Texte intégral
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O4
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 1] - TUNISIE [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [4]
Comparant à l'audience avec le concours de [M] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes près la cour d'appel de Lyon, serment préalablement prêté à l'audience, et assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2022, M. [I] [P] (X se disant) a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la notification étant faite le même jour.
M. [P] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] par arrêté préfectoral du 1er février 2022, puis maintenu jusqu'au 3 mars 2023 par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 3 février 2022 prolongeant la rétention pour une durée maximale de 28 jours.
Suivant requête du 2 mars 2023, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Suivant ordonnance du 3 mars 2023 rendue à 13h26, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] pour une durée de 30 jours au centre de rétention de Lyon.
Par acte du 4 mars 2023, reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon à 11h48 (cf. Timbre du greffe), M. [P] a interjeté appel de la décision prolongeant la rétention pour une durée de 30 jours.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière et devra être annulée et que le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première période de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à 10h30.
M. [P] a été entendu en présence de l'interprète inscrite sur la liste des interprètes près la cour d'appel de Lyon, Mme [F], qui a prêté serment à l'audience.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée.
À l'appui de celle-ci, il a fait valoir :
- la situation difficile de M. [P] qui se trouve en grève de la faim à l'heure actuelle, des documents étaient attendus de l'hôpital pour envisager une demande de mainlevée de la mesure de rétention ;
- la difficulté de la situation en lien avec l'absence de passeport valide.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a rappelé les différentes démarches entreprises et l'absence de réponse des autorités consulaires saisies.
M. [P] a nié avoir refusé l'entretien avec les autorités consulaires. Il indique être en France depuis huit ans et ne pas trouver d'issue à sa situation, étant renvoyé de la Préfecture vers le consulat et du consultat vers la Préfecture, sans résultat et sans moyen de régulariser sa situation. Il a indiqué ne pas disposer de documents d'identité et travailler sans être déclaré. Il a précisé ne pas avoir de famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que, dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [P] est dépourvu de documents d'identité ;
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [P] ;
- elle a saisi, le même jour, le consulat de Tunisie qui a proposé une audition en date du 22 février 2023 qui a été refusée, comme l'indique le procès-verbal rédigé par le lieutenant-colonel [E] le 22 février 2023 (numéro 14) dans lequel il est indiqué que M. [P] refusait l'audience sans donner d'explication particulière, que depuis une procédure de prise d'empreintes doit être diligentée afin que les autorités compétentes puissent mener une enquête ;
- elle reste en attente des suites à ses demandes ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, et que dès lors, il est caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que, par ailleurs, si le conseil de M. [P] indique sa situation plus que difficile en rétention, aucun élément n'est versé au débat sans compter que M. [P], faute de documents d'identité, ne peut prétendre bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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