Texte intégral
OM/CH
S.A.S. INRR BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal
C/
[K] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° R 22/00060
APPELANTE :
S.A.S. INRR BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 1er août 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par une société devenue par la suite la société INRR Bourgogne (l'employeur).
Il a démissionné le 6 novembre 2018.
Par la suite, il a demandé, en référé, la remise de disques chronotachygraphes sur la période de novembre 2017 à décembre 2018.
Par ordonnance du 31 mai 2019, cette demande a été accueillie, la production étant ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes pour obtenir la liquidation de cette astreinte lequel, par ordonnance du 7 octobre 2022, a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 31 mai 2019, à la somme de 10 000 euros.
L'employeur a interjeté appel le 19 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au rejet de la demande en liquidation, à titre subsidiaire, à la suppression de l'astreinte pour la période du 4 juillet 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt et à la suppression de cette astreinte pour l'avenir, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la liquidation à la somme de 857 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 6 novembre 2021 et à la suppression de l'astreinte pour l'avenir et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 octobre 2022, à l'étude d'huissier, n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 17 novembre 2022.
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs de la décision dont appel sans qu'il puisse verser des pièces, lesquelles doivent être annexées à des conclusions.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'employeur indique que l'astreinte prononcée le 31 mai 2019 n'a plus de fondement juridique dès lors que le salarié a, en sa possession, depuis au moins le 3 mai 2019, les disques chronotachygraphes sur la période du 1er juillet 2017 au 18 novembre 2018 et qu'il ne peut plus former de demande de rappel d'heures supplémentaires en raison de la prescription triennale acquise.
Il ajoute que le salarié possède les originaux des disques et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cette ordonnance.
A titre subsidiaire, il indique que l'astreinte est provisoire et que sa suppression peut être décidée sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère.
Enfin, l'employeur demande la suppression de cette astreinte en raison d'une cause étrangère consistant dans l'impossibilité d'exécuter la délivrance des documents, ceux-ci étant en possession du salarié comme l'atteste M. [Y].
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est jugé que l'astreinte devient sans objet en cas de perte de fondement juridique.
Ici, l'astreinte est provisoire, faute pour le conseil de prud'hommes de l'avoir qualifiée de définitive.
Il n'est pas établi que la demande de production des disques avait pour seul objet le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ni que cette demande est "nécessairement" prescrite, notamment au regard des causes d'interruption et de suspension du délai de prescription.
En l'absence d'une perte avérée du fondement juridique de la demande de production de pièces sous astreinte, le rejet de la demande de liquidation ne peut prospérer.
En revanche, il est démontré par l'attestation susvisée que le salarié repartait avec les disques, après leur lecture chaque semaine, et refusait de les remettre en disant, en dehors du bureau, que : "les patrons ne sont pas honnêtes en général".
La demande porte sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et l'employeur a établi que le salarié avait gardé les disques sur la période allant du 1er juillet 2017 au 18 novembre 2018.
Aucune explication n'est donnée sur la période du 18 novembre au 31 décembre 2018 et aucun disque complet n'a été remis pour ce laps de temps ainsi que toute la période visée par la demande, l'employeur admettant qu'il a produit des scans de ces disques et que ceux-ci se présentent sous la forme de carrés ayant des côtés de 13 cm alors que les disques ont un diamètre de 17 cm, d'où des scans incomplets.
L'employeur rappelle également qu'il devait restituer les disques au salarié après lecture et validation du temps de travail, le chauffeur devant garder, pendant 28 jours, les disques dans son ensemble routier et les présenter en cas de contrôle.
Il en résulte que l'employeur n'a plus les originaux sur une période donnée et que l'inexécution partielle de l'injonction résulte au moins en partie d'une cause étrangère ce qui permet de réduire à 5 000 euros la liquidation réclamée.
Au regard de ces éléments, l'astreinte prononcée pour l'avenir sera supprimée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme l'ordonnance du 7 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la liquidation de l'astreinte est chiffrée à 5 000 euros ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
é
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