Texte intégral
Du 27 mai 2024
50C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4HS
[L] [T], [B] [E] épouse [T]
C/
S.A.R.L. A3B
- Expéditions délivrées à
Me DARRACQ
SARM A3B
- FE délivrée à
Me DARRACQ
Le 27/05/2024
Avocats : la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Monsieur [L] [T]
né le 25 Mars 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
2 - Madame [B] [E] épouse [T]
née le 30 Septembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ, membre de la SCP MAATEIS, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A3B
RCS de BORDEAUX sous le N°491 565 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, Monsieur [L] [T] et, son épouse, Madame [B] [E] ont fait assigner la SARL A3B devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à leur verser :
- la somme de 4.000 € au titre de la restitution du solde de l’acompte,
- la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive,
- la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir signé un bon de commande le 30 septembre 2021 auprès de la SARL A3B concernant la livraison et la pose d’une cuisine pour une somme totale de 30.306 € T.T.C. Ils assurent avoir réglé une somme de 9.100 € T.T.C outre une somme de 2.500 € au titre d’un contrat de prestations de services conclu le 10 juillet 2021. Ils précisent que si la livraison de la cuisine et la pose étaient prévues dans le courant de l’année 2023, ils ont été informés par la SARL A3B que le modèle de cuisine choisi n’existait plus. Ils assurent avoir sollicité l’annulation du bon de commande et le remboursement de la somme versée d’un montant de 11.600 € T.T.C. Ils prétendent que seule une somme de 7.600 € leur a été restituée en dépit de leurs relances répétées.
A l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les époux [T], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance.
En défense, la SARL A3B n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a établie conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la résolution des contrats :
L’article 1226 du code civil prévoit que «le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification».
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, “le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
L’article 1229 du même code énonce que “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas ... soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du bon de commande de la cuisine et le courrier électronique adressé par la SARL A3B à Madame [B] [T] le 19 juin 2023, que les époux [T] ont versé un acompte d’un montant de 9.100 € au titre de la commande de la cuisine, lequel a été encaissé le 16 octobre 2021.
Le contrat de prestations de services signé le 10 juillet 2021 et le courrier électronique adressé par la SARL A3B à Madame [B] [T] le 19 juin 2023, permettent d’établir que Monsieur et Madame [T] ont également versé une somme de 1.000 € au titre de ce contrat, laquelle a été encaissée le 5 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2023 et reçu le 26 mai 2023, les époux [T] ont «annulé le bon de commande» et sollicité le remboursement de la somme de 9.100 € réglée le jour de la signature à titre d’acompte, le métré n’ayant pas été réalisé et le modèle de cuisine choisi n’existant plus.
Il s’évince du courrier électronique de la SARL A3B en date du 9 juin 2023 que cette dernière ne s’est pas opposé pas à «l’annulation de la commande».
Dans ces conditions, il convient de constater la résolution du contrat liant les époux [T] à la SARL A3B s’agissant de la commande de la cuisine au 9 juin 2023. La SARL A3B doit, en conséquence, en application des dispositions de l’article 1229 du code civil, restituer la somme de 9.100 € aux époux [T].
Monsieur et Madame [T] assurent que la SARL A3B ne leur a adressé qu’une somme de 7.600 € en remboursement de l’acompte.
La SARL A3B, qui ne comparaît pas, ne prouve pas avoir réglé le solde.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 1.500 € au titre de la restitution du solde de l’acompte.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les époux [T] ont sollicité la résolution du contrat de prestations de service signé le 10 juillet 2021.
Dans leur courier en date du 23 mai 2023, ces derniers n’ont «annulé» que «le bon de commande» et n’ont sollicité que le remboursement de la somme de 9.100 € qu’ils avaient réglée à titre d’acompte.
Les échanges électroniques entre Monsieur et Madame [T], leur assureur protection juridique et la SARL A3B au sujet du paiement du prix convenu au contrat ne permettent pas, non plus, de prouver, d’une part, que les époux [T] ont sollicité la résolution du contrat et encore moins que les parties se sont accordés sur ce point.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré, ainsi que le prétend les époux [T], que le contrat de prestations de services du 10 juillet 2021 a été résilié le 23 mai 2023.
Aussi, ils ne prouvent pas que la SARL A3B leur est redevable de sommes au titre du contrat de prestations de service conclu le 10 juillet 2021.
Monsieur et Madame [T] seront déboutés de ce chef de demande.
2 - Sur la résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Les époux [T] sollicitent une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts arguant de la mauvaise foi de la SARL A3B qui de manière abusive n’a toujours pas réglé, plus d’un an après, la somme qui leur est due depuis la résolution des contrats intervenue le 23 mai 2023. Ils soutiennent que leur mauvaise leur a causé un préjudice évident.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] n’apportent aucun élément permettant de prouver que la SARL A3B a été de mauvaise foi s’agissant de la restitution des sommes qui leur étaient dues au titre de la restitution de l’acompte. Il a été jugé qu’aucune pièce permettait d’établir que le contrat de prestations de services liant les parties avaient été résolu le 23 mai 2023. Or, les échanges de courriers versés aux débats montrent que la SARL A3B contestait le paiement du prix convenu dans ce contrat et a certainement déduit la somme dont elle s’estimait créancière du montant de l’acompte qu’elle a restitué. Ce fait ne saurait, en soi caractériser la mauvaise foi de cette société ni sa résidence abusive. Aussi, les époux [T] seront déboutés de ce chef de demande.
3 - Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL A3B, partie perdante, sera condamnée aux dépens à l’exclusion du droit proportionnel prévu au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, lequel doit demeurer à la charge des créanciers, en l’absence d’élément, en l’espèce, justifiant qu’il soit pris en charge par le débiteur.
Succombante, elle sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
- CONSTATE la résolution du contrat conclu le 30 septembre 2021 au 9 juin 2023 ;
- CONDAMNE la SARL A3B à payer à Monsieur [L] [T] et à Madame [B] [E] épouse [T] la somme de 1.500 € au titre de la restitution du solde de l’acompte ;
- DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [B] [E] épouse [T] du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la SARL A3B à payer à Monsieur [L] [T] et à Madame [B] [E] épouse [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL A3B aux dépens à l’exclusion du droit proportionnel prévu au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce ;
- RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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