Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 JUIN 2024
N° RG 21/00826 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2WU
Code NAC : 58Z
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christophe DEBRAY
délivrée le
ACTE INITIAL du 03 Février 2021 reçu au greffe le 12 Février 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Le 17 mai 2017, M. [B], assuré par la société d’assurances Sogessur au titre de la garantie accidents de la vie, a été victime d’un début de chute par maladresse en glissant dans l’escalier de son domicile : il s’est rattrapé brutalement avec le bras droit à la rampe ce qui a provoqué une douleur aiguë de l’épaule droite avec impotence.
A sa demande, une expertise médicale a été ordonnée par son assureur est confiée au Docteur [Y] [I], en présence de son médecin conseil le Docteur [R] [D].
Sur la base de ce document daté du 28 janvier 2020 la compagnie d’assurance lui a versé le 12 janvier 2021 une provision de 5000 € à valoir sur le montant de son préjudice.
M. [B] a assigné en réparation de son préjudice corporel sa compagnie d’assurance Sogessur, par exploits du 3 février 2021. L’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier renvoyé à la mise en état par décision du 5 septembre 2022.
Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [B] se fonde sur les articles 1103, 1104 du Code civil pour solliciter de
- Condamner SOGESSUR à lui verser, en vertu du contrat garantie accident de la vie souscrit le 10 janvier 2008, les sommes suivantes :
Besoin d’assistance avant consolidation : 26 800,00 €
Besoin d’assistance après consolidation : 35 648,28 €
Incidence professionnelle : 75 000,00 €
Souffrances endurées : 17 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 13 500, 00 €
Préjudice d’agrément : 15 000,00 €
Préjudice esthétique : 600,00 €
- Condamner SOGESSUR à lui verser un indemnité de 7 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner SOGESSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoît GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES,
- ordonnèr l’exécution provisoire.
La société d’assurances Soges sur demande aux termes de ses écritures échangées le 4 mai 2023 de :
A titre principal, vu l'article 144 du code de procédure civile
Désigner tel Médecin Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [B] au regard des seules garantie du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » et en faisant abstraction de tout état antérieur,
Subsidiairement,
-Sur les réclamations chiffrées de Monsieur [B] :
Tierce Personne temporaire Débouter
Assistance par Tierce Personne définitive Débouter
Incidence professionnelle Ordonner le sursis à statuer
Préjudice d'agrément 5.000,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Incapacité permanente partielle 9.000,00 €
Préjudice esthétique définitif Débouter
-Ordonner la déduction de la provision du 29 janvier 2021 - 5.000,00 €
- Débouter Monsieur [B] de toute demande plus ample ou contraire.
- Condamner Monsieur [B] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe DEBRAY.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mise en œuvre de la garantie des accidents de la vie
La compagnie d’assurances ne conteste pas assurer M. [B] au titre de la garantie des accidents de la vie et devoir prendre en compte les conséquences de l’accident survenu le 17 mai 2017 à son domicile. En revanche elle lui oppose les limites contractuelles.
Il est donc opportun de rechercher pour chaque poste de préjudice quelles sont les dispositions contractuelles qui lient les parties au regard des conditions générales de la garantie versée aux débats.
- sur l’expertise judiciaire
La compagnie d’assurance demande à titre principal de désigner un médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de son assuré au regard des seules garanties du contrat d’assurance en faisant abstraction de tout état antérieur. Elle relève que la définition des postes dans le contrat ne relève pas de la nomenclature Dintilhac et que son assuré forme une demande d’indemnisation sur la base de conclusions d’expertise médicale sur lesquelles les 2 experts ont émis des avis divergents et aucun arbitrage n’a été mis en œuvre ; elle considère qu’il est impossible d’évaluer le dommage corporel sur l’organisation préalable d’une expertise médicale judiciaire fixant les préjudices prévus au contrat et exclusivement imputables à l’accident du 17 mai 2017, à l’exclusion de tout état médical antérieur ou intercurrent sans rapport avec la chute. Elle demande dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes.
S’agissant de l’état antérieur, l’assureur se fonde sur son médecin expert pour considérer que l’existence d’une coiffe dégénérative déjà installée chez son assuré avant la chute constitue un fait antérieur certain, parfaitement objectivé par les clichés radio graphiques et non pas une pathologie provoquée par le fait dommageable. L’existence de cette pathologie et certaine et en l’absence de traitement d’intervention chirurgicale était amenée à évoluer défavorablement, si bien qu’elle demande de prendre en considération cet état antérieur dans le cadre d’une mesure d’expertise ou subsidiairement dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
M. [B] s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire 5 ans après l’accident et après l’assignation, la jugeant sans objet et sans intérêt. Il précise avoir été soumis à un examen par le médecin choisi par la compagnie d’assurances, le docteur [I] en présence de son médecin conseil le Docteur [D] qui a donné lieu à un rapport contenant les opinions divergentes et listant tous les préjudices y compris ceux non indemnisables aux termes du contrat. Il affirme que les conclusions sont données à titre indicatif.
Le demandeur soutient que les conditions générales de la police d’assurance prévoient que les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun ce qui implique que ces règles sont mises en œuvre stade de l’évaluation médico-légale des préjudices découlant du dommage. Ils contestent toute limitation de son épaule avant la chute comme cela ressort de l’attestation de son médecin traitant et de la pratique de sport de loisirs si bien qu’ils contestent tout état antérieur pouvant venir limiter son droit à indemnisation qui doit être intégrale.
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Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [B] produit le rapport d’expertise établie par le Docteur [Y] [I], mandatée par la compagnie d’assurance, et indiquant les points d’accord et de désaccord avec le Docteur [R] [D], qui l’assistait. Il produit également une attestation de son médecin traitant et les conditions générales de la garantie dont il est demandé l’application.
S’il est exact que les définitions de contrat d’assurance ne sont pas celles prévues par la nomenclature Dintilhac, la description donnée par les médecins permet suffisamment de caractériser l’existence ou non des postes d’indemnisation contractuelle sans avoir recours à une nouvelle expertise sur ce point.
En ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un état antérieur chez la victime, l’attestation de son médecin traitant avait été portée à la connaissance des médecins experts qui en ont donc tenu compte et y ont répondu.
Il n’existe donc pas d’intérêt à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, qui interviendrait plus de 7 ans après les faits et sur les seules pièces, alors même qu’aucune partie ne communique d’éléments non pris en compte par les médecins qu’elles ont mandatés.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction ni de surseoir à statuer.
- sur la réparation des préjudices
Suite à la chute dans les escaliers, M. [B] a présenté une impotence fonctionnelle nécessitant le port d’une attelle d’épaule puis une intervention chirurgicale le 30 novembre 2017.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par
M. [B], âgé de 57 ans lors de l’accident et économiste de construction de profession, sera réparé ainsi que suit, au vu du rapport d’expertise médicale ayant fixé la date de sa consolidation au 30 novembre 2018
Tierce personne avant consolidation
M. [B] soutient avoir eu besoin de 3 heures d’assistance par jour pendant les périodes de déficit temporaire partiel de 50 % soit du 18 mai au 30 novembre 2017 puis du 1er au 22 décembre 2017 pour un total de 219 jours. Jusqu’à la consolidation il était en arrêt de travail et avait besoin de 2 heures d’assistance par jour. Sur la base d’un taux horaire à 20 €, il sollicite une indemnité de 26 800 €.
Il répond aux arguments de son adversaire en indiquant que le contrat prévoit la réparation intégrale des préjudices fixés afin de le replacer dans la situation qui était la sienne avant le fait générateur.
La société s’y oppose en faisant valoir que les conditions générales ne prévoient l’indemnisation que des postes de préjudice après consolidation, le médecin expert déterminant les besoins d’assistance tierce personne après la consolidation. Ainsi elle ne peut être tenue au-delà de ses obligations contractuelles.
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L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion de la garantie des accidents de la vie le 10 janvier 2008, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties doivent être exécutées de bonne foi.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionne la souscription de la garantie Famille, avec un seuil d’intervention égale ou supérieure à 5 % d’incapacité permanente, un montant maximum d’indemnisation d’un million d’euros par victime et par événement ; les événements garantis sont les accidents de la vie privée, les accidents médicaux, les accidents dûs à des attentats ou infractions et enfin ceux dus à des catastrophes naturelles ou technologiques.
L’assistance a également été souscrite.
Les conditions générales communiquées, non contestées dans leur contenu bien non datées, énoncent au chapitre des préjudices indemnisables « pour l’assuré, en cas d’incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal au seuil d’intervention indiquée sur les conditions particulières, les préjudices indemnisables sont l’incapacité permanente constatée médicalement, l’incidence professionnelle (...), le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime l’étage celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées par la victime.
Le paragraphe définissant l’estimation des préjudices en cas d’incapacité des permanentes d’un taux supérieur au seuil d’intervention (5%), précise que « l’estimation des préjudices d’incapacité permanente, d’incidence professionnelle et de recours à une tierce personne est prévue selon les modalités suivantes :(...) Le médecin expert détermine également si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne et en fixe la durée et la nature. L’évaluation des préjudices est déterminée par référence au droit commun partir des bases médicales ainsi fixées. Elle prend en compte toute incapacité ainsi que votre situation personnelle : l’âge, sexe, lieu de résidence et la profession ».
Si l’article ne précise pas que le recours à une tierce personne doit également avoir un caractère permanent, comme pour l’incapacité, on remarque que l’estimation est prévue juste après ces 2 préjudices permanents que sont l’incapacité et l’incidence professionnelle et qu’elle se fera par le médecin qui ne se prononce que sur des préjudices définitifs. Le texte contractuel ne mentionne pas d’aide à domicile ou d’aide ménagère ni de délai suivant la sortie de l’hôpital ni de taux d’immobilisation.
Au contraire la garantie assistance également souscrite englobe notamment l’organisation des services à domicile pour les transports, les livraisons, la présence d’une dame de compagnie des menus travaux ou encore d’une aide ménagère. Toutefois la mise en œuvre de cette garantie est conditionnée à l’accord préalable de Mondial Assistance France sous peine que les mesures restent à la charge de l’assuré.
Il convient donc d’en déduire que les parties n’ont pas voulu insérer dans le champ contractuel l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant la consolidation, pas plus qu’aucun autre préjudice temporaire.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Tierce personne définitive
Le demandeur sollicite une indemnité de 35 648,28 €
couvrant l’assistance d’une tierce personne de 2 heures par jour sur la base d’un taux horaire de 20 heures jusqu’à la fin de son arrêt maladie du 31 mars 2019 puis à hauteur d’une heure par semaine au taux horaire de 22 heures. Incluant la majoration des congés payés il sollicite un arrérage de 7467,20 €et une indemnités annuelle de 1293,60 € calculée à titre viager pour un montant de 28 180,08 €.
Si la compagnie d’assurances reconnaît que ce poste couvert par le contrat, elle rappelle qu’aucun des deux médecins conseil ne l’a retenue et ne forment aucune proposition.
Conformément aux dispositions conventionnelles l’indemnité est évaluée par référence au droit commun partir des bases médicales, tant dans sa durée que dans sa nature.
Les experts médicaux indiquent en page 6 de leurs rapports que la victime a déclaré une aide humaine avant la consolidation de mai 2017 à mars 2018 pour l’habillage et la toilette ; le docteur [I] ne retient pas d’aide humaine viagère après consolidation et le médecin conseil ne fait pas part de son point de vue.
Il est noté sur le rapport que le déshabillage se fait sans difficulté particulière au jour de l’examen le 2 décembre 2019.
Dans la mesure où les experts n’ont retenu aucun besoin en aide humaine après la consolidation et où le demandeur ne démontre pas avoir un tel besoin ni avoir exposé une telle dépense depuis novembre 2018 euros, il ne peut obtenir le versement d’aucune indemnité à ce titre.
Incidence professionnelle
M. [B] sollicite une indemnité de 75 000 €. Il expose que les experts ont validé la description de ces difficultés au plan professionnel content tenu de l’état séquellaire constater et qu’il a été placé en invalidité et a pris sa retraite le 31 décembre 2019 alors qu’il n’avait pas 60 ans. Cet arrêt de son activité professionnelle est à l’origine d’une perte de revenus définitives puisqu’à partir de 2018 il n’a plus déclaré aucun revenu. Il soutient que l’immobilisation sur plusieurs mois eus un impact dramatique sur sa clientèle et que ces difficultés découlant de l’état séquellaire ne lui ont pas permis de se réinvestir comme avant. Il affirme qu’il ne devait pas prendre sa retraite avant au moins 65 ans et que l’accident a très largement contribué à cet arrêt prématuré de son activité, pour une durée de 5 ans.
Il plaide avoir subi une perte de gains potentiels de 30 000 € durant chacune de ces 5 années soient un total de 150 000 € dont il demande le versement à hauteur de moitié par son assureur, affirmant que cet arrêt est très largement imputable à l’accident couvert.
La société conclut à titre principal au rejet puisque son expert répond que les gènes permettre la poursuite de l’activité antérieure à temps plein alors que le médecin conseil ne se prononce pas sur ce point. Elles relèvent l’absence de preuve de la prise de retraite anticipée et de l’arête de d’activité de manière directe et certaine aux séquelles de son accident.
Subsidiairement elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente des éléments justificatifs.
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Le contrat d’assurance définit l’incidence professionnelle comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenus définitive.
Les experts ont indiqué que l’assuré exerçait la profession d’architecte économiste de la construction à titre libéral, à son domicile et 100 salariés ; elle consistait particulièrement dans les démarches administratives avec quelque contrôle des chantiers. Ils précisent que suite à la chute du 17 mai 2017, M. [B] a été placé en arrêt maladie pour le seul motif des douleurs à l’épaule jusqu’au 3 février 2018, date à laquelle est apparu un second motif lié à des sciatalgies; à compter du 2 janvier 2019 il a bénéficié d’une angioplastie et les arrêts de travail étaient également fondés sur des cardiopathies tardivement sur un état dépressif à compter du 2 août 2019.
En page 6 les experts font état d’un épisode de lombalgies avec suspicion de cruralgie à compter de mars 2018 puis la découverte d’une coronopathie en décembre 2018 et une réaction anxio-dépressive nécessitant un suivi psychologique un traitement antidépresseur suite à la pose de stent. L’assuré leur a déclaré des douleurs persistantes de l’épaule droite erratique, même au repos et augmenté avec l’effort, une perte de mobilité dans les amplitudes extrêmes, une gêne au port de charges et à un manque de force au-delà de 6 kg, une gêne pour travailler sur poste informatique et à la conduite automobile.
Ils rappellent que le chirurgien orthopédiste le docteur [M] a indiqué le 14 mars 2018 que « la récupération fonctionnelle est en très bonne voie. Les douleurs ont régressé de plus de 80 %. L’élévation antérieure passive est très proche de la normale»
Ils considèrent que les lésions imputables à l’accident ne sont plus évolutives à
12 mois de l’intervention chirurgicale d’acromioplastie et retient comme date de consolidation le 30 novembre 2018.
Sur l’incidence professionnelle le médecin expert retient une pénibilité à la conduite prolongée, à l’utilisation prolongée d’un poste informatique, aux gestes répétitifs et au tirage de plan mais il note que « l’activité professionnelle de Monsieur [B] reste une activité sédentaire et non manuelle. Les gênes déclarées permettent cependant la poursuite de l’activité antérieure à temps plein d’après le docteur [I]. »
Monsieur [U] [B] démontre avoir bénéficié d’une pension d’invalidité pour un taux de 100 % à compter du 16 novembre 2019 sous réserve de remplir la condition de cessation d’activité.
Il communique ses déclarations de revenus non commerciaux montrant un bénéfice déclaré de 27 705 € l’année précédant l’accident en 2016, de 27 085 € en 2017, nul en 2018 et en 2019. Ceci montre que malgré l’accident du 17 mai 2017, il a déclaré le même bénéfice cette année-là que l’année précédente et que ce n’est qu’à partir de l’apparition des autres pathologies sans lien avec l’accident à son domicile que le bénéfice de son activité a chuté.
De plus il ne produit aucun document postérieur à cette décision d’attribution d’une pension d’invalidité permettant de connaître les revenus réellement perçus.
Faute de démontrer une perte de revenus définitive caractérisant la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle, l’assuré ne peut obtenir d’indemnité à ce titre.
Souffrances endurées
La victime prétend obtenir 17.000 €en raison de son parcours de soins de 18 mois, d’une intervention chirurgicale, d’une longue période d’immobilisation de son bras droit et de phénomènes douloureux altérant de manière importante son quotidien. L’assureur lui propose 8.000 €.
Ce préjudice est évalué à 3,5/7 par les médecins qui le caractérisent par le traumatisme initial, l’intervention chirurgicale en ambulatoire du 30 novembre 2017, des soins infirmiers durant une dizaine de jours, 60 séances de rééducation ; il convenait également d’ajouter les 3 infiltrations et le port d’un gilet orthopédique durant plusieurs mois .
L’offre de l’assureur d’allouer 8.000 € sera déclarée satisfactoire.
Incapacité permanente partielle
Le demandeur se prévaut du taux d’incapacité de 9 % retenu par son médecin conseil et conteste la prise en compte d’un état antérieur à hauteur de 3 %, en rappelant qu’il ne saurait voir son droit à indemnisation réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’infection qui en est issue n’a été provoquée ou révélé que par le fait dommageable. Soutenant ne jamais avoir reçu de soins pour la calcification de son épaule, il demande la réparation intégrale de ses préjudices sans tenir compte de l’état antérieur qui n’a été révélé que par l’imagerie.
Au contraire son assureur demande une expertise pour évaluer ce poste du fait de la divergence des experts et à titre subsidiaire se fonde sur le taux de 6 % : il retient comme étant un fait antérieur objectivé par les clichés radio graphiques l’existence d’une coiffe dégénérative déjà installée au moment de l’accident qui ne peut dès donc être qualifié de pathologie provoquée par le fait dommageable. Il affirme que cette pathologie, constitutif d’un état antérieur, est certaine et était amenée à évoluer défavorablement en l’absence de traitement ou d’intervention chirurgicale de sorte qu’elle doit être prise en compte.
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En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable, dans un délai prévisible.
Le médecin traitant de l’assuré, le docteur [C] atteste le suivre depuis le
28 janvier 2013 et n’avoir jamais été consulté pour une douleur de l’épaule droite avant le jour de l’accident discuté.
Pourtant le bilan radio graphique initial de l’épaule établi le 29 juin 2017 objective un conflit sous acromion plongeant, avec calcification du tendon du supra- épineux, ne pouvant être retenu comme imputable à l’accident vu les délais de réalisation des clichés. Le médecin expert fait état d’une aggravation traumatique d’une coiffe dégénérative sur conflit sous acromial, la pathologie ne pouvait être totalement symptomatique et ne pouvait évoluer que défavorablement au fil des années faire une rupture de coiffe dans un délai qui ne peut être précisé. Pour sa part le médecin conseil insiste sur l’état asymptomatique de son client avant l’accident et conteste tout état antérieur, une intervention chirurgicale précoce n’aurait pas été justifiée.
Ainsi il n’existe pas d’éléments démontrant que l’assuré avait consulté ou était sous traitement pour des douleurs à l’épaule le jour de l’accident couvert ni que la coiffe dégénérative se serait manifestée dans un délai prévisible. Cette atteinte physique n'a donc été révélée ou provoquée que par le fait dommageable. Il ne s’agit donc pas d’un état antérieur déjà source de préjudice pouvant être pris en compte pour réduire le montant de l'indemnité. Le droit à réparation de la victime est donc intégral puisque sans l’accident assuré, les effets néfastes de cette pathologie sous-jacente ne se seraient pas produits.
Le contrat garantit l’incapacité permanente constatée médicalement, subsistant après consolidation des blessures. Les séquelles étant évaluées à 9% et les parties étant d’accord sur la valeur du point à 1.500 €, l’assuré a droit à une indemnité de
13.500 euros.
Préjudice d’agrément
Les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de ce poste mais divergent sur son chiffrage, la victime sollicitant 15.000 € quand l’assureur offre 5.000 €.
Le contrat la définit comme l’impossibilité ou la difficulté pur la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie.
Les médecins ont noté l’impossibilité de reprendre la musculation au niveau de membres supérieurs et la motocyclette en club pour les compétitions et circuits.
Le demandeur ne démontre pas la pratique régulière de musculation dans les mois ou années précédent l’accident. Concernant la moto il communique des photographies d’un motard qui n’est pas clairement identifié et des licences ne portant pas son nom et un âge qui ne correspond pas au sien. Par ailleurs il a été vite atteint de sciatalgies et de troubles cardiaques.
Dès, et au vu de son âge, M. [B] verra son préjudice justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Préjudice esthétique
M. [B] réclame 600 euros de dommages-intérêts pour un préjudice esthétique qui n’est pas inexistant quand son adversaire ne forme aucune offre en l’absence de conclusion favorable de l’expert.
Les conditions générales le définissent comme la persistance d’une disgrâce physique.
Si l’expert d’assurance fait état de trois cicatrices en croix de 1 cm sur le deltoïde, l’expert de la victime mentionne une modification de l’attitude du membre supérieur droit, qu’il ne précise pas.
Cela justifie l’octroi de la somme de 600 euros.
En conséquence M. [B] recevra, au titre de la réparation de son entier préjudice dans les limites contractuelles, la somme de 28.100 euros en capital, en deniers ou quittances eu égard à la provision de 5.000 euros déjà allouée par l’assureur.
- sur les autres prétentions
La société Sogessur qui succombe sera condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordée à Me [F] de la SELARL GHL Associés.
M. [B] demande allocation de 7.000 € au titre des frais irrépétibles pour tenir compte des frais d’assistance à expertise. Il est équitable de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de procédure de 4.500 €.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire et de sursis à statuer,
Déboute M. [U] [B] de ses demandes relatives à la tierce personne temporaire et définitive, à l’incidence professionnelle
Condamne la société Sogessur à indemniser M. [U] [B] de ses préjudices en lui versant la somme de 28.100 euros en capital, en deniers ou quittances, ainsi décomposée:
souffrances endurées 8.000 €
incapacité permanente partielle 13.500 €
préjudice d’agrément 6.000 €
préjudice esthétique 600 €
frais irrépétibles 4.500 €
Condamne la société Sogessur aux dépens et ordonne le bénéfice des distractions au profit de Maître Benoît [F] de la Selarl GHL associés,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT