Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile TGI
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWS6
Madame [X] [T] [C] [N] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI M.V Prise en la personne de sa représentante légale, domicilié au siège social de la société sis au numéro [Adresse 6]. 9700. Saint-Denis
M. V
[Localité 13]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.S.U. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, SASU au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°488.825.217, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Agissant en vertu d'un contrat de mandat du 28 décembre 2020, en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 352.458.368, ayant son siège social [Adresse 2]. Venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC en vertu d'un contrat de cession de créances du 26 novembre 2020.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CREDIT AGRICOLE
Chez Me [U] [P], notaire, [Adresse 3]
[Localité 13]
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 13]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2023
Nous, [W] [H],
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022, déposée par Madame [X] [G] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 9 juin 2022, ayant statué en ces termes :
Rejette la demande de report ;
Dit que les dépens de l'incident seront supportés par Madame [X] [T] [C] [G] née [N] et à la SCI MV ;
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Vu le cahier des conditions de la vente, déposé le 27 août 2020,
Vu le jugement d'orientation du 7 mars 2022,
Adjuge :
A la société par actions simplifiée K PROM immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 909 903 346, ayant son siège social au [Adresse 4], l'immeuble situé : [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 12], pour une contenance de 15 a 35 ca, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente déposé le 27 août 2020, au prix de : un million quinze mille euros (1.015.000 €) conformément aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 4.665,04 euros.
Donne acte à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
Rappelle que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés ;
Rappelle qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les deux mois de l'adjudication, la vente sera résolue de plein droit ;
Dit que la mention du jugement sera faite en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 mai 2020, et publié le 25 juin 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume 2020 S n° 45 ;
Vu la requête en assignation à jour fixe et l'ordonnance en date du 13 juillet 2022 autorisant d'assigner à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de l'appel adressé à l'appelante par message RPVA du 20 septembre 2022, aux fins de recueillir ses observations sous quinzaine, sur l'absence de remise de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel;
Vu l'absence de réponse des parties à la date de la présente ordonnance ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 décembre 2022 ;
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Vu les articles 917 à 922 du code de procédure civile ;
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Madame [G] a été autorisée d'assigner à jour fixe la SASU EOS France, le DRFIP de la Réunion et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion par ordonnance du 13 juillet 2022.
Or, en l'espèce, l'appelante n'a remis par RPVA aucun acte démontrant la délivrance de l'assignation à jour fixe aux intimés avant l'audience du 20 septembre 2022 ;
Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Madame [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, [W] [H], président de chambre,
Statuant d'office, publiquement, après avis préalable aux parties, par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel de Madame [X] [D] [N] épouse [G], déposée le 30 juin 2022 ;
DISONS que l'appelante supportera les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[S] [F]
Le président
[W] [H]
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