Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SAJOUS + 1 CCC Me EVRARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 DECEMBRE 2025
S.D.C. [Adresse 8], [R] [G], [V] [G], [D] [P] [U]
c/
[F] [A] veuve [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02957 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIZE
Après débats à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [R] [G] en exercice.
C/o son syndic, Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [R] [G]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [V] [G]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [D] [P] [U]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous représentés par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [F] [A] veuve [K]
née le 17 Septembre 1973 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003288 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [M] veuve [K] est propriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 15] (désignation cadastrale [Cadastre 16], lots 4 à 10).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner Madame [F] [M] veuve [K] devant le « tribunal judiciaire de Grasse » aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des charges de copropriété.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2995 et initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2025, au cours de laquelle les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance.
Selon jugement en date du 24 juillet 2025, le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond au sein du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [P] [U] ;
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance RG 25/1995 engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [P] [U] à l'encontre de Madame [F] [M] veuve [K] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
- dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [P] [U] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [P] [U] à payer à Madame [F] [M] veuve [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G] en son nom personnel, Madame [V] [G] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [F] [M] veuve [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965:
- prononcer la jonction de la présente assignation avec l’assignation RG 25/01995 pour la régularisation;
- condamner Madame [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, à Madame [R] [G], Madame [V] [G], Monsieur [P] [U] la somme de 5.339,76 € correspondant aux arriérés de charges outre les intérêts légaux à compter du 08 janvier 2024, date de la première mise en demeure adressée au visa de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 restée infructueuse,
- condamner Madame [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, à Madame [R] [G], Madame [V] [G], Monsieur [P] [U] la somme de 4.000 € au titre de provision sur charges et 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamner Madame [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, à Madame [R] [G], Madame [V] [G], Monsieur [P] [U] la somme de 3.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [G], Madame [R] [G] en son nom personnel, Madame [V] [G] et Monsieur [W] [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes sauf à ne plus solliciter la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/01995, l’instante afférente étant éteinte.
Les demandeurs exposent que Madame [F] [Z] ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois, que par LRAR en date du 20 juin 2024, elle a été mise en demeure de régler la somme de 1.826,10 € au titre des charges de copropriété et que cette mise en demeure est restée vaine. Ils ajoutent qu’elle reste redevable, à ce jour, d’une somme de 5.339,76€ et que lors d’une assemblée générale en date du 22 juin 2024, ses impayés ont été actés. En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent que leur procédure accélérée au fond est recevable dès lors que Madame [G] a produit son mandat de représentation et que la preuve des justificatifs de l’envoi de la LRAR de mise en demeure en date du 22 juin 2024 est rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 8 juillet 2025, Madame [F] [M] veuve [K] sollicite du juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 31 ,117, 118, 119, 122, 367 du code de procédure civile, 15, 17, 19-2 de loi du 10 Juillet 1965 et 1343-5 et 1344, du code civil, de:
A TITRE PRINCIPAL:
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pris en son syndic bénévole, Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U] de leur demande de jonction ;
- juger que la preuve de ce que Madame [R] [G] a un pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’est pas rapportée ;
- juger nul pour vice de fond l’acte introductif d’instance en date du 17 Juin 2025 délivré à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pris en la personne de Madame [R] [G];
- juger que la preuve de la qualité de propriétaire de Madame [R] [L], de Madame [V] [G] et de Monsieur [D] [U] n’est pas rapportée ;
- juger qu’à supposer que cette preuve soit rapportée, aucune carence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] n’est démontrée ;
- juger en conséquence que Madame [R] [L], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [U] n’ont pas qualité à agir ;
- juger en conséquence irrecevable l’action introduite par Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U];
- juger que ni la preuve de l’envoi, ni la preuve de la réception de la mise en demeure préalable, visée aux dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n’est rapportée;
- juger irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U];
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pris en son syndic bénévole, Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ne justifie d’aucune approbation de compte ou provisionnelle pour l’exercice 2024.
- juger que Madame [M] veuve [K] ne pourra pas être tenue à une somme supérieure à 721,01 € ;
- juger que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pris en son syndic bénévole, Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- juger que la situation de Madame [F] [M] veuve [K] justifie qu’il lui soit alloué des délais de grâce ;
- reporter à 24 mois le paiement par Madame [F] [M] veuve [K] des sommes qui seraient dues au titre du Jugement à intervenir ;
DANS TOUS LES CAS :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pris en son syndic bénévole, Madame [R] [G], Madame [R] [L] elle-même, Madame [V] [G], Monsieur [D] [U] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [M] veuve [K] ;
- les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [F] [M] veuve [K] soutient, à titre principal, que le mandat de représentation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] donné à Madame [G] a pris fin le 20 juin 2025 et qu’il n’est pas rapporté la preuve contraire de sorte que le syndicat n’est pas valablement représenté. Elle en déduit que l’acte introductif d’instance doit être déclaré nul. Elle précise, en outre, que Madame [R] [L], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [U] n’ont pas qualité à agir dès lors que leur qualité de propriétaires n'est pas rapportée et qu’il n’est pas justifié d’une carence du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle allègue que la preuve qu’elle ait été mise en demeure n’est pas rapportée, faute de production du bordereau d’envoi et du bordereau de réception, et que la preuve que le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ait été approuvé ne l’est pas davantage. Enfin, elle fait valoir qu’aucune demande de règlement ne peut être formée contre elle au titre de l’exercice 2024 dès lors que son budget prévisionnel et ses comptes n’ont pas été approuvés. Enfin, elle soutient que sa quote part pour l’exercice 2025 est de 721,01 € et qu’en toute hypothèse, des délais de paiement doivent lui être octroyés.
Les parties, par la voix de leurs conseils, demandent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de leurs prétentions et de leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le syndicat requérant ne sollicite plus que la présente affaire soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/01995 de sorte que la demande de la défenderesse visant à ce qu’ils soient déboutés de leur demande de ce chef est devenue sans objet.
1/ Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
La défenderesse soutient, sur le fondement des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile et des articles 15 et 17 de la loi du 10 juillet 1965, que l’acte introductif d’instance en date du 17 Juin 2025 a été délivré à la demande du « syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic bénévole, Madame [R] [G] » alors que la résolution numéro 13 de l’assemblée générale en date du 22 juin 2024 précise que “l'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne [R] [G] en qualité de syndic nonprofessionnel. Son mandat commencera le 25 juin 2024 et se poursuivra jusqu'au 20 juin 2025 ou avant cette date, le jour de l'assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic. Résolution adoptée”. Elle en conclut que son mandat a pris fin le 20 juin 2025 et qu’il n’est pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté de sorte que l’acte introductif d’instance est nul pour vice de fond.
En réponse, le syndicat requérant précise que Madame [R] [G] devait produire son mandat de représentation au plus tard le jour de l’audience de sorte que la procédure accélérée au fond est recevable.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice”
L’article 118 du code de procédure civile dispose que “les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”
L’article 119 du code de procédure civile dispose que “les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse”.
En l’espèce, il ressort de la résolution n°13 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 22 juin 2024 que Madame [R] [G] a été désignée en qualité de syndic pour la période courant du 25 juin 2024 au 20 juin 2025.
A la date de la délivrance de l’assignation, le 17 juin 2025, elle était ainsi fondée à représenter le syndic bénévole [Adresse 9].
La défenderesse n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de la nullité de fond de l’acte introductif d’instance, qui demeure valable.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [W] [U]
La défenderesse soutient que la preuve que Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [U] sont propriétaires au sein de la copropriété n’est pas rapportée ce qui leur dénie toute qualité à agir.
En réponse, les demandeurs font valoir que la qualité de propriétaires de Madame [R] [L], de Madame [V] [G] et de Monsieur [W] [U] est rapportée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non recevoir toute moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Bien qu’il existe un faisceau d’indices justifiant que Madame [R] [G], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [G] sont copropriétaires au sein de la copropriété litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il n’ont pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, une telle qualité ne pouvant découler du fait qu’ils représentent 50,10% des tantièmes de la copropriété dès lors que l’action est également et valablement introduite par le syndicat des copropriétaires, auquel aucune carence ne peut être reprochée.
Les demandes de Madame [R] [G] en son nom personnel, de Madame [V] [G] et de Monsieur [D] [P] [U] doivent ainsi être déclarées irrecevables.
3/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel et le fonds travaux Alur de l’exercice 2025.
Il ne justifie toutefois ni de l’approbation des comptes de l’exercice 2024, ni du vote du budget prévisionnel de l’exercice 2024, exercice au cours duquel ont été adressée à la requise les lettres RAR dont le syndicat se prévaut.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.
En l’espèce, le syndic produit la copie de deux courriers RAR adressés à la requise, l’un en date du 8 janvier 2024, la mettant en demeure de régler la somme de 1.392,78 € dont elle est débitrice (sans aucun détail concernant la période afférente à ces charges impayées), et le second en date du 20 juin 2024, la mettant en demeure de régler la somme de 1.826,10 € au titre de « charges de copropriété », sans davantage de détail.
Même si ces courriers rappellent les termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, force sera de constater qu’ils n’ indiquent pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié de l’envoi de ces courrier, ni a fortiori de leur présentation à leur destinataire ou de leur réception, de sorte que le délai de 30 jours, à supposer que les courriers aient été envoyés, n’a pas pu commencer à courir.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc déclaré irrecevable en toutes ses demandes, y compris celles formées au titre de provision sur charges et de dommages et intérêts, les conditions requises pour mettre en oeuvre la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui est le seul fondement sur lequel le président saisi selon la procédure accélérée au fond peut statuer en matière de recouvrement de charges de copropriété, n’étant pas réunies.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requise, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et aucune demande n’étant formée par son conseil au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Dit que la demande tendant à ce que la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/01995 soit ordonnée est devenue sans objet ;
Déboute Madame [F] [M] veuve [K] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déclare Madame [R] [G] en son nom personnel, Madame [V] [G] et Monsieur [D] [P] [U] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
Constate que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ;
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] irrecevable en toutes ses demandes, y compris celles formées au titre de provision sur charges et de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] [M] veuve [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond