Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00215
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSDL
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [W] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [C] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 à 15h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 10 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2024 à 14h56 par Monsieur [R] [L] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance eu égard à l'absence de diligence de l'administration pendant les deux premiers jours de la rétention,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, le consulat algérien a été saisi le 10 février 2024, et le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [R] [L] déclare 'je voudrais quitter la France avec ma compagne qui est enceinte, j'ai été interpellé sur mon lieu de travail au vieux port dans le bâtiment' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi le consulat algérien le 10 février 2024 aux fins d'identification éventuelle de Monsieur [R] [L] .
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté,
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [R] [L] n'a pas de passeport en cours de validité et d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre, qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons les demandes de mises en libertés et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [W] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Olivia STROZZI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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