Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1127/22
N° RG 19/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWDG
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Octobre 2019
(RG 18/00173 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. FRENCH REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS FRENCH REAL ESTATE a engagé M. [U] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité de développeur foncier, statut cadre niveau C de la convention collective nationale des sociétés financières.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 10 octobre 2017, la société FRENCH REAL ESTATE a rompu la période d'essai.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2018, la société FRENCH REAL ESTATE a, de nouveau, engagé Monsieur [S] en qualité de développeur foncier, statut cadre, coefficient 700.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, la société FRENCH REAL ESTATE a mis fin à la période d'essai de Monsieur [S], avec un préavis de 2 semaines.
Contestant la légitimité des ruptures de période d'essai et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 14 octobre 2019, a rendu la décision suivante :
- Dit que la rupture de la période d'essai du 10 octobre 2017 n'est pas abusive ;
- Dit que la rupture le 17 mai 2018 de la période d'essai du 2ème contrat de travail est abusive et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- Condamne la société FRENCH REAL ESTATE à payer à Monsieur [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société FRENCH REAL ESTATE à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Précise qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 6 août 2018, et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La société FRENCH REAL ESTATE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2021 au terme desquelles la société FRENCH REAL ESTATE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-DÉCLARER l'appel partiel interjeté par la société FRENCH REAL ESTATE le 15 novembre 2019 parfaitement recevable ;
-INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX du 14 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture le 17 mai 2018 de la période d'essai du 2ème contrat de travail est abusive et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société FRENCH REAL ESTATE à payer à Monsieur [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société FRENCH REAL ESTATE à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX du 14 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [S] de sa demande à titre de remboursement de frais professionnels d'un montant de 2 498 euros ;
- Jugé que la rupture de la période d'essai du 10 octobre 2017 n'est pas abusive et Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts, d'un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts, d'un montant de 12 000 €, pour exécution déloyale du contrat de travail.
-DÉBOUTER Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société FRENCH REAL ESTATE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [S] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FRENCH REAL ESTATE expose que :
- Concernant les frais professionnels, leur remboursement ne peut être opéré que sur la base d'un barème kilométrique établi par l'administration fiscale, l'employeur ayant, en l'espèce, fait application du barème relatif aux distances parcourues supérieures à 20 000 km (soit 0,382 euros par km parcouru).
- Compte tenu des sommes remboursées et des acomptes versés, aucune somme ne se trouve due à cet égard, ce qui est conforté par l'analyse de l'expert comptable de la société lequel a validé les calculs opérés par cette dernière.
- Concernant la rupture de la période d'essai du 10 octobre 2017, M. [S] ne rapporte pas la preuve d'une rupture abusive et ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice, ce qui doit conduire au débouté de la demande de dommages et intérêts.
- Concernant la validité de la période d'essai du 14 mai 2018, les contrats litigieux ne se sont pas succédés, la société FRENCH REAL ESTATE ayant accepté sur insistance de M. [S] de lui donner une seconde chance sur un poste différent, de sorte que la période d'essai du second contrat était parfaitement valable.
- M. [S] n'ayant réalisé aucune vente ni aucune location, l'employeur a rompu la seconde période d'essai.
- Et si la cour devait considérer que le second contrat s'inscrit dans la continuité du premier, la totalité de l'essai n'ayant pas été réalisée lors du 1er contrat (trois mois renouvelable une fois), le second contrat pouvait valablement prévoir la poursuite de l'essai.
- A titre infiniment subsidiaire, dans la cas où la période d'essai serait déclarée nulle, l'indemnité maximale dûe au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.
- Concernant la rupture de la seconde période d'essai, celle-ci se trouve justifiée, dans la mesure où M. [S] n' a pas fourni un travail susceptible de déclencher le paiement d'une quelconque commission, l'employeur étant alors en droit de rompre la période d'essai.
- Des dommages et intérêts ne se trouvent, par suite, nullement dûs au salarié à ce titre.
- Enfin, il n'est démontré aucune exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, dans lesquelles M. [U] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de la seconde période d'essai était abusive
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a condamné la société FRENCH REAL ESTATE à verser à Monsieur [S] des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la seconde période d'essai
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a condamné la société FRENCH REAL ESTATE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX pour le surplus
En conséquence et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société FRENCH REAL ESTATE a rompu abusivement la période d'essai le 10 octobre 2017;
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros.
- Dire et juger que la société FRENCH REAL ESTATE a rompu abusivement la période d'essai le 17 mai 2018
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 22 000 euros
- Dire et juger que la société FRENCH REAL ESTATE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 euros.
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE à rembourser les frais professionnels engagés par Monsieur [S] : 2498 euros
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE au titre de l'article 700 CPC (première instance et appel) à payer la somme de : 8000 euros
- Condamner la société FRENCH REAL ESTATE aux dépens,
- Débouter la société FRENCH REAL ESTATE de l'intégralité de ses demandes,
- Dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande en application de l'article 1153-1 du Code Civil
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
A l'appui de ses prétentions, M. [U] [S] soutient que :
- Concernant les frais de déplacement, il était convenu, en l'absence de véhicule de service pendant la période d'essai, d'une rémunération de 0,568 euros par km, ce qui n'a finalement pas été appliqué par la société FRENCH REAL ESTATE laquelle a versé des indemnités moindres et a mis fin de manière illicite à un usage au sujet des modalités de remboursement des frais de déplacement.
- Par ailleurs, il ne pouvait, en tout état de cause, pas être fait application du barème fiscal destiné aux distances parcourues supérieures à 20 000 km, compte tenu de la nouvelle consigne de l'employeur consistant à réaliser les longues distances en train de sorte qu'il n'aurait jamais réalisé plus de 20 000 km sur l'année et aurait, en outre, à l'issue de la période d'essai bénéficié d'un véhicule de service excluant toute indemnité kilométrique.
- Il a , par suite, droit au paiement de la somme de 2498 euros correspondant au solde des indemnités kilométriques lui restant dues.
- Concernant les deux ruptures de période d'essai, celles-ci sont constitutives d'un abus de droit en ce que leurs véritables motifs sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues.
- Tel est le cas de la première rupture de la période d'essai, dans la mesure où la société l'a rompue quelques jours avant son terme puis quelques semaines plus tard lui a fait signer un second contrat de travail pour un poste identique, ce qui prouve qu'il avait donné satisfaction à l'occasion du premier contrat.
- Concernant la seconde rupture de période d'essai, le salarié s'est vu imposer dans le cadre du second contrat une nouvelle période d'essai alors même que ses aptitudes professionnelles avaient déjà pu être évaluées et que les fonctions dévolues étaient identiques.
- La rupture de la période d'essai est également abusive en ce qu'elle se trouve, en réalité, motivée par le refus du salarié de voir l'indemnisation de ses frais kilométriques modifiée et de réaliser les déplacements en train, ce qui était incompatible avec la bonne réalisation de ses missions qui nécessitaient de se rendre en périphérie des villes.
- En outre, dans ces conditions, les objectifs astreints n'étaient pas réalisables.
- Il a, ainsi, subi un préjudice lié à la perte de son emploi, la société s'étant affranchie des règles relatives à la procédure de licenciement et au préavis, de sorte que des dommages et intérêts doivent lui être accordés pour chacune des ruptures de période d'essai abusives.
- La société FRENCH REAL ESTATE a également manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en imposant à M. [S] une seconde période d'essai ainsi que l'usage de son véhicule personnel et en indemnisant ses frais kilométriques sur une base moindre que celle convenue, en se voyant imposer la réalisation de longs trajets par le train et une limitation d'utilisation de la voiture à 1000 km, ces contraintes étant incompatibles avec ses fonctions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les frais professionnels :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique allouée par l'employeur est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En l'espèce, la demande formée par M. [U] [S] concerne exclusivement le remboursement de frais kilométriques correspondant aux trajets professionnels réalisés par l'intéressé avec son véhicule personnel à compter de mars 2018, étant précisé que le contrat de travail ne prévoyait l'attribution d'un véhicule de service qu'après la fin de la période d'essai.
Il résulte des pièces produites et notamment des notes de frais établies par ses soins que le salarié a parcouru :
- en février 2018 : 467 km
- en mars 2018 : 1761 km
- en avril 2018 : 4978 km
- en mai 2018 : 1384 km
soit un total de 8590 km.
Par ailleurs, si M. [U] [S] se prévaut d'un engagement pris par la société FRENCH REAL ESTATE de rembourser ses frais kilométriques à hauteur de 0,568 euros par kilomètre parcouru, il n'en rapporte nullement la preuve, les échanges de mails avec l'employeur faisant à l'inverse état de l'application du barème fiscal, en l'occurrence celui de l'année 2018.
Ce barème fiscal détermine un défraiement différent en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur une année entière (soit jusqu'à 5000 km/entre 5001 km et 20 000 km/ au-delà de 20 000km), tenant compte de la puissance administrative du véhicule laquelle était de 6CV, ce qui n'est pas contesté.
La détermination du barème applicable dépendant du nombre de kilomètres parcourus à l'année, une projection doit être réalisée sur 12 mois, conformément à l'analyse avancée par l'expert comptable de la société, lequel valide le mode de calcul, dans un courrier électronique, mais ne se positionne pas sur la question de la tranche à appliquer à la situation de M. [S] (mail du 5 mai 2018 de Mme [R], cabinet KPMG).
Dans ces conditions, il convient de tenir compte du nombre de kilomètres effectivement parcourus par l'intéressé entre le 19 février et le 14 mai 2018 (soit 8590 km) mais également de la consigne donnée par mail au salarié par son directeur en date du 3 mai 2018 de limiter désormais à 1000 km par mois le nombre de kilomètres parcourus en voiture et d'effectuer, au-delà, ses déplacements par le train, de sorte que, sur une année, M. [S] n'aurait pas atteint les 20 000 km parcourus.
Il en résulte que la tranche du barème kilométrique fiscal à retenir est celle d'une distance entre 5001 et 20 000 km correspondant à une indemnisation égale à : (la distance parcourue x0,32)+1244.
Ainsi, M. [U] [S] aurait dû percevoir des frais kilométriques à hauteur de 3992,80 euros alors qu'il n'a perçu que 3281,38 euros soit un résiduel de 711,42 euros.
La société FRENCH REAL ESTATE est condamnée à payer à l'intéressé 711,42 euros au titre des frais kilométriques.
Sur la rupture de la période d'essai au titre du contrat du 17 juillet 2017 :
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent.
Néanmoins, si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
La charge de la preuve de la rupture abusive incombe au salarié qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [U] [S] s'est vu notifier la fin de sa période d'essai par courrier recommandé du 10 octobre 2017.
L'intéressé ne verse, toutefois, aucune pièce de nature à établir le caractère abusif ou les circonstances de la rupture.
Il n'est, par suite, nullement établi que la fin de la période d'essai est motivée par des raisons étrangères à l'aptitude professionnelle du salarié.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai au titre du contrat conclu le 17 juillet 2017 est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la période d'essai au titre du contrat du 19 février 2018 :
Sur la validité de la période d'essai et de la rupture :
M. [U] [S] soutient que la rupture de la période d'essai est abusive en raison, d'une part, du fait pour l'employeur de lui avoir imposé une seconde période d'essai alors que ses aptitudes professionnelles avaient déjà pu être évaluées et, d'autre part, du fait de son motif non inhérent à la personne du salarié.
La période d'essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne se justifie pas si l'employeur connaît déjà les capacités professionnelles de l'intéressé ou s'il a déjà pu tester celui-ci antérieurement, en particulier lorsqu'il a déjà exercé dans l'entreprise les fonctions pour lesquelles il est engagé.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 février 2018 entre la société FRENCH REAL ESTATE et M. [U] [S] que ce dernier a été engagé en qualité de développeur foncier avec les missions suivantes : recherche de foncier, location de locaux appartenant au groupe, recherche de bâtiments existant déjà en exploitation. Ce contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois.
Or, force est de constater que le premier CDI signé entre les parties le 17 juillet 2017 porte sur des fonctions et missions strictement identiques de développeur foncier et incluait déjà une période d'essai de trois mois renouvelables, laquelle n'a été rompue que quelques jours avant son terme.
Il s'en déduit que M. [U] [S] avait exercé le même emploi du 17 juillet 2017 au 10 octobre 2017 auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, peu important que les deux CDI ne se soient pas succédés de manière continue, au regard de l'intervalle très limité entre ces deux contrats.
Ainsi, une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée lors de son nouvel engagement par le même employeur.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail prononcée sans énonciation de motif, comme en l'espèce, au prétexte d'une période d'essai illicite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus et en tout état de cause, la rupture de la période d'essai est intervenue le 14 mai 2018 soit moins de 15 jours après qu'un différend est né entre M. [S] et la société FRENCH REAL ESTATE au titre du remboursement de ses frais kilométriques et de la limitation de ses trajets en véhicule personnel et a donné lieu à des échanges de mails entre le salarié et son employeur. Ainsi, la rupture de la période d'essai illicite intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié revêt également un caractère abusif.
Sur les conséquences financières :
La rupture du contrat de travail de M. [U] [S] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts à cet égard.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société FRENCH REAL ESTATE, de l'ancienneté de M. [S] (moins d'une année) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4000 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 4000 euros.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements repris ci-dessus que la société FRENCH REAL ESTATE a imposé à M. [U] [S] dont elle avait déjà rompu la période d'essai quatre mois plus tôt un second contrat de travail incluant une nouvelle période d'essai illicite et qui a, à nouveau, été rompue.
Surtout, un courrier électronique du 3 mai 2018 atteste que l'employeur a, à compter de cette date, entendu limiter les déplacements en voiture de son salarié à 1000 km par mois, les déplacements de longue distance devant être réalisés en transports collectifs.
Or, la fonction de développeur foncier dévolue à M. [U] [S] impliquait constamment des déplacements sur de courtes, moyennes et longues distances sur toute la France et en particulier dans des zones commerciales ou industrielles situées en périphérie des villes, difficilement accessibles par les transports en commun.
Ainsi, la société FRENCH REAL ESTATE a, en réalité, mis M. [U] [S] dans l'impossibilité d'exécuter normalement sa prestation de travail, ce que l'intéressé a signalé rapidement à son employeur dans un mail du 14 mai 2018 attirant son attention sur le fait qu'il avait déjà parcouru près de 1000 km et que des déplacements étaient fixés à [Localité 6] , au [Localité 5] et en région parisienne, voire dans le cambraisis mais s'avéraient impossibles à réaliser en train.
Par conséquent, en imposant à son salarié une seconde période d'essai illicite et des modalités d'exécution de sa prestation de travail incompatibles avec la nature de ses missions, la société FRENCH REAL ESTATE a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de M. [U] [S].
Ce manquement a causé un préjudice au salarié qui n'a pas été en mesure d'exécuter pleinement ses missions et qu'il convient de réparer par l'octroi de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les dispositions afférentes aux intérêts et à leur capitalisation sont confirmées.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les frais irrépétibles mais infirmées concernant les dépens.
La société FRENCH REAL ESTATE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [S] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 14 octobre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de sa demande au titre des frais professionnels, en ce qu'il a dit que la société FRENCH REAL ESTATE n' a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FRENCH REAL ESTATE à payer à M. [U] [S] :
- 711,42 euros au titre des frais professionnels,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail;
CONDAMNE la société FRENCH REAL ESTATE aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société FRENCH REAL ESTATE à payer à M. [U] [S] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL