Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23250 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10077
APPELANTE
Madame [P] [I]
née le 27 juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
ayant pour avocat plaidant : Me Virginie LOBO, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 280
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 6], SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 642 060 040
C/O Société FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581
Société FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 6]
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 642 060 040
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 substituée par Me Hadjer MEKIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [I] était propriétaire des lots 28 et 37, composés d'un appartement et d'une cave, représentant une quote-part de 22/1.000èmes, dans 1'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
La société I2C, représentée par M. [L], est propriétaire d'un lot, représentant une quote-part de 909/1.000èmes, dans cet immeuble.
Par arrêté du 11 décembre 2009, la mairie de [Localité 6] a fait injonction à la copropriété d'engager les travaux de ravalement de l'immeuble dans un délai de six mois.
Par courrier du 15 février 2010, la mairie a refusé d'accorder à la copropriété un délai supplémentaire, indiquant qu'un arrêté de sommation lui serait adressé en octobre 2010.
L'assemblée générale du 15 septembre 2010 a rejeté la résolution suivante :
'18ème résolution
En raison de l'injonction de la mairie de [Localité 6] et de la prochaine sommation d'effectuer le ravalement des façades rue et cour,
Proposition d'une mission d'architecte pour un appel d'offres :
- proposition du cabinet Artexia pour un montant de 2.850 € HT soit 3.408,60 € TTC
- une autre proposition sera présentée en assemblée
Vote d'une proposition
Vote des honoraires architecte
Vote des honoraires syndic
Montant de l'appel à faire
Calendrier des travaux
Clef de répartition des appels
Vote à la majorité de l'article 24
L'assemblée, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés, et de l'avis du conseil syndical :
- décide de retenir une proposition
- décide du montant des appels à effectuer
- décide du calendrier des appels à effectuer
- décide de la clef de répartition des appels à faire.
Vote pour : Néant
Vote contre : L'ensemble des présents et représentés
Abstention : Néant
La résolution est rejetée à l'unanimité des présents ou représentés soit 955/955è
Il est précisé que des devis seront présentés à la prochaine assemblée générale qui aura lieu fin de l'année 2010 ou début de l'année 2011, afin de réaliser les travaux de ravalement de façades courant du 2ème trimestre 2011".
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 janvier 2011, en présence de Mme [I] présidente et M. [L] scrutateur, mentionne :
'14ème résolution : ravalement des façades
La 18ème résolution de l'assemblée générale du 15 septembre 2010 précisait que les devis seraient présentés lors de la prochaine assemblée.
Les devis n'ayant pas pu être communiqués au syndic, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée afin de voter les travaux de ravalement.
M. [L] propose d'avancer les frais de ravalement des façades cour et de procéder à la réalisation des travaux au 2ème trimestre 2011 (avril-mai 2011). Les copropriétaires présents en prennent note. La facture sera remboursée à M. [L] lors de la prochaine assemblée'.
Les travaux de ravalement de l'immeuble ont été réalisés.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2012, en présence de M. [L] président et Mme [I] scrutateur, indique :
'13 Point sur le ravalement
L'assemblée générale prend acte des explications du syndic et de M. [L] sur les travaux de ravalement réalisés conformément à la 14ème résolution de l'assemblée générale du 5 janvier 2011.
Il est rappelé que ces travaux ont été préfinancés en totalité par M. [L] et qu'une répartition sera faite au prorata des tantièmes de chaque copropriétaire, une fois l'ensemble des factures et des pièces réunies.
Cett résolution ne fait pas l'objet d'un vote'.
Le 29 octobre 2012, le syndic a rédigé une 'Circulaire aux copropriétaires de l'immeuble
Objet : appel de fonds travaux
En qualité de syndic, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe l'appel de fonds comprenant les régularisations des travaux de ravalements effectués conformément à l'assemblée du 5 janvier 2011 résolution n°14 puis en résolution n°13 de la dernière assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2012 de votre copropriété.
Ces dépenses se répartissent comme suit :
...
Le bordereau joint comprend donc votre quote part copropriétaire que nous vous remercions de bien vouloir régler, par retour par chèque ou virement selon Rib indiqué ci-dessous'.
Est annexé à cette circulaire une feuille composée de tableaux par bâtiment, mentionnant la quote part de chaque copropriétaire relative au coût des travaux de ravalement dont celle auprès de Mme [I] à hauteur de 6.799,02 €, et la somme que M. [L] doit récupérer.
Le 31 octobre 2012, le syndic a adressé à Mme [I] un bordereau d'appels de fonds d'un montant de 6.799,02 € au titre de 'AGO 26.01.2012 R13 travaux fenêtres + ravalement'.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2012, en présence de Mme [I] présidente et M. [L] scrutateur, précise :
'14 Point sur les travaux engagés par M. [L] (art 24)
(sans vote) Point sur les travaux engagés par M. [L]'.
Mme [I] a vendu ses lots par acte notarié du 21 mars 2014.
Lors de la vente du 21 mars 2014, la somme de 6.799,02 € correspondant à la quote-part des charges dues par Mme [I] au titre des travaux de ravalement a été déduite du prix de vente.
Le 16 février 2015, l'assemblée générale ordinaire a adopté la résolution suivante :
'3 Approbation compte travaux - 67142 - AGO 26.01.2012 R13 Regul Travaux Clos (art 24)
Résolution : L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver purement et simplement le compte travaux 67142 - AGO 26.01.2012 R13 Regul Travaux [L] joint à la convocation, portant sur la régularisation des travaux [L], pour un montant débiteur de 0,01 € TTC'.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2015, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) et le syndic, la société à responsabilité limitée Fiduciaire District de [Localité 6] (société FDP) devant le tribunal d'instance de Paris 19ème , en condamnation in solidum à lui restituer la somme de 6.799,02 €.
Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal d'instance de Paris 19ème s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société FDP,
- condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société FDP la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du cpc,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [P] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2018 par lesquelles Mme [I], appelante, invite la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240, 1992 du code civil et de la loi, à :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- constater que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne fait pas obstacle à tout copropriétaire de pouvoir contester le montant des charges de copropriété qui lui ont été imputées,
En conséquence,
- la dire parfaitement recevable en ses demandes,
- dire que le syndicat des copropriétaires en tant que garant de la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes, peut être tenu pour responsable des dommages causés aux copropriétaires,
- constater l'absence de vote des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sur les modalités techniques et financières des travaux de ravalement réalisés,
- constater que le syndic, la société Fiduciaire District de [Localité 6] a commis une faute dans l'exécution de sa mission,
En conséquence,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Fiduciaire District de [Localité 6] à lui restituer la somme de 6.799,02 € indument perçue aux intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure du 29 avril 2013,
- constater que les manquements du syndic, la société Fiduciaire District de [Localité 6], à ses obligations de diligences dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, a causé à Mme [I] un préjudice direct et certain,
- condamner la société Fiduciaire District de [Localité 6] à payer à Mme [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Fiduciaire District de [Localité 6] à payer à Mme [I] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens conformément à l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 27 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]), intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 en son article 42 et du décret du 17 mars 1967 en son article 61-1, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer Mme [I] mal fondée en sa demande de remboursement des travaux de ravalement lui incombant en qualité de copropriétaire,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2019 par lesquelles la société Fiduciaire District de [Localité 6], intimée, invite la cour, au visa des articles 1315 et 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Fiduciaire District de [Localité 6],
- constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice,
- déclarer Mme [I] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [I] recevable et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustatoire de première instance ;
Sur la demande de remboursement des charges relatives au ravalement
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, 'I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous ... d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ...' ;
Aux termes de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, 'Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de la vente du 21 mars 2014, 'Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1";
Aux termes de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de la vente du 21 mars 2014, 'Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention' ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
