Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 19/01255 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RKL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 19/01255 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RKL3
MINUTE N° 24/794 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [U] [H] - MDPH
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Marie-anne LEVITAN (C1057)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Mme [U] [H]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1057
DEFENDERESSE
M.D.P.H du Val-du-Marne, sise [Adresse 2]
représentée M. [B] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, magistrat
ASSESSEURS :M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
M Gaëlle KADOUS, Assesseur collège salarié
GREFFIERE :M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2018, [U] [H] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés, et de prestation de compensation du handicap en joignant un certificat médical établi le 2 décembre 2017 par le docteur [E] [X].
Le 5 juin 2019, suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a pris une décision de refus de l’AAH.
Par la décision contestée, la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a donc rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé.
Par requête du 5 août 2019 enregistrée sous le n°RG 19/01255, Madame [U] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) le 5 juin 2019, suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Puis, par requête du 5 août 2019 enregistrée sous le n°RG 19/01256, Madame [U] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester la décision rendue par la CDAPH le 5 juin 2019, ayant rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l'article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 22 mars 2021.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a prononcé la jonction des dossiers n° 19/01255 et n° 19/01256 et ordonné une consultation au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, commettant pour y procéder le Docteur [Z] [L], avec pour mission, notamment, d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [U] [H] au regard notamment du guide barème figurant en annexe 2-4 du code l’action sociale et des familles et sur les besoins de Madame [U] [H] en prestation de compensation du handicap et notamment les difficultés absolues et/ou graves pour la réalisation des activités classées dans quatre domaines au regard notamment du guide barème figurant en annexe 2-5 du code l’action sociale et des familles.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le docteur [L] a été remplacé par le docteur [O] [R].
Le 23 janvier 2024, l e docteur [R] a déposé son rapport en date du 16 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 avril 2024.
[U] [H] a comparu en personne. Dans ses dernières conclusions transmises par son conseil, elle demande que lui soit reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et le droit de bénéficier de la PCH dans son élément relatif à l’aide humaine.
A l’oral, [U] [H] ne maintient pas sa demande de prestation de compensation du handicap dans son élément aide humaine mais demande une aide technique.
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation du taux d’incapacité.
Elle précise que [U] [H] ne serait éligible à l'allocation aux adultes handicapés que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi était reconnue, ce qui est difficile à qualifier à la date de sa demande. Sur la prestation de compensation du handicap, elle maintient que [U] [H] n’y est pas éligible.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le taux d’incapacité permanente de [U] [H] est compris entre 50 et 79 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à [U] [H] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2018 ;
Dit que [U] [H] est éligible à la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge des surcoûts résultant du transport à compter du 1er février 2018 pour une durée de cinq ans ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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