Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
C/
[L]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05912 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJU2
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le moulin des bois » situé [Adresse 2] a souscrit auprès du Crédit foncier de France (ci-après le CFF) un prêt d'un montant de 89 635 € amortissable sur 10 ans au taux de 4,70 %, afin de financer la réalisation de travaux sur des parties communes.
Dans le même acte la Sa comptoir financier de garantie (ci-après la Sa CFG) s'est porté caution de l'obligation de chaque copropriétaire à l'égard de l'emprunteur.
Se fondant sur une quittance subrogative émise par le syndicat des copropriétaires de la résidence « le moulin des bois » , la Sa CFG a assigné en paiement M. [L] par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Senlis.
M. [L] a saisi le juge de la mise d'une procédure d'incident aux fins de voir déclarer la Sa CFG irrecevable en sa demande.
Par ordonnance du 16 décembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Senlis a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Sa Comptoir financier de garantie ;
débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la Sa Comptoir financier de garantie à verser à M. [U] [L] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande de M. [U] [L] ;
débouté la Sa Comptoir financier de garantie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
condamné la Sa Comptoir financier de garantie aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021 la Sa Comptoir financier de garantie a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Comptoir financier de garantie demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
déclarer l'action de la société Comptoir financier de garantie recevable ;
débouter en conséquence M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
renvoyer les parties devant le tribunal judicaire de Senlis afin qu'il soit statué au fond ;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis le 16 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
condamner M. [U] [L] à payer à la SA Comptoir financier de garatnie la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [U] [L] demande à la cour de :
confirmer le « jugement » du juge de la mise en état sauf en qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
condamner la Sa Comptoir financier de garantie à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 € en raison du caractère abusif de la procédure ;
condamner la Sa Comptoir financier de garantie à payer à M. [U] [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Comptoir financier de garantie aux entiers dépens.
La Sa Comptoir financier de garantie soutient que son action en paiement est recevable comme non prescrite au motif que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce qui prévoit une prescription biennale de l'action en paiement pour les biens ou les services du professionnel à l'égard du consommateur ne lui sont pas applicables car elle a la qualité de caution subrogée.
Elle précise qu'elle garantit l'obligation de chaque copropriétaire auprès du syndicat des copropriétaires qui demeure l'emprunteur principal de sorte que lorsqu'elle est amenée à garantir elle règle les sommes au profit de l'emprunteur et est par suite subrogée dans ses droits à l'endroit du copropriétaire défaillant.
Dans ces circonstances elle soutient que subrogée dans les droits du syndicat son action est celle qu'il aurait exercé à l'endroit de M. [L] à savoir la prescription décennale ramenée à cinq ans par la loi du 23 novembre 2018 relatives aux prescriptions.
Elle ajoute qu'au-delà du mécanisme de la subrogation, la nature même de l'opération à savoir un emprunt collectif en copropriété régit par l'article 26-6 de la loi du 10 juillet 1965 exclut l'application de la prescription biennale. Elle souligne que l'emprunt collectif en copropriété est encadré par la loi du 22 mars 2021 qui prévoit une protection du syndicat des copropriétaires par le cautionnement, que les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt sont assimilées pour la caution subrogée aux créances de charges et de travaux de sorte qu'elle dispose du même délai que le syndicat pour agir à l'encontre de M. [L].
M. [L] demande la confirmation de la décision entreprise au motif que l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2 qui est d'ordre public trouve à s'appliquer dans la mesure où les crédits immobiliers consentis à des consommateurs sont des services financiers fournis par des professionnels.
Il précise que le cautionnement est une opération de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, que la prescription biennale a vocation à s'appliquer et qu'elle court à compter du paiement de la dette litigieuse par la caution soit à la date de la quittance subrogative.
SUR CE :
Il est admis que la subrogation conventionnelle expressément consentie en même temps que le paiement par le créancier transmet au subrogé les droits et actions du créancier contre le débiteur, de sorte que le délai de prescription bénéficiant au créancier originaire profite au subrogé et que celui-ci reçoit avec le droit de créance, tous les accessoires qui le garantissent et le renforcent, y compris le titre exécutoire obtenu par le subrogeant.
En l'espèce il ressort de la quittance subrogative en date du 11 janvier 2016 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le moulin des bois », qui a perçu de la Sa CFG les sommes dues par M. [L], a subrogé la caution dans ses droits et action à l'endroit du copropriétaire.
Dans ces circonstances la caution, à savoir la Sa Comptoir financier de garantie subrogée dans les droits et action du syndicat des copropriétaires à l'endroit de M. [L], bénéficie du délai de prescription applicable au syndicat dans sa relation à l'égard de M. [L].
Selon l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi de 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Dès lors la règle de prescription applicable est la prescription quinquennale.
En l'espèce la quittance subrogative a été émise le 11 janvier 2016 et l'action en paiement de la caution fondée sur cette dernière engagée le 2 novembre 2020. Dès lors le recouvrement de la créance n'est pas paralysé par la prescription et l'action de la Sa Comptoir financier de garantie doit être déclarée recevable.
L'ordonnance est infirmée et M. [L] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [L] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la Sa Comptoir financier de garantie la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la Sa Comptoir financier de garantie à l'endroit de M. [U] [L] ;
Déboute M. [U] [L] de ses demandes ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne M. [U] [L] à payer à la Sa Comptoir financier de garantie la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, La Présidente,
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