Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DU
30 MARS 2023
N° 2023/143
N° RG 20/02950
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVGE
[X] [S]
C/
[Z] [D]
[M]
[M]
Société PAOLI
Société AXA FRANCE IARD
Commune D'[Localité 9]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. GMF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SCP CHABAS ET ASSOCIES
-SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES
-SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 06 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02113.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Madame [M]
Assignation le 12 juin 2020 PV article 659 du CPC (défaut),
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
Monsieur [M]
Assignation le 12 juin 2020 PV article 659 du CPC (défaut),
demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
Société PAOLI,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
Assignation le 25 mai 2020, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Commune D'[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, Madame la Maire, domiciliée en cette qualité en l'Hôtel de ville,
demeurant [Adresse 14]
représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation le 25 mai 2020, à étude,
demeurant [Adresse 16]
Défaillante.
S.A. GMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d'assurance MAIF,
demeurant [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 10/12/2013, M. [S] a été blessé par la chute d'une cheminée alors qu'il intervenait en qualité de pompier volontaire sur l'incendie d'un garage et d'une chaufferie contigues à une maison située au [Adresse 8], appartenant à M. [D] ' le feu du garage s'étant communiqué au garage adjacent des époux [M].
Le centre hospitalier [13] de [Localité 12] a constaté un traumatisme crânien, une plaie palpébrale gauche, une fracture des os propres du nez, la fracture de trois vertèbres, une fracture médio-claviculaire droite déplacée et des fractures costales. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 10/12/2013 a permis la réduction des fractures.
M. [S] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence'd'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée':
- contre M. [D], propriétaire gardien du conduit de cheminée, et son assureur, la MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la commune d'[Localité 9] (assignation des 11, 24 et 25/02/2016) ,
- contre la SAS Paoli, chargée de l'entretien de la chaudière (assignation du 01/12/2017),
- contre M. et Mme [M], en qualité de responsables de l'aggravation de l'incendie, et leur assureur, la SA AXA France IARD (assignation des 15/06 et 10/09/2018),
- contre la SA GMF Assurances, en qualité d'assureur de M. et Mme [M] (assignation du 02/01/2019).
Ces instances successives ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 06/02/2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré les éléments suivants':
- M. [S] ne caractérise'aucune faute':
' contre M. [D], propriétaire de l'immeuble dans lequel l'incendie s'est déclaré (article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits),
' contre la SAS Paoli en tant qu'elle était contractuellement chargée par M. [D] de la maintenance de sa chaudière (intervention du 28/11/2013),
' contre les époux [M], en tant qu'ils auraient par négligence provoqué l'aggravation de l'incendie,
- par suite, le recours de la commune d'[Localité 9] contre M. [D] et son assureur, la MAIF, ne peut prospérer.
Par déclaration du 26/02/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il l'a':
- débouté de ses demandes tendant'à':
' juger que Mme [D] est responsable du défaut du conduit de cheminée,
' constater le démontage et nettoyage complet du brûleur de la chaudière par la SAS Paoli, point de départ de l'incendie,
' juger que la SAS Paoli a manqué à son obligation de sécurité résultat et est présumée responsable du point de départ de l'incendie,
' juger que M. [D] et la SAS Paoli sont tous les deux responsables du sinistre et du dommage qu'il a subi,
' condamner solidairement M. [D], la MAIF et la SAS Paoli à réparer son dommage,
- condamné M. [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Julien Selli et de la SCP Chabas & Associés.
Par ordonnance d'incident du 08/07/2020, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d'expertise de M. [S], et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond. Le magistrat a considéré':
- d'une part, que les rapports de la commission d'enquête du CHSCT et du SDIS dj 25/04/2017 permettent à la cour de statuer sur les causes de l'incendie, et
- d'autre part, qu'une expertise intervenant 7 ans après les faits ne présente pas de réelle valeur ajoutée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/05/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':
- réformer intégralement le jugement entrepris,
À titre principal,
- voir déclarer M. [D] entièrement responsable, en qualité de gardien de la chose et au regard de sa faute, dans la naissance et la propagation de l'incendie à l'origine des blessures qu'il a subies,
- voir condamner solidairement M. [D] et la MAIF à réparer le préjudice corporel qu'il a subi à la suite de l'accident survenu du 10/12/2013,
- les voir condamner à lui payer une somme de 7.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
À titre subsidiaire,
- voir condamner in solidum M. et Mme [M] et la SA GMF Assurances au regard de l'aggravation de l'incendie dont ils sont à 1'origine,
- voir condamner la SAS Paoli au titre de son obligation de conseil, et les voir condamner à lui payer une somme de 7.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'usage,
- voir condamner les intimés à lui payer une somrne de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] soutient que'la responsabilité de M. [D] et de la MAIF, ainsi que celle de la SAS Paoli, peut être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil. En effet, le rapport de la commission d'enquête du CHSCT, le rapport du SDIS du 25/04/2017, le rapport TEXA du 10/04/2014 et le compte rendu des opérations de la police technique scientifique du 06/02/2014 convergent pour établir que'l'incendie a pris naissance au niveau du bloc du brûleur de la chaudière de M. [D] située dans le garage et entourée de bombes aérosols et de bouteilles de gaz. M. [D] a fait réviser sa chaudière dix jours avant la naissance de l'incendie, il a stocké du matériel inflammable près d'un point incandescent, il n'a pas entretenu sa toiture, il n'a pas de détecteur de fumée, la construction de sa cheminée est non conforme. La SAS Paoli a révisé une chaudière dans laquelle un incendie a pris naissance dix jours plus tard. En stockant des bouteilles de gaz, M. et Mme [M] ont favorisé l'aggravation de l'incendie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 06/07/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] et la MAIF demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [S] de ses demandes en ce qu'elles sont injustes, injustifiées et infondées,
- débouter la commune d'[Localité 9] de ses demandes en ce qu'elles sont infondées,
- condamner M. [S] à verser à M. [D] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
M. [D] et la MAIF font valoir que :
- il est justifié de ce que M. [D] a fait procéder à l'entretien annuel de sa chaudière le 28.11.2013 par la SAS Paoli';
- M. [K], expert judiciaire en incendies, atteste que le départ de feu était localisé près du brûleur de la chaudière'; il n'évoque pas la possibilité d'une explosion de bouteilles de gaz';
- l'effondrement de la toiture de son garage s'explique par la forte chaleur et non par un défaut d'entretien':
- l'absence de détecteur de fumée dans un garage ne contrevient à aucune disposition du code de la construction et de l'habitation (cf en particulier articles R.129-12 à R.129-15)';
- l'argument tiré d'une prétendue non-conformité de la cheminée manque de pertinence'puisque le fondement juridique de toute action est l'alinéa 2 et non l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24/07/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Paoli demande à la cour de':
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- recevoir ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit,
- réduire à de plus juste proportions la demande de M. [S] au titre de la provision.
La SAS Paoli fait valoir que :
- elle entretient la chaudière régulièrement depuis plusieurs années, et le simple fait d'être intervenue sur la chaudière peu de temps avant le sinistre ne suffit pas à démontrer sa faute'; en effet, elle a procédé aux contrôles obligatoires (arrêté du 15/09/2009), en l'occurrence le démontage et le nettoyage complet du brûleur,
- en réalité, l'ensemble des documents sur lesquels M. [S] fonde ses demandes sont unanimes pour conclure que la cause du sinistre ne peut être établie de manière formelle.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par RPVA le 10/06/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la commune d'[Localité 9] demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [D] et son assureur, la MAIF, la SAS Paoli ainsi que les époux [M] et leur assureur, la SA GMF Assurances, à lui verser la somme de 28.007,17 € au titre de la rémunération maintenue et des charges patronales de M. [S],
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La commune d'[Localité 9] fait valoir qu'elle s'associe aux demandes de M. [S], qu'elle emploie en qualité d'adjoint d'animation, et dont elle a réglé l'intégralité des salaires pendant son arrêt de travail courant du 10/12/2013 au 02/09/2014.
* * *
M. et Mme [M] ont été cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'ont pas constitué avocat.
La SA AXA France IARD a été citée à personne le 25/05/2020 et n'a pas constitué avocat.
La SA GMF Assurances a a été citée à personne le 25/05/2020 et n'a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 14/02/2023 et mis en délibéré au 30/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de M. [S] :
L'article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il s'agit là d'une responsabilité pour faute prouvée. La charge de l'administration de la preuve incombe à celui qui invoque un préjudice lié à l'incendie. Ce régime de responsabilité spécifique déroge au droit commun de la responsabilité du fait des choses tel qu'exprimé par l'article 1384 alinéa 1 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
L'argument de M. [S] selon lequel la responsabilité consécutive à l'écroulement de la cheminée doit s'apprécier au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil n'emporte pas la conviction, les pièces ci-après établissant que l'écroulement est dû à la chaleur dégagée par l'embrasement des garages.
Le rapport de retour d'expérience RCCI du 25/04/2017, établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) (document 15 de l'appelant) précise que «'les traces de combustion et d'effets du feu démontrent que le départ de l'incendie s'est produit au niveau du brûleur de la chaudière'».
Le rapport de la commission d'enquête du Comité d'Hygiène et de Sécurité (document 4 de l'appelant) attribue la chute de la cheminée à la virulence du feu, aux explosions entendues et à l'effondrement de la toiture du garage. Le sapeur [O] [L] a précisé dans son compte rendu que «'le conduit de la cheminée s'est abattu sur [M. [S]] sans donner de signes avant-coureurs du fait qu'il était masqué par la nuit, les fumées du foyer principal et la brume matinale'». La possibilité d'un défaut de construction de la cheminée n'est évoquée'qu'avec circonspection': «'le conduit de la cheminée qui s'est effondrée était monté penché et il n'y avait pas de fixation en fer pour le maintenir (voir photos en annexe 6). Le plâtre et la charpente de la maison ont été fragilisés par la chaleur et l'eau. On peut penser à une malfaçon de maçonnerie. De plus, la violente explosion et la ruine de la toiture des deux garages l'ont probablement déstabilisée, entraînant sa chute'».
Les investigations menées tant par les experts privés missionnés par les assureurs MAIF et AXA que les constatations de police technique scientique de la gendarmerie n'ont pas permis de caractériser l'origine du départ de feu. En effet'le rapport d'expertise du 28/04/2014 établi sur demande de la MAIF, assureur responsabilité civile de M. [D], (document 15 de l'appelant) précise que «'la chaudière est ancienne et date d'environ 1995 [']. Elle a fait l'objet d'une opération de maintenance environ trois semaines avant l'incendie, par la société Paoli qui a passé un contrat d'entretien avec [M. [D]]'». Le cabinet Polyexpert, missionné par l'assureur AXA des époux [M] «'n'a pas procédé à une mise en cause, la cause exacte de l'origine de l'incendie ne pouvant être formellement établie'».
Par ailleurs, les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale d'[Localité 9] (document 27 de l'appelant) ont réfuté la thèse de M. [S] ' il est vrai confortée par le témoignage de ses collègues [I] [B] et [Y] [F] ' selon laquelle l'explosion de bouteilles de gaz aurait libéré un accélérateur de combustion. Les gendarmes concluent en effet de la façon la plus formelle que «'l'explosion d'une bouteille de gaz, [hypothèse] émise lors de notre alerte, est écartée. En effet, toutes les bouteilles de gaz découvertes sont intactes'». La présence de bouteilles de gaz n'est d'ailleurs pas mentionnée par le SDIS 13 dans son rapport de retour d'expérience, précision étant faite que ledit rapport a été rédigé par M. [H] [K], expert judiciaire, spécialisé en incendie et explosion.
Est donc sans objet la référence de M. [S] à l'arrêté du 21/03/1968, fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La responsabilité de M. [D] et des époux [M] ne peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
Certes, les gendarmes mentionnent la présence de bouteilles aérosols calcinées dans le garage de M. [D], mais le premier juge note à juste titre que cette circonstance ne caractérise pas une faute en soi et qu'aucun lien de cause à effet n'est établi avec le départ de feu ou avec l'accélération de la combustion.
M. [S] échoue également à caractériser une quelconque faute de négligence à l'encontre de la SAS Paoli dont il n'est pas contesté qu'elle a, conformément au contrat d'entretien qu'elle a conclu avec M. [D], procédé lors de sa dernière intervention du 28/11/2013, soit 12 jours avant le sinistre, au démontage et au nettoyage complet du brûleur.
Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté de toutes ses demandes M. [S] ainsi que, par voie de conséquence, son employeur, la commune d'[Localité 9].
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT