Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01380 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVY
Du 07 MARS 2023
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 23 Février 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 3]
comparant assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884,
et de M. [J] [G] interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE - SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L742-1 et suivants, L.243-4 et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 27 janvier 2020 ayant condamné M. [K] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis notifiée le même jour à l'encontre de M. [K] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 décembre 2022 à 17h39 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le premier président de la Cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 22 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 janvier 2023 à 17h39 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 18 février 2023 à 17h39 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mars 2023 reçue et enregistrée le 04 Mars 2023 à 09H41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 05 mars 2023 à 17h39 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 mars 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [U] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 5 mars 2023 à 12h20.
Le 6 mars 2023 à 9h07, le conseil de M. [K] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 mars 2023 à 12h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours et l'absence de démonstration de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [K] [U] a soutenu les moyens contenus dans sa déclaration d'appel et a notamment souligné que le préfet doit établir, démontrer qu'un laissez-passer doit intervenir à bref délai. Il y a eu une relance qui n'a pas été suivie de réponse de l'autorité consulaire.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le bref délai n'est pas défini et qu'il est encore rempli pour obtenir le laissez-passer consulaire.
M. [K] [U] a indiqué avoir de la famille en Tunisie mais souhaiter quitter la France pour la Belgique.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, et pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Sur le moyen tiré de l'absence d'une obstruction alléguée à M. [K] [U] dans le délai de 15 jours
En l'espèce, la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] par le préfet de Seine-Saint-Denis n'invoque aucun acte d'obstruction mais les dispositions de l'article L. 742-5 3° précité et la nécessité de cette rétention au regard du trouble à l'ordre public causé.
Cette dernière motivation n'est nullement prévue dans les conditions propres à justifier une prolongation exceptionnelle dans l'article précité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de démonstration de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, alors que la rétention a déjà été prolongée exceptionnellement 15 jours supplémentaires après l'audition du 16 février 2023 par le consulat de Tunisie, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête du préfet de Seine-Saint-Denis,
Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U],
Rappelle à M. [K] [U] qu'il doit quitter le territoire français,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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