L'opposition de l'article 20 ne peut être formée par le syndic que pour avoir le paiement d'une créance effectivement liquide et exigible à la date de la mutation ;
Lorsque des travaux sont décidés par l'assemblée, deux conditions doivent être remplies pour que la créance du syndicat soit liquide et exigible, l'assemblée doit avoir décidé d'engager la dépense en approuvant les devis et marchés et doit avoir décidé des appels de fonds ;
En l'espèce, les travaux de ravalement ont été rendus obligatoires par l'injonction administrative du 11 décembre 2009 et, lors de l'assemblée générale du 5 janvier 2011, un copropriétaire, M. [L], a proposé d'avancer les frais de ravalement, objets de l'injonction administrative ;
Ainsi à compter du moment où il s'agissait de travaux obligatoires et que la copropriété disposait d'un financement, le syndic avait l'obligation de faire réaliser les travaux ;
L'injonction administrative du 11 décembre 2009 a été portée à la connaissance de l'ensemble des copropriétaires, au moins à l'occasion de l'assemblée générale du 15 septembre 2010 ; s'agissant de travaux obligatoires, il n'était pas nécessaire que l'assemblée générale vote le principe des travaux et l'assemblée générale n'avait pas compétence pour en refuser le principe ;
S'il est constant qu'aucune assemblée générale n'a voté les devis retenus par le syndic, avant la réalisation des travaux, le fait que l'assemblée générale du 16 février 2015 a approuvé les comptes de ces travaux confirme que ces devis correspondaient aux travaux rendus obligatoires par l'injonction administative ;
La créance du syndicat était donc effectivement liquide, immédiatement chiffrable en argent, à la date à laquelle les travaux ont été réalisés et payés en 2011, en tout état de cause avant l'assemblée générale du 26 janvier 2012 ;
Le copropriétaire M. [L] ayant proposé d'avancer les frais de ravalement, il n'était pas nécessaire que l'assemblée générale vote des provisions pour le paiement des travaux ;
S'agissant de travaux obligatoires, le copropriétaire, M. [L], était fondé à réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement des sommes réglées par lui au titre des règles de la gestion d'affaire, sans qu'une décision d'assemblée générale ne soit nécessaire ;
Et la créance du syndicat était exigible à la date à laquelle le syndic a adressé à Mme [I] le bordereau d'appels de fond d'un montant de 6.799,02 €, soit au 31 octobre 2012 ;
Ce montant correspond à la quote-part de Mme [I] au regard des tantièmes afférents à ses lots ;
Le fait que la date de l'approbation des comptes de ces travaux par l'assemblée générale du 16 février 2015 ne soit intervenue que postérieurement à la vente ne remet pas en cause le caractère liquide et exigible de la créance au 31 octobre 2012, soit avant la date de la vente ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande aux fins de se voir restituer la somme de 6799,02 € correspondant à sa quote-part de ces travaux ;
Sur la responsabilité de la société Fiduciaire District de [Localité 6]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer' ;
Aux termes de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, 'Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965" ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les travaux ont été rendus obligatoires par l'injonction de la ville de [Localité 6] et que le syndic devait engager les travaux obligatoires, sans qu'une décision de l'assemblée générale sur le principe de ces travaux ne soit nécessaire ;
Les copropriétaires ont été informés de l'injonction de la ville de [Localité 6] au moins à l'occasion de l'assemblée générale du 15 septembre 2010 ;
Le syndic n'est pas responsable du fait que l'assemblée générale a rejeté la proposition d'une mission d'architecte pour un appel d'offres lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2010 et il n'est pas démontré de faute du syndic relative au fait que 'les devis n'ont pas pu être communiqués au syndic' pour l'assemblée générale du 5 janvier 2011;
L'absence de convocation par le syndic d'une assemblée générale extraordinaire à la réception des devis ne constitue pas une faute puisque compte tenu du caractère obligatoire des travaux et de leur financement, le syndic était tenu de réaliser ces travaux, et l'approbation des comptes des travaux par l'assemblée générale du 16 février 2015 a confirmé que les devis retenus par le syndic correspondaient aux travaux rendus obligatoires par l'injonction administative ;
Le syndic était donc fondé à exercer le droit d'opposition du syndicat au paiement du prix de la vente ;
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute de la société Fiduciaire District de [Localité 6], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes à son encontre ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
Le syndicat sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de considérer qu'il sollicite des dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel qu'il estime abusive et frustatoire ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de Mme [I] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Fiduciaire District de [Localité 6] la somme supplémentaire de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et frustratoire à l'encontre Mme [I] ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Fiduciaire District de [Localité 6] la somme supplémentaire de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT