au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Agpsi Legivre et/ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la société Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire, avocats à la cour d'appel d'Orléans, [Adresse 1], à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. et Mme [M] ainsi que la société Cadf demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Agpsi Legivre à payer le coût des réfections de la membrane d'étanchéité de la
toiture-terrasse, plus généralement de tous les préjudices nés du défaut d'étanchéité, majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de l'assignation ;
- confirmer la décision dès lors qu'elle a retenu la responsabilité de la société Agpsi Legivre et de la société Thélem assurances au titre de la réparation du toit ;
- infirmant pour le surplus, condamner la société Agpsi Legivre à leur payer les sommes suivantes :
* la réfection de la toiture à la somme de 3 870,35 euros ;
* la réfection de la terrasse, la somme TTC de 27 494,10 euros ;
* des préjudices additionnels, perte de jouissance, trouble manifestement illicite, gêne occasionnée dans l'exploitation, une indemnité de 10 000 euros ;
* la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la totalité des dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me [L] [S], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thélem assurances à garantir la société Agpsi Legivre des condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la société Thélem assurances serait mise hors de cause ;
- confirmer la décision entreprise et condamnant la société Agpsi Legivre mais infirmant sur le quantum condamner la société Agpsi Legivre à leur payer à charge de se répartir entre eux les sommes ci-après :
* au titre de la réfection de la toiture, la somme de 3 870,35 euros ;
* au titre de la réfection de la terrasse, la somme TTC de 27 494,10 euros ;
* au titre des préjudices additionnels, perte de jouissance, trouble manifestement illicite, gêne occasionnée dans l'exploitation, une indemnité de 10 000 euros ;
* la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la totalité des dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me [L] [S], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Il est établi que par décision de l'assemblée générale des associés du 31 août 2022 publiée au BODACC le 25 octobre 2022, la société Agpsi Legivre a été dissoute. Il s'ensuit qu'elle n'est plus représentée par son représentant légal ni par son liquidateur amiable.
M. et Mme [M] et la société CADF formant appel incident à l'encontre de la société Agpsi Legivre, il convient d'ordonner la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à la mise en état, afin qu'ils puissent faire désigner et mettre en cause un mandataire ad'hoc pour représenter la société Agpsi Legivre dans l'instance d'appel.
Un délai de six mois leur sera imparti pour ce faire, faute de quoi, sauf demande de prorogation au conseiller de la mise en état, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;
INVITE M. et Mme [M] et la société CADF à faire désigner et mettre en cause un mandataire ad'hoc pour représenter la société Agpsi Legivre dans l'instance d'appel, dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
DIT qu'à défaut l'instance sera radiée du rôle des affaires en cours ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 18 novembre 2024 à 10 h.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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